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04/04/2024 | FRANCE | N°22/01198

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 04 avril 2024, 22/01198


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 04 AVRIL 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-000811





APPELANTE



BOURSORAMA, société anonyme agissant prise enla perso

nne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 04 AVRIL 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01198 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBQH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-000811

APPELANTE

BOURSORAMA, société anonyme agissant prise enla personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 351 058 151 00744

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉE

Madame [G] [L] [R]

née le [Date naissance 1] 1991 à KINSHASA

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Boursorama a émis une offre de crédit personnel n° 60336417 d'un montant en capital de 17 500 euros remboursable en 60 mensualités de 311,85 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,665 %, le TAEG s'élevant à 2,70 %, soit une mensualité avec assurance de 316,28 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [G] [L] [R] selon signature électronique du 10 novembre 2018.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Boursorama a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 15 avril 2021, la société Boursorama a fait assigner Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021, a rejeté toutes les demandes de la société Boursorama et a mis les dépens à sa charge.

Le premier juge a considéré en présence d'un contrat signé par voie électronique qu'en l'absence de certificat électronique, la fiabilité du procédé de recueil de la signature n'était pas démontrée et que l'article 1367 du code civil ne pouvait recevoir application.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 janvier 2022, la société Boursorama a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 mars 2022, la société Boursorama demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- de réformer le jugement,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et de la dire régulière, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement et de condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 17 308,41 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 60336417, avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % l'an à compter du 2 octobre 2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,

- de condamner Mme [L] [R] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait principalement valoir qu'elle avait versé aux débats, outre les justificatifs d'identité et de solvabilité, le fichier de preuve horodaté du 10 novembre 2018 à 2 heures 12 et qu'elle produit également devant la cour l'enveloppe de preuve de ce fichier recueilli par un tiers de confiance.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [L] [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 23 mars 2022 délivré à étude.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 octobre 2023.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour après avoir retenu que la société Boursorama établissait suffisamment l'obligation dont elle se prévalait à l'appui de son action en paiement. a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau a :

- déclaré la société Boursorama recevable en sa demande en paiement,

- soulevé d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de production de la FIPEN, de preuve de remise de la FIPEN, de justificatif de consultation du FICP, de production d'un justificatif de domicile dans le cadre de l'obligation de vérification de la solvabilité pour un contrat conclu hors agence,

- ordonné la réouverture des débats, dans la limite du moyen soulevé d'office et invité la société Boursorama à faire valoir ses observations sur le moyen soulevé d'office et à produire les pièces susvisées (FIPEN avec preuve de la remise, justificatif de consultation du FICP, justificatif de domicile de Mme [G] [L] [R]) et ce au plus tard le 5 février 2024,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 février 2024 à 9h30 pour plaider,

- réservé l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

La société Boursorama a le 30 janvier 2024 indiqué ne pas disposer d'autres pièces à verser aux débats et s'en est rapportée quant à une déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indiquant que Mme [L] [R] avait remboursé la somme de 1 584,04 euros et sollicitant dans l'hypothèse d'une déchéance du droit aux intérêts la somme de 15 915,96 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 19 août 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne permet pas de démontrer l'exécution par le prêteur de son obligation d'informations.

La FIPEN n'est pas produite et la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.

La société Boursorama produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 19 août 2019 enjoignant à Mme [L] [R] de régler l'arriéré de 951,10 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 2 octobre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Boursorama se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 17 500 euros la totalité des sommes payées soit 1 584,04 euros et Mme [L] [R] doit donc être condamnée à payer la somme de 15 915,96 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Boursorama doit donc être déboutée sur ce point.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,665 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient significativement supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de ces articles et la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.

Sur les autres demandes

Mme [L] [R] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présente ou représentée, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Boursorama conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt du 21 décembre 2023,

Y ajoutant,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne Mme [G] [L] [R] à payer à la société Boursorama la somme de 15 915,96 euros au titre du solde du prêt ;

Ecarte l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt, pas même au taux légal ;

Condamne Mme [G] [L] [R] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Boursorama ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/01198
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.01198 ?
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