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02/04/2024 | FRANCE | N°23/06364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 02 avril 2024, 23/06364


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 02 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06364 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11007





APPELANT



Monsieur [I] [O] né le 28 septembre 2001 à [Local

ité 5] (Sénégal),



[Adresse 2]

[Adresse 2] (SENEGAL)



représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS





INTIME



LE MI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 02 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06364 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNEN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11007

APPELANT

Monsieur [I] [O] né le 28 septembre 2001 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 2]

[Adresse 2] (SENEGAL)

représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 12 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par M. [I] [O] tendant à le 'déclarer recevable en sa demande', débouté M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [I] [O], se disant né le 28 septembre 2001 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [I] [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [I] [O] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

Vu la déclaration d'appel en date du 4 avril 2023 de M. [I] [O] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023 par M. [I] [O] qui demande à la cour de le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé, infirmer le jugement, juger qu'il est de nationalité française, condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Melissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 1er août 2023 par la voie électronique par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [I] [O] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2023.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 26 mai 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [I] [O] revendique être français par filiation paternelle pour être né le 28 septembre 2001 à [Localité 5] (Sénégal) de M. [Z] [O], né en 1941 à [Localité 4] (Sénégal), français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 18 octobre 1968 devant le juge d'instance du Havre sur le fondement de l'article 152 du code de la nationalité française.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [I] [O] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Pour retenir que M. [I] [O] ne disposait pas d'un état civil fiable, les premiers juges ont retenu que la copie de son acte de naissance mentionnait seulement l'existence d'une ordonnance rectificative n°247/2017 rendue le 28 août 2017 par le président du tribunal d'instance de Kanel sans préciser le contenu de son dispositif de sorte qu'il n'était pas possible de s'assurer des conditions dans lesquelles l'acte de naissance initialement dressé a pu être rectifié.

Mais, en appel, M. [I] [O] produit une nouvelle copie de son acte de naissance n°461 délivrée le 25 janvier 2024 qui indique qu'il est né le 28 septembre 2001 à 10h20 de [Z] [O], né en 1941 à [Localité 4], navigateur, domicilié à [Localité 5] et de [F] [T], née en 1962 à [Localité 3] (RDC), ménagère, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 24 octobre 2001 et sur laquelle figure en marge, la mention « ordonnance n°247/2017 T.I.K portant rectification d'erreur matérielle sur acte de l'état civil : enlever la mention « déclaration tardive » sur l'acte d'état civil. »

M. [I] [O] produit en outre une expédition de l'ordonnance n°247/2017 rendue le 20 août 2017 par le président du tribunal d'instance de Kanel ordonnant la rectification de l'acte de naissance n°461 appartenant à M. [I] [O] afin d'enlever la mention « déclaration tardive » inscrite par erreur sur l'acte de naissance de l'intéressé dès lors que la naissance n'a pas été déclarée au-delà d'un délai de 45 jours qui aurait justifié l'apposition de cette mention.

Le ministère public conteste la régularité internationale de cette décision au motif qu'elle n'est pas conforme à l'ordre public international de procédure. Il considère que relevant de l'article 91 du code sénégalais de la famille, puisque rendue à la requête d'un particulier, elle aurait dû être communiquée pour avis au ministère public.

Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge français chargé d'apprécier l'opposabilité d'une décision étrangère de contrôler l'application par le juge étranger de sa propre loi en requalifiant la rectification en cause et de dire, en l'espèce, qu'il ne s'agit pas d'une erreur purement matérielle relevant de l'article 90 du code de la famille sénégalais mais d'une erreur relevant de la procédure contentieuse prévue à l'article 91 du même code.

Aucune fraude n'étant alléguée et démontrée, et M. [I] [O] produisant le certificat de non appel, en application de l'article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 29 mars 1974, l'ordonnance n°247/2017 rendue le 20 août 2017 est opposable en France.

L'acte de naissance de M. [I] [O] portant mention de cette décision rectificative est dès lors probant.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le ministère public, la filiation de M. [I] [O] à l'égard de M. [Z] [O], résulte de la reconnaissance effectuée par ce dernier lors de la déclaration de naissance de son fils conformément à l'article 193 du code de la famille sénégalais, peu importe qu'il se soit prévalu en première instance du mariage de ses parents.

Enfin, M. [I] [O] produit la déclaration de nationalité souscrite le 18 octobre 1968 par son père en vertu des dispositions de l'article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction de la loi du 20 juillet 1960, enregistrée le 4 décembre 1968 sous le numéro 9333/68. Ainsi, M. [I] [O] rapporte la preuve que son père était de nationalité française au jour de sa naissance le 28 septembre 2001, sans qu'il ne soit besoin d'établir qu'il était de nationalité française avant l'indépendance du Sénégal.

En conséquence, M. [I] [O], justifiant d'un état civil certain et de sa filiation à l'égard de M. [Z] [O], est de nationalité française. Le jugement est infirmé.

Le Trésor public est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly. Au regard des nouvelles pièces produites en appel par M. [I] [O], en équité, sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [I] [O], né le 28 septembre 2001 à [Localité 5] (Sénégal), est de nationalité française,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [I] [O] au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

Condamne le Trésor public aux dépens dont distraction au profit de Maître Melissa Coulibaly.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/06364
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.06364 ?
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