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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14793

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14793


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJF7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-012578





APPELANTE



La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, soc

iété anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 1]

[Localité 4]



repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14793 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJF7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-012578

APPELANTE

La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉ

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (PAKISTAN)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LCL Crédit Lyonnais a émis une convention d'ouverture de compte bancaire n° 12474X dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [N] [Z] selon signature électronique en date du 18 septembre 2019.

A la suite d'impayés, le compte a été clôturé le 31 mars 2020 par la banque.

Par acte en date du 30 novembre 2021, la société LCL Crédit Lyonnais a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde débiteur du compte bancaire lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré, en présence d'une convention signée par voie électronique, que la banque ne fournissait aucun certificat et se bornait à verser une convention de preuve et la convention de compte signée électroniquement mais supportant une signature manuscrite dont il n'était pas possible d'établir si elle avait été effectuée au stylo ou sur une tablette. Il a souligné qu'aucun fichier de preuve et aucune pièce d'identité du défendeur n'étaient versés aux débats. Estimant la régularité de la signature du client injustifiée, il a débouté la banque de toutes ses demandes.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 août 2022, la société LCL Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 mars 2023, la société LCL Crédit Lyonnais demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 99 274,63 euros au titre de la position débitrice du compte au 31 mars 2021, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,94 % l'an, à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement,

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que la clôture juridique du compte n'est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable :

Vu les articles 1224 à 1230 du code civil :

- de prononcer la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte consentie par la société LCL le Crédit Lyonnais à M. [Z] le 18 septembre 2019 à ses torts exclusifs,

En conséquence :

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 99 274,63 euros au titre de la position débitrice du compte au 31 mars 2021, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,94 % l'an, à compter de l'assignation et jusqu'au parfait paiement,

En tout état de cause :

- de condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la demande d'ouverture de compte et la souscription de M. [Z] aux produits associés ont été effectuées sur tablette informatique en présence de ce dernier et du conseiller bancaire, et ce en agence ; que M. [Z] a signé sur tablette cette convention d'ouverture de compte, équivalant donc à une signature manuscrite et non à une signature électronique. Elle souligne que la signature manuscrite réalisée en agence le 18 septembre 2019 est similaire à celle apposée sur la tablette par le client lors de la convention d'ouverture de compte mais aussi à celle apparaissant sur la pièce d'identité du client qui a fait l'objet d'un contrôle de conformité et qu'ainsi est démontrée l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

Le conseiller de la mise en état a adressé un courrier le 1er mars 2023 à l'avocat de la banque sollicitant la production de l'historique complet du compte, de la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, de la FIPEN, de la fiche de dialogue et de toutes pièces justificatives le cas échéant, de la notice d'assurance, du FICP, des relevés de compte depuis l'ouverture du compte, pour vérifier notamment si persiste un dépassement de plus de trois mois même avant restauration ultérieure du solde créditeur, du certificat de PSCE et tous éléments utiles de preuve sur la fiabilité de la signature électronique.

Répondant aux interrogations de la cour soulevées d'office à l'occasion de l'envoi d'un courrier le 1er mars 2023, la banque indique que les relevés de compte sont produits dès la date de l'ouverture et qu'il en résulte que le compte de M. [Z] a fonctionné en position débitrice à compter du 25 août 2020 et ce jusqu'à sa clôture le 31 mars 2021.

Elle estime donc que si la cour devait prononcer une déchéance du droit aux intérêts contractuels, une somme de 1 844,61 euros au titre des intérêts débiteurs et des frais pour incidents de fonctionnement et assurances, devra être déduite.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 octobre 2022 par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et à qui les conclusions récapitulatives ont été signifiées par acte du 30 mars 2023 remis selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à une convention d'ouverture de compte conclue le 18 septembre 2019 soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelante produit au soutien de ses prétentions, la convention de preuve, la convention de compte établie au nom de M. [Z] qui aurait été acceptée par le biais d'une signature sur tablette de M. [Z], convention sur laquelle figure la date du 18 septembre 2019 et le recueil de signatures de M. [Z] fait en agence le 18 septembre 2019 également.

Contrairement à ce qu'indique la banque à hauteur d'appel, il résulte du paragraphe 2 de la convention de preuve que "si ma demande d'ouverture de compte et la souscription de produits associés s'effectuent sur tablette en face-à-face avec un conseiller en agence, je reconnais que la signature manuelle matérialisée, tracée par moi à l'aide du stylet et qui sera intégrée dans le corps des documents contractuels, n'a aucune valeur juridique, seule la signature électronique générée lors du clic sur le bouton de confirmation vaudra signature".

Or, force est de relever que l'appelante ne produit pas aux débats de fichier de preuve de recueil de signature électronique avec "procédé de signature électronique qualifiée" émanant par exemple d'un prestataire de service de certification électronique, et ce conformément à l'article 1er du décret du 28 septembre 2017. Il n'est ainsi pas possible de connaître les procédés utilisés pour garantir l'identité du signataire et la méthode d'archivage.

La signature du contrat et donc la validation des conditions de l'offre, impliquant l'acceptation par l'emprunteur des dispositions contractuelles dont le montant des plafonds, le guide tarifaire, le taux d'intérêts, ne sont donc pas établies et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [Z] qui ne comparait pas ou n'est pas représenté ni devant le premier juge ni devant la cour d'appel.

La société LCL Crédit Lyonnais doit donc être déboutée de sa demande tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles. Aucune demande subsidiaire en répétition de l'indû n'est formée.

Partant le jugement doit être confirmé et la société LCL Crédit Lyonnais déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens de première instance étant confirmé, la société LCL Crédit Lyonnais, succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel.

Elle conservera par ailleurs la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14793
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14793 ?
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