Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 03 AVRIL 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2022 - Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/13360
APPELANTE
Madame [T], [B], [I] [U]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ayant pour avocat plaidant Me Ariane SIC-SIC, avocat au barreau de PARIs, toque : C1477
INTIME
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Chloé DELAMOURD, substituant Me François de CAMBIAIRE, avocats au barreau de PARIS, toque : P206
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [O] [M] et Mme [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 sous le régime légal de la communauté d'acquêts.
Pendant le mariage, Mme [T] [U] a créé la société [9] dont elle est l'actionnaire principale et depuis le 1er juin 2016, la présidente.
Les époux [M]/[U] ont divorcé par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon la procédure prévue aux articles 229-1 à 229-4 du code civil.
Ainsi, le 14 mars 2019, ils ont signé la convention prévue par les textes précités qui a constaté leur accord sur la rupture du mariage et ses effets à compter du 31 août 2017. Cette convention comporte, conformément aux dispositions de l'article 229-3 du code civil, l'acte authentique de liquidation et partage de leur régime matrimonial, reçu le 20 décembre 2018 par Me [S] [N], notaire à [Localité 6], aux termes duquel Mme [U] se voit attribuer la valeur des 127 263 actions de la SAS [9] dépendant de la communauté, évaluées à 588 000 euros, société dont elle est la fondatrice et la présidente.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2019, il a été procédé à une augmentation du capital de la société [9], par l'entrée au capital de deux fonds d'investissement, sur la base d'une valorisation du capital de la société avant investissement de 12 000 332,50 euros.
Par exploit d'huissier en date du 18 décembre 2020, M. [O] [M] a fait assigner Mme [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 4 736 967,48 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme qu'il estime lui être due dans le partage et en paiement de la même somme à titre de complément de part sur le fondement de l'article 889 du code civil.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, Mme [T] [U] a élevé une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge aux affaires familiales pour connaître de l'action en complément de part et a soulevé plusieurs fins de non-recevoir pour contrer l'action en justice de M. [O] [M].
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 août 2022, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de l'action en complément de parts soulevée par Mme [T] [U],
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts fondée sur le dol,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [O] [M],
-déclaré non écrite la clause 2.5.5 de la convention de divorce du 14 mars 2019 portant sur la renonciation anticipée des parties à l'exercice de l'action en complément de part,
-rejeté en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'application de la clause de renonciation à l'action en complément de part,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en complément de part,
-renvoyé l'affaire à la mise en état pour clôture et fixation, prévoyant un calendrier de procédure,
-réservé les dépens,
-réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 novembre 2022.
M. [O] [M] a constitué avocat en date du 13 décembre 2022.
Par avis de fixation du 14 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'appelante a notifiée ses premières conclusions par RPVA du 16 décembre 2022.
L'intimé a notifiée ses premières conclusions par RPVA le 16 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2022, Mme [T] [U], appelante, demande à la cour de :
-déclarer nulle la signification faite le 10 octobre 2022 de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 août 2022,
-déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [T] [U],
y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2022 en toutes ses dispositions attaquées,
statuant à nouveau,
-déclarer irrecevable car prescrite l'action en dommages et intérêts de M. [O] [M] fondée sur le dol,
-déclarer valable la clause 2.5.5 de la convention de divorce du 14 mars 2019,
-déclarer irrecevable l'action en complément de part de M. [O] [M] en raison de la renonciation de cette action dans la convention de divorce par acte sous seing privé contresigné par avocat conclue le 14 mars 2019,
-déclarer irrecevable car prescrite l'action en complément de part de M. [O] [M],
en conséquence,
-dire l'instance introduite le 18 décembre 2020 par M. [O] [M] à l'encontre de Mme [T] [U] éteinte,
-condamner M. [O] [M] à verser à Mme [T] [U] 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [O] [M] aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 16 janvier 2023, M. [O] [M], intimé, demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondé M. [O] [M] en ses conclusions,
y faisant droit,
à titre principal,
-déclarer et juger l'appel de Mme [U] irrecevable,
à titre subsidiaire,
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2022,
en conséquence,
-rejeter les fins de non-recevoir invoquées par Mme [T] [U],
à titre très subsidiaire,
-ordonner le renvoi devant la formation de jugement de la 2ème chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
en toute hypothèse,
-débouter Mme [T] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-déclarer recevable l'action engagée par M. [O] [M] sur le fondement du dol et de l'action en complément de parts,
-condamner Mme [T] [U] à payer à M. [O] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [T] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue sur incident le 22 mars 2023, la présidente de la chambre a déclaré recevable l'appel formé par Mme [T] [U].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
L'affaire est appelée à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'acte d'appel ne portant pas sur le chef de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence élevée par Mme [T] [U] et la recevabilité de l'appel ayant été purgée par l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 sur incident par la présidente de la chambre, le litige dont est saisie la cour porte seulement sur plusieurs des fins de non-recevoir soulevées par Mme [T] [U] devant le juge de la mise en état.
Ces fins de non-recevoir trouvent leur origine dans le texte de la convention de divorce par consentement mutuel signée le 14 mars 2019 et dans les dispositions de l'état liquidatif du régime matrimonial préalablement reçu le 26 décembre 2018.
Ainsi, l'état liquidatif contient un développement sur « l'action en complément de part » ainsi libellé : « l'attention des parties est ici attirée sur le fait que les partages peuvent faire l'objet d'une action judiciaire en complément de part ' qui peut être introduite dans un délai de deux ans à compter de la signature des présentes, et ce, lorsque l'un des co-partageants établit à son préjudice une lésion de plus du quart.
Plus clairement dit, l'attention de M. [O] [M] et Mme [T] [U] est attirée sur le fait que si l'un et l'autre venait à vendre les biens qui lui sont attribués, dans les deux ans de la signature des présentes, et ce, pour une valeur supérieure au quart de celle portée par le présente acte, l'intervention du copartageant serait nécessaire. ».
Le paragraphe 2.5.5 de la convention de divorce signée le 14 mars 2019 intitulé « action en complément de part » stipule que « les parties reconnaissent avoir été informées que le dépôt du présent acte au rang des minutes de Me [S] [N], revêt un caractère définitif et renoncent à remettre en cause le partage par une action en complément de part, sauf dans le cas où il y aurait eu dissimulation d'une partie du patrimoine ».
L'article 6 de cette même convention est rédigé comme suit : « les parties conviennent que toute action en nullité de la présente convention, sera réputée prescrite un an après la signature du contrat ou, s'agissant d'un vice du consentement, un an après qu'il a été découvert ou a cessé.
Les parties conviennent également que les actions en résolution ou en exécution de la présente convention seront prescrites un an après l'événement qui leur donne naissance, à l'exception des actions en paiement ou en répétition visées par l'article 2254 alinéa 3 du code civil ». Suit la reproduction intégrale de cet article qui dispose que : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ».
Il résulte de l'acte introductif d'instance mis aux débats suite à la demande de note en délibéré, que M. [O] [M] exerce plusieurs actions, à savoir d'une part une action en dommages-intérêts d'un montant de 4 736 967,48 € ; cette action est fondée à titre principal sur le dol, M. [O] [M] expliquant que bien que le dol soit une cause de nullité, il ne poursuit pas la nullité de la convention de divorce, demandant seulement des dommages-intérêts comme l'admet la jurisprudence en application de l'article 1178 du code civil. A titre subsidiaire, il fonde sa demande de dommages-intérêts sur la mauvaise foi de Mme [T] [U] dans le cadre de la négociation du divorce qui présente en l'espèce un caractère contractuel, faisant valoir que cette mauvaise foi constitue une faute qui a exclusivement concouru au dommage qu'il a subi et dont il demande réparation par l'allocation d'une indemnité de 4 736 967,48 €.
M. [O] [M] exerce également une action en complément de part sur le fondement de l'article 889 du code civil ; au dispositif de ses conclusions la même somme de 4 736 967,48 € étant réclamée « en tout état de cause » au titre de cette action, celle-ci semble donc se cumuler avec la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.
Mme [T] [U] s'oppose aux demandes de M. [O] [M] en soulevant plusieurs fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en dommages-intérêts
Le premier juge a rejeté la prescription soulevée par Mme [T] [U] qui se prévalait de prescription abrégée à une année par l'article 6 de la convention de divorce au motif qu'aux termes de cet article, les parties ont entendu limiter le champ de cette prescription abrégée aux seules actions en nullité, en résolution et en exécution de la convention de divorce dont ne relève pas l'action en responsabilité extra-contractuelle exercée par M. [O] [M] qui demeure soumise à la prescription de droit commun de cinq ans.
Mme [T] [U] fait valoir que cet article 6 visant la nullité, la résolution et l'exécution du contrat, les parties ont entendu soumettre à la prescription d'un an l'ensemble des actions relatives à la formation et l'exécution de la convention de divorce ; que si la victime d'un dol a, certes, le choix entre la nullité du contrat et le versement de dommages-intérêts, l'action en dommages-intérêts fondée sur le dol remet nécessairement en cause la formation du contrat ; que les règles d'interprétation des contrats conduisent à l'interpréter en sa faveur du fait qu'elle est débitrice puisqu'elle a dû verser une soulte à M. [O] [M], et à donner un effet à cette clause en considérant qu'elle ne s'applique pas aux seules actions en nullité mais plus généralement à toute action née d'un vice du consentement ; que les actions en responsabilité, qu'elles soient fondées sur un vice du consentement ou une faute, n'entrent pas dans le champ d'application de l'exception réservée par la clause qui ne vise que les actions en paiement ou en répétition des créances à échéances périodiques.
Relevant que M. [O] [M] prétend dans son assignation avoir découvert le 5 octobre 2019 le dol, elle en conclut que l'action fondée sur le dol exercée par l'assignation délivrée le 18 décembre 2020 est prescrite.
L'article 1178 in fine du code civil dispose que indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Ce texte confère donc une autonomie à l'action en dommages-intérêts exercée par la partie lésée par le contrat.
Du fait de cette autonomie, il ne peut être considéré que l'expression « action en nullité » employée par la clause litigieuse englobe l'action en dommages-intérêts visée par ce texte.
Il convient de faire la même analyse et de retenir la même solution s'agissant de l'action en dommages-intérêts de nature extra-contractuelle fondée sur la faute résultant de la mauvaise foi qu'impute M. [O] [M] à Mme [T] [U] dans le cadre de la négociation du divorce.
Dès lors que l'action en dommages-intérêts exercée par M. [O] [M] sur ces deux fondements, l'un avancé à titre principal, l'autre à titre subsidiaire, n'est pas soumise à la prescription abrégée stipulée par la clause querellée, cette action relève de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Cette action ayant été engagée moins de cinq ans après la découverte du dol et de la faute qu'impute M. [O] [M] à Mme [T] [U], elle n'est pas prescrite.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [M] de l'action en complément de parts
Mme [T] [U] s'oppose à cette action en soulevant deux fins de non-recevoir, l'une tirée de la renonciation de M. [O] [M] à exercer cette action, l'autre tirée de la prescription.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la renonciation
Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir aux motifs que du fait du caractère d'ordre public qui s'attache au principe d'égalité dans le partage, les co-partageants ne peuvent y renoncer à l'avance, une telle renonciation ne pouvant résulter que d'actes postérieurs au partage et qu'en l'espèce, la clause de renonciation figure dans l'acte qui opère le partage, précisant que l'acte authentique du 20 décembre 2018 est compris dans cette convention.
Mme [T] [U] réfute cette analyse, faisant valoir que s'il existe une indivisibilité intellectuelle entre l'acte notarié reçu le 20 décembre 2018 et la convention de divorce conclue le 14 mars 2019, ces deux actes ont été établis à une date différente, précisant que l'état liquidatif a acquis date certaine le 20 décembre 2018 tandis que la convention de divorce le jour de son dépôt au rang des minutes du notaire et de son enregistrement par les services fiscaux, soit nécessairement postérieurement à sa signature intervenue le 14 mars 2019, de sorte que la renonciation à l'action en complément de part est postérieure à l'acte notarié ; Mme [T] [U] ajoute que cette action n'est pas fondée sur une dissimulation du patrimoine mais vise uniquement à remettre en cause la valeur des 127 263 actions faisant partie de la communauté.
M. [O] [M] rétorque que bien que l'état liquidatif du régime matrimonial ait été établi antérieurement à la convention de divorce, ces deux actes sont indivisibles et indissociables de sorte que la prétendue renonciation à l'action en complément de part est bien concomitante au partage.
La cour relève que l'état liquidatif établi par acte notarié contient en sa page 9 une clause intitulée « Effets du présent acte » selon laquelle les parties « déclarent que dès que l'acte de dépôt des conventions signées par les parties aura été déposé au rang des minutes du notaire soussigné, l'indivision se trouvera définitivement réglée, liquidée et partagée ».
Les conventions auxquelles il est ainsi fait référence renvoie à la convention que constitue cet acte notarié et à la convention de divorce qui sera établie ultérieurement. Ces deux actes prenant donc effet le même jour.
Il en résulte que le partage ne prend effet entre les parties qu'au jour du dépôt au rang des minutes du notaire de la convention de divorce dont l'état liquidatif fait partie intégrante en application de l'article 229-4 du code civil qui prévoit que la convention de divorce « comporte » en son 5° « l'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur les biens soumis à la publicité foncière ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ».
Ainsi, la loi allant au-delà d'une indivisibilité, incorpore l'état liquidatif à la convention de divorce.
Cette convention de divorce en ses deux volets prévoit des clauses contradictoires sur l'action en complément de part, un des volets rappelle les dispositions légales de l'article 889 du code civil selon lesquelles est ouverte une action judiciaire en complément de part qui peut être exercée dans le délai de deux ans, étant de règle que ce délai court à compter du partage et l'autre indique que les parties renoncent à l'exercice d'une telle action, tout en la maintenant pour le cas où il y aurait eu dissimulation de patrimoine.
En sus de la contradiction manifeste des clauses sur la renonciation à l'action en complément de part figurant dans une seule et même convention, la renonciation dont Mme [T] [U] se prévaut étant concomitante au partage, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle est réputée non écrite.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la renonciation à l'action en complément de part.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le premier juge a retenu que l'action en complément de part n'entrant pas dans le champ d'application de la prescription abrégée d'un an qui concerne les seules actions en nullité, en résolution et exécution de la convention, a rejeté cette fin de non-recevoir.
Mme [T] [U] fait valoir que l'action en complément de part relève de l'action en exécution de la convention de divorce puisque cette convention réalise le divorce et pointe une contradiction à soutenir que la convention de divorce réalise le partage d'une part et que cette action n'intéresse pas l'exécution de la convention de divorce.
L'action en complément de part, qui vise à voir modifier l'économie du partage, ne tend pas à l'exécution de celui-ci dans les conditions auxquelles il a été à l'origine procédé.
Partant, pour les motifs qui précèdent qui complètent ceux retenus par le premier juge, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir.
***
Il est rappelé qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont été invoqués dans la discussion.
Dans ses dernières conclusions, Mme [T] [U] n'ayant pas maintenu la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [O] [M] en dommages-intérêts qu'elle avait soulevée devant le juge de la mise en état, la cour qui ne s'en trouve pas saisie ne statuera pas à nouveau sur cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [T] [U] qui échoue en son appel supportera les dépens de l'instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Succombant aux dépens d'appel, Mme [T] [U] se voit condamnée à verser à M. [O] [M] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre civile) en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [U] à payer à M. [O] [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [U] à supporter les dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,