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02/04/2024 | FRANCE | N°23/03605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 02 avril 2024, 23/03605


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 02 AVRIL 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFJD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/07033





APPELANT



Monsieur [A] [E] [U] [J] [D] né le 28 septembre

1979 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire),



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COTE D'IVOIRE



représenté par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 02 AVRIL 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03605 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFJD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/07033

APPELANT

Monsieur [A] [E] [U] [J] [D] né le 28 septembre 1979 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire),

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

COTE D'IVOIRE

représenté par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, jugé que M. [A] [E] [U] [W] [D] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention de l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 15 février 2023 de M. [A] [D] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 par M. [D] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, dire qu'il est de nationalité française, ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2023 par la voie électronique par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance ;

Vu la clôture prononcée le 19 décembre 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 mai 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [A] [D] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être né le 28 septembre 1979 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire), de M. [M] [O] [K] [D], né le 16 janvier 1946 à [Localité 7] (Côte d'Ivoire), lui-même fils de Mme [B] [Z] [Y], née en 1919 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire), déclarée française par arrêt rendu le 14 mai 1943 par la cour d'appel de l'Afrique occidentale Française siégeant à [Localité 8] (Sénégal), en application du décret du 5 septembre 1930.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

M. [A] [D] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

C'est à juste titre que le tribunal a retenu que M. [A] [D] qui ne produisait pas la décision rectificative mentionnée sur son acte de naissance, ne justifiait pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil.

En appel, M. [A] [D] produit :

-la même copie intégrale de son acte de naissance qu'en première instance, délivrée le 2 novembre 2018 aux termes de laquelle, il est né le 28 septembre 1979 à la maternité de [Localité 10], commune d'[Localité 4], ayant pour père [D] [K] [M], né en 1943 à [Localité 7], officier de gendarmerie, domicilié à [Localité 5] et pour mère [N] [S] [V], née le 1954 à [Localité 3], secrétaire, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été dressé le 12 octobre 1979 sur la déclaration du père. Figure en marge, la mention « rectifié par jugement 825/2004 du tribunal d'Abidjan-Plateau en date du 16/11/2004 en ce sens que la date de naissance du père de l'enfant sera en 1943 au lieu de 1933 comme indiqué par erreur. Le reste sans changement. Pour mention [Localité 10] le 26/11/2004 l'officier d'état civil ».

- une expédition certifiée conforme du jugement rendu le 16 novembre 2004 par le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau ordonnant la rectification judiciaire de l'année de naissance du père et dit qu'il soit écrit « concernant l'année de naissance du père né le 16 janvier 1943 ».

Comme le rappelle à juste titre le ministère public, l'acte de naissance de M. [A] [D] est indissociable de la décision qui l'a rectifié. Or, aux termes de l'article 41 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et la Côte d'Ivoire, la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit produire, outre l'expédition certifiée conforme, la signification ainsi que le certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni appel ni opposition. Si M. [A] [D] verse un acte de naissance comportant en marge la mention de la décision rectificative, la copie du registre, produite par le ministère public (et qui l'aurait été par l'intéressé à l'occasion de sa demande de certificat de nationalité française), ne comporte pas cette mention rectificative. La copie du registre, annexée au constat d'huissier réalisé à la demande de l'intéressé le 3 juin 2021, est d'ailleurs identique à celle produite par le ministère public et ne comporte pas non plus la trace de la décision rectificative alors pourtant que cette copie du registre est postérieure au jugement rectificatif et que l'intéressé produit une autre copie du registre en pièce n°12, portant des cachets du 30 novembre 2018 de légalisation de la signature de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, mentionnant la décision rectificative. Ainsi, au regard de ces divergences sur le registre, dès lors que M. [A] [D] ne verse ni la signification ni le certificat de non appel requis par l'article 41 précité, le jugement du 16 novembre 2004 n'est pas opposable en France.

Outre ces divergences sur les différentes copies du registre, ces dernières comprennent toutes la rectification manuscrite du nom du père et de son lieu de naissance. Ainsi, dans le corps de l'acte, ce dernier est désigné sous l'identité « [P] [K], né en 1933 à [Localité 9] ». Son nom a été barré pour être remplacé en marge par la mention manuscrite « trois mots rayés nuls approuvés [D] [K] [M] » avec une signature apposée. Comme le relève le ministère public, il n'est pas possible de déterminer les conditions de cette rectification manuscrite et le nom de l'officier d'état civil qui y a procédé. Le document intitulé « réquisitions » émanant de [T] [H] [I], procureur de la République du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau du 24 juin 2021, saisi à la requête de M. [A] [D], indiquant que l'auteur de l'acte de naissance, M. [F] [R], sous-chef de bureau, a rayé trois mots qu'il a approuvés en marge et que l'acte est authentique ne saurait suffire pour assurer le caractère probant de l'acte au sens de l'article 47 du code civil.

En conséquence, l'acte de naissance de M. [A] [D] ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Or, nul ne peut prétendre à la nationalité française à quelque titre que cela soit, s'il ne justifie pas d'état civil certain au sens de l'article 47 du code civil. Le jugement qui a constaté l'extranéité de M. [A] [D] est confirmé.

M. [A] [D], succombant à l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la procédure est recevable au sens de l'article 1040 du code de procédure civile,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Condamne M. [A] [D] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/03605
Date de la décision : 02/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-02;23.03605 ?
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