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04/04/2024 | FRANCE | N°22/13927

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 avril 2024, 22/13927


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHHE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-012722





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par a

ctions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHHE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-012722

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 1] 1959

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0244

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 800 euros remboursable en 84 mensualités de 318,01 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,85 %, soit une mensualité avec assurance de 331,53 euros.

Par avenant du 17 décembre 2017, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 8 671,95 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 181,43 euros assurance comprise, sur 59 mois du 10 février 2018 au 10 décembre 2022.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 13 décembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que ni l'encadré ni la FIPEN ne mentionnaient le mode de calcul du TAEG et les hypothèses de calcul de ce taux.

Il a constaté que les versements effectués par l'emprunteur excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action,

- de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit formée par M. [L] comme prescrite, de la dire à tout le moins infondée et de la rejeter,

- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de déclarer irrecevable la demande formée par M. [L] visant à sa condamnation à lui verser la somme de 12 509,09 euros outre intérêts comme prescrite, subsidiairement de la rejeter comme infondée,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 24 juillet 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 801,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 25 juillet 2020 sur la somme de 5 380,45 euros,

- de rejeter toutes les demandes de M. [L],

- en tout état de cause de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'action en nullité du crédit est encadrée par le délai de prescription quinquennale prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce en matière d'actes mixtes et par l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de l'offre s'agissant plus spécifiquement des actions en nullité et qu'il a expiré le 20 mars 2018 et que même si la date à prendre en considération était celle du versement des fonds prêtés, ce délai de cinq ans était aussi dépassé lorsque le défendeur a fait cette demande par conclusions déposées le 5 janvier 2023. Elle souligne que la demande de nullité d'un contrat n'est pas un simple moyen de défense au fond mais constitue une demande reconventionnelle car elle vise à des restitutions réciproques et non au seul rejet des demandes adverses.

Subsidiairement elle soutient que l'offre a été signée le 20 mars 2013 et que le virement a été initié le 28 mars 2013 soit au-delà du délai de 7 jours et ajoute que la date à prendre en compte est celle de la réception et non de l'émission du virement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 20 mars 2018.

Subsidiairement, sur le TAEG, elle soutient que le prêt est à taux fixe avec l'ensemble des conditions d'octroi du crédit prédéterminées à l'avance, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et ne peut varier en fonction de l'hypothèse retenue et que ces "hypothèses de calcul" correspondent en définitive aux données prédéterminées du prêt consenti, lesquelles figurent bien dans l'encadré de l'offre. Elle ajoute que le taux de période n'a pas à être mentionné en matière de crédit à la consommation.

Elle conteste le défaut de remise de la notice d'assurance et de la FIPEN comme le défaut de vérification de la solvabilité en soulignant que le tribunal n'a pas retenu ces moyens, que M. [L] a reconnu dans l'offre de crédit avoir reçu les documents, qu'elle les produit et que la solvabilité a été vérifiée. Elle conteste que M. [L] puisse lui réclamer un trop perçu et souligne qu'au surplus M. [L] a payé 23 298,06 euros pour un montant emprunté de 20 800 euros et qu'elle ne saurait rembourser la somme réclamée de 12 509,09 euros d'autant que M. [L] reste redevable des primes d'assurance à hauteur de 939,84 euros.

Elle insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû et s'estime bien fondée à réclamer le paiement de la somme de 5 801,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 25 juillet 2020 sur la somme de 5 380,45 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, M. [L] demande à la cour :

- de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du crédit souscrit par lui le 20 mars 2013, débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et condamné la société Sogefinancement,

- de condamner la société Sogefinancement à lui rembourser la somme de 12 509,09 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- de condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 4 000 euros "dont distraction au profit de Me Frank, avocat au barreau de Paris".

A l'appui de ses demandes, il fait valoir qu'il y a nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation, prorogée au premier jour ouvrable, en application de l'article 642 du code de procédure civile.

Il ajoute que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour absence de notice d'assurance (article L. 311-19 devenu L. 31.2-29 du code de la consommation), absence de fiche d'informations précontractuelles (article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation), absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (articles L. 311-9 et L. 311-10 devenus L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation), défaut de mention dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L. 311-18 et R. 311-5 devenus L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation). Il relève que seul le montant du TAEG sans autre précision est mentionné dans la fiche précontractuelle d'information et notamment sans l'accompagner d'un exemple représentatif détaillant les modalités de calcul du taux.

Il conteste toute prescription du moyen et soutient avoir réglé la somme de 33 309,09 euros. Il en déduit qu'il peut prétendre au remboursement de la différence soit la somme de 12 509,09 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 mars 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la validité du crédit

M. [L] soulève un moyen de nullité mais ne sollicite pas le prononcé de la nullité du crédit. La conséquence d'un moyen de nullité n'est pas la déchéance du droit aux intérêts mais le prononcé de la nullité du contrat et en conséquence des restitutions réciproques et la cour ne peut donc considérer qu'il s'agit là d'un moyen présenté à l'appui de la demande de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts. La cour n'est saisie d'aucune demande de nullité laquelle serait au demeurant prescrite comme présentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat et même le déblocage des fonds, une telle demande ne pouvant constituer un simple moyen de défense.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription du moyen

Le premier juge a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, repris par M. [L] qui en soulève d'autres pour s'opposer à la demande de la société Sogefinancement en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l'office du juge ou des conclusions de M. [L], cette demande est prescrite.

L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription.

M. [L] est donc parfaitement recevable à se prévaloir de tels moyens pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. En revanche, il ne l'est pas à réclamer le remboursement du surplus laquelle est une demande et non plus un simple moyen de défense et devait être introduit dans le délai de 5 ans.

2- Le TAEG

L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit et de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information [']

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Il résulte en outre de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts.

La banque soutient à juste titre que le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu'il n'existe qu'une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a relevé que même les éléments de cette hypothèse unique ne figuraient ni dans l'encadré ni dans la FIPEN qui se bornaient à mentionner TAEG de 7,85 % et ne mentionnaient pas les données de cette unique hypothèse à savoir a minima celle de la date de financement, de la première échéance et ne précisaient pas la méthode de calcul.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le montant des sommes dues

La régularité de la déchéance du terme n'est pas remise en cause en appel.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il n'est pas contesté que M. [L] a remboursé plus que le capital emprunté et dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

La société Sogefinancement qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Frank, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [L] à hauteur d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare M. [L] recevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts mais irrecevable en sa demande en remboursement de la somme de 12 509,09 euros ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Sogefinancement à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Frank, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13927
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.13927 ?
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