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03/04/2024 | FRANCE | N°22/20011

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 avril 2024, 22/20011


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1



ARRET DU 03 AVRIL 2024



(n° 2024/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/54395





APPELANTE



Madame [T] [I]

née le [Date naissance 1] 1959 à [

Localité 19] (59)

[Adresse 9]

[Localité 15]



représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007







INTIMEE



Madame [...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 03 AVRIL 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/54395

APPELANTE

Madame [T] [I]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19] (59)

[Adresse 9]

[Localité 15]

représentée par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l'AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007

INTIMEE

Madame [M] [N] agissant en qualité de tutrice de sa fille [Z] [I], née le [Date naissance 12] 2009 à [Localité 21], demeurant avec elle à la même adresse

née le [Date naissance 8] 1978

[Adresse 20] - [Localité 16]

[Localité 16] (RUSSIE)

représentée par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[J] [G] [U] [L] [X] [I], né le [Date naissance 10] 1963, et Mme [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 21] (Fédération de Russie) sans contrat de mariage préalable. De leur union est issue [Z] [I], née le [Date naissance 5] 2009.

[J] [I] est décédé alors qu'il se trouvait en Russie. En marge de son acte de naissance, il est mentionné comme date de son décès le [Date décès 4] 2013.

Il laisse pour lui succéder sa fille unique mineure [Z] [I], héritière réservataire, et sa s'ur, Mme [T] [I] (épouse [D]), instituée légataire universelle de la succession par testament olographe du 21 janvier 2002.

Il dépend de la succession des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17] (75), des parts sociales dans le capital de la société de droit français [Y] [I] et Fils et de celui de la société de droit français Bariflo, des avoirs sur des comptes bancaires détenus à l'étranger ainsi que des biens et droits immobiliers sis en Russie.

Par jugement du 27 mars 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond (18) a constaté la présomption d'absence de [J] [I] et désigné provisoirement sa s'ur, Mme [T] [I], pour le représenter et administrer ses biens.

Le 3 novembre 2016, le juge des tutelles a mis un terme au dossier après avoir appris que le décès de [J] [I] était avéré suite à la condamnation de Mme [M] [N], le 25 avril 2016, pour des faits d'assassinat sur la personne de ce dernier.

Le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [B] [H] [N], grand-mère maternelle de l'enfant mineur [Z] [I] et agissant en qualité de tutrice légale de cette dernière d'une demande aux fins de voir désigner un mandataire successoral avec mission de gérer les biens mobiliers et immobiliers de la succession situés en France et reconventionnellement par Mme [T] [I] d'une demande tendant à être autorisée à vendre seule l'appartement et la chambre de service attenante situés [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17] (75), par une ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mars 2020, a :

-nommé, pour une durée de 12 mois à compter de cette ordonnance, Me [E] [K]-[A], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [J] [I] et ce, exclusivement pour les biens immobiliers et mobiliers situés en France,

-débouté Mme [T] [I] de toutes ses prétentions,

-condamné Mme [T] [I] à verser à Mme [B] [H] [N], agissant en qualité de tutrice de l'enfant mineur [Z] [T] [I], la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur appel interjeté par Mme [T] [I] à l'encontre de cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 17 mars 2021 :

-dit que [J] [I] était domicilié en France à l'époque de son décès et rejeté en conséquence la demande de Mme [T] [I] tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français sis [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], cadastrés FH n°00[Cadastre 11],

-rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [T] [I] à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] [H] [N],

-confirmé l'ordonnance en la forme des référés rendue le 5 mars 2020 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

-dit que l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance dont appel devait être prononcée en vertu des dispositions de l'article 492-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige,

-débouté Mme [B] [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

-vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de Mme [T] [I] et l'a condamnée à payer à Mme [B] [H] [N] agissant ès qualités de tutrice légale de Mlle [Z] [I] la somme de 4 000 €,

-rejeté les demandes de Mme [T] [I] et de Mme [B] [H] [N] tendant au prononcé d'une amende civile,

-condamné Mme [T] [I] aux dépens.

La cour d'appel de Paris, saisie d'une requête en omission de statuer par un arrêt du 5 mai 2021, a constaté qu'il avait été omis de statuer sur la demande tendant à proroger la mission du mandataire successoral désigné, et statuant de la demande de ce chef, a dit n'y avoir lieu à proroger la mission du mandataire successoral désigné.

Par acte d'huissier de justice du 18 avril 2022, Mme [M] [N] ayant entre temps recouvré l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille mineure [Z] [I] et agissant ès qualités de tutrice de cette dernière, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [T] [I] aux fins de voir désigner un administrateur judiciaire avec mission d'administrer provisoirement la succession mobilière et immobilière de [J] [I] et ce, exclusivement pour les biens situés en France.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a :

-nommé Me [E] [K]-[A], administrateur judiciaire, [Adresse 13] à [Localité 18], en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [J] [I] demeurant en son vivant [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], décédé le [Date décès 3] 2013 et ce exclusivement pour les biens situés en France,

-dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,

-autorisé le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil,

-dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,

-dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Économie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateur quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeur qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; restituer au bailleur les lieux loués par le de cujus, enfin faire tous actes d'administration nécessaires à charge de lui en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,

-dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,

-dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,

-fixé à 1 000 € la provision que devra verser la demanderesse à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,

-dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,

-dit que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,

-déclaré Mme [T] [I] irrecevable en sa demande tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français sis [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], cadastré FH n°0020,

-débouté Mme [T] [I] de ses autres demandes,

-débouté Mme [M] [N] agissant en qualité de tutrice légale de l'enfant mineure de Mlle [Z] [T] [I] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de paiement d'une provision ad litem,

-condamné Mme [T] [I] à verser à Mme [M] [N] agissant en qualité de tutrice légale de l'enfant mineure [Z] [T] [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse à l'instance.

Mme [T] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 29 novembre 2022.

Mme [M] [N] ès qualités a quant à elle constitué avocat le 19 décembre 2022.

Par avis de fixation du 14 décembre 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément à l'article 905 du code de procédure civile.

L'appelante a notifiée ses premières conclusions par RPVA le 12 janvier 2023.

Mme [M] [N] a notifié ses premières conclusions par RPVA le 9 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, Mme [T] [I], appelante, demande à la cour de :

-déclarer bien fondée Mme [T] [I] en son appel limité interjeté à l'encontre du jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 3 novembre 2022 par Mme le président du tribunal judiciaire de Paris,

en conséquence,

-confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2022 en ce qu'il :

*déboute Mme [M] [N] agissant en qualité de tutrice légale de l'enfant mineure [Z] [T] [I] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte et de paiement d'une provision ad litem,

-infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judicaire le 3 novembre 2022 ce qu'il :

*nomme Me [E] [K]-[A], administrateur judiciaire, [Adresse 13] à [Localité 18], en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [J] [I] demeurant en son vivant au [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], décédé le [Date décès 4] 2013 et ce exclusivement pour les biens situés en France,

*dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,

*autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil,

*dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actions mentionnées à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,

*dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l'Économie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; restituer au bailleur les lieux loués par le de cujus, enfin faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,

*dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,

*dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l'article 813-9 du code civil,

*fixe à 1 000 € la provision que devra verser la demanderesse à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet,

*dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,

*dit que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,

*dit qu'il nous en sera référé en cas de difficulté,

*déclare Mme [T] [I] irrecevable en sa demande tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français sis [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], cadastré FH n°00[Cadastre 11],

*déboute Mme [T] [I] de ses autres demandes,

*condamne Mme [T] [I] à verser à Mme [M] [N] agissant en qualité de tutrice légale de l'enfant mineur [Z] [T] [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

*rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

*dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse à l'instance,

en conséquence, statuant à nouveau,

-déclarer que Mme [T] [I] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

à titre liminaire : sur la compétence du juge français,

-constater que [J] [I] résidait en Russie au moment de son décès,

-déclarer la compétence des juridictions françaises limitée aux biens immobiliers successoraux français situés [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], cadastrés FH n°00[Cadastre 11],

sur la demande de désignation d'un mandataire successoral,

à titre subsidiaire,

-constater que les conditions de l'article 813-1 du code civil ne sont pas réunies pour ordonner la désignation d'un mandataire successoral,

-en conséquence, débouter Mme [M] [N] de sa demande de désignation de mandataire successoral,

à titre infiniment subsidiaire,

-désigner tel mandataire professionnel qu'il plaira à la cour en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement le patrimoine immobilier successoral français de [J] [I],

-ordonner que la mission du mandataire successoral consistera à accomplir des actes conservatoires liés à l'administration de la succession, au paiement des factures et à la mise en 'uvre et au suivi des travaux nécessaires à la protection et à la conservation des biens immobiliers et faire exécuter lesdits travaux sous son contrôle,

sur la demande de dommages et intérêts,

-condamner Mme [M] [N] à verser à Mme [T] [I] une amende civile d'un maximum de 10 000 € pour procédure abusive, dilatoire et vexatoire, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

-débouter Mme [M] [N] de ses demandes,

-condamner Mme [M] [N] à payer à Mme [T] [I] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [M] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, Mme [M] [N], intimée, demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement en la forme de la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2022, sauf en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de provision ad litem, de communication des pièces et justificatifs de mission d'administration des biens du disparu,

-débouter purement et simplement Mme [T] [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,

recevant la concluante en son appel incident,

-condamner Mme [T] [I] à une somme de 20 000 € à titre de provision ad litem,

-la condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer à la requérante, ou à défaut à l'administrateur judiciaire qui aura également mission de se faire mettre ces documents, les pièces suivantes :

*ses comptes rendus de mission d'administration des biens de son frère disparu jusqu'au terme de sa mission,

*la situation des comptes au Luxembourg et à l'étranger depuis le jour du décès de son frère,

*les déclarations à l'administration fiscale française des comptes et de tous les avoirs au Luxembourg ou dans d'autres pays étrangers,

*tous les bilans des deux sociétés familiales depuis le décès du de cujus et les procès-verbaux d'assemblées générales de ces sociétés,

-condamner en outre Mme [T] [I] à payer à la concluante en qualité de tutrice légale de [Z] [I] la somme de 16 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

-juger que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 13 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contexte très particulier du dossier lié à la mort violente du défunt, tué par Mme [M] [N] son épouse et mère de sa fille, celle-ci intervenant dans le dossier en sa qualité de tutrice de [O] [I] qui est partie à la procédure en sa qualité d'héritière réservataire, ne doit pas faire oublier que le litige porte sur la désignation d'un mandataire successoral à la succession de [J] [I] dont la mission s'est achevée le 3 novembre 2023 puisque celle-ci n'a pas été renouvelée à son terme comme il résulte de la réponse apportée à la demande de la cour de note en délibéré.

Sur l'appel principal

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Mme [T] [I] ès qualités qui s'est opposée à titre principal devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, à la désignation d'un mandataire successoral, demandait à titre subsidiaire de déclarer la compétence du tribunal limitée aux biens immobiliers français et de voir porter la mission du mandataire successoral sur l'administration du seul patrimoine successoral immobilier français ; elle a été déclarée par le jugement dont appel irrecevable en ses demandes au motif qu'elles heurtaient l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2021.

Mme [T] [I] qui a formé appel du chef du jugement l'ayant déclarée irrecevable, demande de voir constater que [J] [I] résidait en Russie au moment de son décès.

Du fait que le défunt est mort avant le 17 août 2015 date d'entrée en vigueur du règlement européen 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, ce règlement n'est pas applicable.

Aux termes de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ; selon l'article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

-les demandes entre héritiers,

-les demandes formées par les créanciers du défunt,

-les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Par ailleurs, l'article 44 du code de procédure civile dispose qu'en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu de situation de l'immeuble est seule compétente.

La compétence juridictionnelle et la détermination de la loi applicable à la succession de [J] [I] sont gouvernées par les principes dégagés par la jurisprudence découlant des articles susvisés. Ainsi la succession mobilière est régie par loi applicable de l'Etat où était situé le dernier domicile du défunt tandis que sa succession pour chacun de ses biens immobiliers est régie par la loi de l'Etat où ce bien est situé, de sorte qu'une scission de la succession immobilière s'opère si des biens immobiliers situés dans plusieurs pays dépendent de l'actif successoral.

La cour relève que Mme [T] [I], qui fait écrire dans ses conclusions « il appartient à la cour d'appel de prendre acte que la Russie considère la France comme ''inamicale'' ou ''hostile'' et donc que la partialité est un réel obstacle quant à la protection des droits de la concluante », conteste la compétence du juge français pour connaître du contentieux de la succession mobilière et la soumission à la loi française de ce contentieux au profit du juge et de la loi russes.

Aux termes de l'article 122 du code civil, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; il en résulte qu'il ne peut être jugé dans un sens différent ce qui a déjà été jugé.

L'article 1355 du code civil dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. ».

L'article 480 du code de procédure civile énonce que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».

Mme [T] [I] fait valoir que l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à une demande non formulée ou à un point factuel non contesté par les parties, et qu'en l'occurrence, il n'a jamais été contesté que [J] [I] résidait avec son épouse et sa fille en Russie dans un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 21], raison pour laquelle, même si [J] [I] est de nationalité française, sa succession est ouverte en Russie et dépend de la loi Russe et des tribunaux russes ; que jusqu'au 9 février 2023, les parties n'ont jamais mentionné à l'occasion des précédentes procédures (l'ordonnance du 5 mars 2020, l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2021 et l'arrêt complétif du 5 mai 2021) que la résidence du défunt était en France ; que l'indication par l'ordonnance du 5 mars 2020 du lieu de résidence du défunt comme étant en France est le fruit d'une erreur ; que pour la première fois le 9 février 2023, Mme [M] [N] ès qualités a prétendu que [J] [I] résidait en France.

Le délégué du président du tribunal judiciaire ayant été saisi par une assignation délivrée le 31 décembre 2019, soit la veille de l'entrée en vigueur du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, a statué par une ordonnance rendue en la forme des référés rendue le 5 mars 2020. Certes, en application de l'article 480 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Pour autant, l'ordonnance du 5 mars 2020 n'est pas une ordonnance de référés mais rendue « en la forme des référés », ce qui signifie qu'elle emprunte à la procédure de référé plusieurs de ses caractéristiques comme l'absence de représentation par avocat, l'oralité de la procédure, le même organe juridictionnel à savoir le président du tribunal comme l'assignation à date, ensemble de règles destinées à accélérer la procédure et rendre l'accès au juge plus facile. En revanche, la décision qui a été rendue le 5 mars 2020 a statué sur le fond. Depuis la réforme opérée par le décret susvisé, il n'est plus prévu que des décisions puissent être rendue « en la forme des référés » mais selon la procédure accélérée au fond, formulation qui retire tout ambiguïté sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du magistrat.

L'ordonnance du 5 mars 2020 est donc une décision sur le fond ; l'autorité de la chose jugée ne concerne pas toutefois l'ensemble de la décision, étant de principe qu'elle s'attache seulement au dispositif et que les motifs n'en sont pas revêtus ; en l'espèce, aucun chef du dispositif n'a statué sur le lieu du domicile du défunt à la date de son décès ; l'indication de ce domicile comme étant à [Localité 17], [Adresse 2] et [Adresse 14] figure dans la présentation des faits que le magistrat a considérés comme constants ; il n'a pas tranché au dispositif de l'ordonnance la question du domicile du défunt. Il est donc exact, comme le soutient Mme [T] [I], que cette décision n'a pas d'autorité de la chose jugée à l'égard du lieu du domicile du défunt à la date de son décès.

La cour relève toutefois que Mme [T] [I] avait demandé au juge de « déclarer la compétence du tribunal limité aux biens immobiliers français situés [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17] » et Mme [B] [N] alors tutrice de [Z] [I] exprimait son inquiétude sur l'état des comptes bancaires et des produits des sociétés familiales qui restaient ignorés », de sorte que la question du domicile du défunt était sous-jacente ; le juge n'a donc pas statué sur la demande portant sur sa compétence.

D'ailleurs, la décision querellée n'a pas retenu que l'autorité de la chose jugée s'attachait à l'ordonnance du 5 mars 2020 mais à l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2021. La cour ayant alors été saisie par Mme [T] [I] d'une demande tendant à « déclarer la compétence des juridictions françaises limitée aux biens immobiliers successoraux français situés à [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17] » et à titre subsidiaire, il lui était demandé de « désigner un mandataire professionnel en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement le patrimoine immobilier successoral français ».

Or, ces deux chefs de demandes tendant à exclure de la compétence de la juridiction et de la mission du mandataire successoral les biens successoraux de nature mobilière sous-tendent que soit préalablement déterminé le lieu d'ouverture de la succession.

Ainsi les motifs de l'arrêt du 17 mars 2021 contiennent un premier développement « sur l'étendue de la compétence des juridictions françaises » au terme duquel la cour a retenu que « la seule installation ancienne et durable du défunt étant ainsi située en France, c'est à juste titre que le président du tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence sans la limiter aux seuls biens immobiliers situés en France » et que « en conséquence, la demande de Mme [T] [I] tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français situés [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], cadastrés FH n°00[Cadastre 11] sera rejetée ».

Au dispositif de l'arrêt, la cour a statué en disant « que [J] [I] était domicilié en France à l'époque de son décès et rejette en conséquence la demande de Mme [T] [I] tendant à voir limiter la compétence des juridictions françaises aux seuls biens immobiliers successoraux français situés [Adresse 2] et [Adresse 14] à [Localité 17], cadastrés FH n°00[Cadastre 11] ».

Ce chef du dispositif, qui a tranché la question de l'étendue de la compétence des juridictions françaises déterminée par le lieu du domicile du défunt à la date de son décès, est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée.

Partant, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [T] [I] irrecevable en sa demande tendant  à voir limiter la compétence des juridictions française aux seuls biens immobiliers successoraux français à l'adresse susvisée.

Sur la désignation du mandataire successoral

Aux termes de l'article 813-1 du code civil, « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ».

Le premier juge, après avoir considéré la complexité de la situation successorale qui résulte de la composition du patrimoine successoral comprenant des biens mobiliers et immobiliers français et étrangers et la situation conflictuelle entre le légataire universel et l'héritier réservataire, rejeté les moyens tenant au défaut d'autorisation judiciaire de Mme [M] [N] pour accepter pour le compte de sa fille la succession et à l'absence de situation d'indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire, a fait droit à la demande de désignation d'un mandataire successoral présentée par Mme [M] [N] en sa qualité de tutrice de sa fille mineure [O] [I].

C'est par des justes motifs que la cour adopte pleinement que le premier juge a retenu que la complexité de la situation successorale justifiait la désignation d'un mandataire successoral ; le moyen défendu par Mme [T] [I] pour dénier toute complexité au litige successoral soumis au juge tenant à ce qu'il ne porte que sur l'actif immobilier de biens situés en France est inopérant.

La situation factuelle sur laquelle l'appelante s'étend longuement donne la mesure de l'importance du conflit ; en effet, si Mme [T] [I] indique n'être animée que par les seuls intérêts de sa nièce, il n'empêche que cette dernière est représentée par sa tutrice pour laquelle elle ne cache pas son aversion, compréhensible au demeurant puisque celle-ci a causé la mort violente du défunt.

La présence d'un mandataire successoral, tiers professionnel neutre, qui était donc de nature à éviter une confrontation directe entre Mme [T] [I] et Mme [M] [N] dans le cadre de l'administration de la succession, était pleinement justifiée en la personne de Me [E] [K] [A].

Partant, pour les motifs qui précèdent et qui complètent ceux du premier juge, le jugement est confirmé en ce qu'il a désigné un mandataire successoral et sur l'étendue et la durée de la mission de ce dernier

Sur l'appel incident.

Le premier juge a rejeté la demande de Mme [M] [N] ès qualités tendant à voir condamner Mme [T] [I] sous astreinte à lui communiquer les comptes-rendus d'administration des biens de [J] [I] suite au jugement du juge des tutelles rendu dans le cadre de la procédure de présomption d'absence ayant désigné cette dernière pour le représenter et administrer ses biens, au motif qu'il appartiendra à Mme [T] [I] de communiquer le cas échéant au mandataire successoral les éléments en sa possession sur la représentation de [J] [I] et la gestion de ses biens.

Devant la cour, Mme [M] [N] ès qualités demande la communication sous astreinte à elle-même, ou à défaut à l'administrateur judiciaire qui aura également pour mission de se faire remettre les documents, les pièces suivantes :

-ses comptes-rendus de mission d'administration des biens de son frère disparu jusqu'au terme de sa mission,

-la situation des comptes au Luxembourg et à l'étranger depuis le jour du décès de son frère,

-les déclarations à l'administration fiscale française des comptes et de tous les avoirs au Luxembourg ou dans d'autres pays étrangers,

-tous les bilans des deux sociétés familiales depuis le décès du de cujus et les procès-verbaux d'assemblées générales de ces sociétés.

Mme [M] [N] ès qualités n'ayant pas fait appel incident du chef du jugement qui a limité la mission du mandataire successoral aux seuls biens situés en France, elle n'est pas fondée en sa demande sur la situation des comptes situés au Luxembourg et plus généralement à l'étranger.

Par ailleurs, il résulte de la note en délibéré adressée à la demande de la cour que la mission de Me [E] [K] [A] n'a pas été renouvelée à son terme ; d'une durée d'un an, cette mission s'est donc achevée le 3 novembre 2023.

Ainsi sa demande tendant à ce que l'administrateur judiciaire puisse également se faire remettre ces pièces, se trouve vidée de son objet.

Le renouvellement de la mission du mandataire successoral n'a pas été demandé à l'expiration de son terme. Or, au vu du contexte du dossier, l'intervention d'un auxiliaire de justice agissant dans le cadre d'un mandat judiciaire apparaît nécessaire et même indispensable à l'obtention des pièces précitées. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] ès qualités de sa demande à ce titre.

Mme [M] [N] ès qualités, qui demande une provision ad litem, ne justifie pas d'une situation économique particulière qui légitimerait cette demande. Pareillement, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

Mme [T] [I], qui échoue en son appel, en supportera les dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Succombant aux dépens, Mme [T] [I] voit sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

Les considérations tenant à l'équité amènent à ne pas faire droit à la demande de Mme [M] [N] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [I] et Mme [M] [N] ès qualités de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Mme [T] [I] supportera les dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/20011
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;22.20011 ?
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