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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14786

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14786


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJFR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/00192





APPELANTE



La société MY MONEY BANK, société anonyme agi

ssant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 393 340 02091

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]



représentée...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJFR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/00192

APPELANTE

La société MY MONEY BANK, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 784 393 340 02091

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMÉS

Monsieur [Y] [F] [N]

né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (94)

[Adresse 1]

[Localité 7]

DÉFAILLANT

Madame [H] [G] [K] [T]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (93)

[Adresse 1]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé n° 35552290933 intitulé "Easytreso" en date du 18 décembre 2018, M. [Y] [N] et Mme [H] [T] ont contracté auprès de la société My Money Bank, un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 57 039,35 euros remboursable en 144 mensualités de 507,47 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel de 4,29 % et un TAEG de 5,67 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société My Money Bank a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 22 janvier 2022, la société My Money Bank a fait assigner M. [N] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt, de l'indemnité de résiliation et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société My Money Bank,

- condamné M. [N] et Mme [T] à payer à la société la somme de 41 004,29 euros au titre du contrat de crédit du 14 décembre 2018,

- dit que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal,

- dit que chaque co-emprunteur pourra être tenu pour le tout,

- débouté la banque de sa demande d' indemnité au titre de la clause pénale,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] et Mme [T] aux entiers dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion, le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour absence de régularité formelle de l'offre de contrat puisque n'était produite par le prêteur que la copie de l'offre rendant impossible la vérification de la taille des caractères et donc le respect du corps huit, l'absence de preuve des explications relatives aux caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur ses conséquences sur leur situation financière, portées à la connaissance des emprunteurs et pour absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

Il a ensuite déduit des sommes empruntées les sommes versées et n'a pas fait droit à la demande formulée au titre des intérêts échus. Il a enfin considéré qu'il convenait de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et a condamné les débiteurs au paiement du capital du contrat sans intérêts au taux légal.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 août 2022, la société My Money Bank a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 octobre 2022, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement dont appel en tous ses chefs critiqués, et statuant à nouveau,

- de condamner solidairement M. [N] et Mme [T] à lui payer la somme de 51 972,19 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,29 % l'an à compter du 22 novembre 2021 et jusqu'au parfait paiement,

- de condamner M. [N] et Mme [T] in solidum à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont pour ces derniers distraction au profit de Me Vincent Perraut.

Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts pour quelque cause que ce soit, précisant que l'original du contrat est désormais versé aux débats et fait apparaître une hauteur de caractères conforme à celle du corps huit.

Par ailleurs, elle indique fournir la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées avec la mention exigée par les textes "un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager".

Elle précise que les emprunteurs ont également reçu des explications sur ce à quoi ils s'engageaient en recevant et en signant "la fiche d'informations sur votre opération de regroupement de crédits".

Enfin elle ajoute avoir rempli la fiche de dialogue à partir des documents de nature financière qu'elle avait recueillis auprès des emprunteurs s'agissant de leurs charges et revenus.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [N] et Mme [T] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 28 octobre 2022, et à qui les conclusions de la partie adverse ont été signifiées respectivement par acte remis à M. [N] à personne et à Mme [T] à domicile le 9 novembre 2022, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 février 2024.

A l'audience, la cour n'ayant pu examiner les pièces en l'absence de fourniture du dossier par l'appelante, a fait parvenir le 6 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que les intimés ne comparaissaient pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN dans l'hypothèse où la FIPEN ne serait pas signée et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er mars 2024.

Le dossier de plaidoirie de l'appelante est parvenu à la Cour le 8 mars 2024 et le conseil de l'appelante a souligné que la FIPEN était bien signée par les parties.

L'affaire a été mise à la disposition du greffe au 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 décembre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

La cour constate que la recevabilité de l'action de la société de crédit et la régularité de la mise en 'uvre de la clause de déchéance du terme du contrat n'ont pas été examinées par le premier juge et seront donc examinées en appel.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat dispose que "Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7".

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que les époux [N] ont réglé de façon irrégulière leurs échéances de crédit, en totalité ou partiellement, jusqu'en mars 2021 inclus ; qu'à partir d'avril 2021, ils n'ont plus respecté leurs engagements sans jamais régulariser.

Le premier incident de paiement non régularisé peut ainsi être fixé à l'échéance du 15 avril 2021.

La société My Money Bank qui a assigné le 22 janvier 2022 n'est donc pas forclose en son action.

Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du terme

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

En l'espèce, la société My Money Bank produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, quatre mises en demeure avant déchéance du terme en date du 21 janvier 2020, 25 septembre 2020, 26 mars 2021 et 17 septembre 2021, toutes adressées par lettres recommandées avec accusés de réception, enjoignant à M. [N] et à Mme [T] de régler l'arriéré des échéances impayées sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 novembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 51 972,19 euros et un décompte de créance.

Il en résulte que la société My Money Bank se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La société My Money Bank conteste les motifs de déchéance du droit aux intérêts soulevés par le premier juge et par la cour d'appel.

Elle produit à l'appui de ses prétentions, l'offre de crédit signée, la fiche de dialogue (revenus et charges) datée et signée des emprunteurs, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées datée et signée des emprunteurs, la fiche conseil en assurance datée et signée des emprunteurs, la fiche devoir d'explication datée et signée, la notice d'information relative à l'assurance et le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

- Sur la vérification de solvabilité

L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.

En l'espèce, la société My Money Bank a pris soin de faire compléter par M. [N] et Mme [T] le 18 décembre 2018, date de la signature de l'offre, une fiche de dialogue dans laquelle elle mentionne leurs revenus pour 4 423 euros par mois mais aussi leurs charges d'emprunts de 1 165,85 euros par mois. La société a reçu de leur part les documents suivants :

- une facture SFR au nom de M. [N] du 30 octobre 2018,

- une attestation CAF au nom de Mme [T] du 21 novembre 2018,

- quatre bulletins de salaire de décembre 2017, octobre 2018, novembre 2018 et septembre 2018 pour M. [N] et quatre bulletins de salaire de décembre 2017, d'août, septembre et octobre 2018 pour Mme [T],

- un contrat à durée indéterminée pour Mme [T],

- les avis d'impôt 2018 pour M. [N] et Mme [T],

- un crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d'Epargne par M. [N] et Mme [T],

- les taxes foncière et d 'habitation 2018.

Il en résulte que la société My Money Bank, justifie avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte.

Par ailleurs, s'agissant de la consultation du fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, il doit être souligné que le document produit pour chacun fait apparaître un numéro d'établissement 42 799, un numéro de guichet 00009, un nom de requérant SSO, une date de consultation du FICP soit 12.12.2018 - 14:34:51, un identifiant de corrélation [Numéro identifiant 9] et l'indication "aucun dossier trouvé sous la clé [Numéro identifiant 4] et sous la clé [Numéro identifiant 6]", ces indications correspondant pour le premier à la date de naissance et au nom de [H] [T] et pour le second à la date de naissance et au début du nom de [Y] [N].

Il doit donc être considéré que les exigences légales ont été respectées.

- Sur le respect du corps 8

Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. Aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).

Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes (y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que la taille de la police est conforme au corps 8, que les clauses du contrat sont lisibles et compréhensibles de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue à ce titre.

Le jugement de première instance et donc infirmé sur ce point.

- Sur le devoir d'explication

Contrairement à ce que soutiennent M. [N] et Mme [T], la banque justifie du respect des dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation qui prévoient que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12, qu'il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.

En effet, M. [N] et Mme [T] ont reçu et signé la fiche d'informations précontractuelles et "le document d'information sur votre opération de regroupement de crédits" contenant toutes les mentions exigées par les textes.

Le moyen ne pourra donc prospérer et le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.

- Sur la FIPEN

Force est de constater que la FIPEN est produite aux débats et signée par les parties (pièce n° 4 de la société de crédit). Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce fait.

Dès lors le jugement de première instance est infirmé en l'absence de toute déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur les sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon l'article D. 312-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

En l'espèce, la société My Money Bank verse aux débats les justificatifs FICP, la fiche de dialogue, la FIPEN signée, la notice d'assurance, les justificatifs revenus et domicile et avoir ainsi respecté ses obligations contractuelles ; elle est donc fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de la déchéance du terme soit :

- 1 830,70 euros au titre des échéances impayées hors assurance,

- 46 427,31 euros au titre du capital restant dû,

soit un total de 48 258,01 euros majorée des intérêts au taux de 4,29 % à compter du 2 décembre 2021, date de réception de la mise en demeure pour déchéance du terme.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 3 714,18 euros, apparaît excessive au regard du montant des intérêts déjà perçu et doit être réduite à la somme de 500 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021.

La cour condamne donc M. [N] et Mme [T] à payer solidairement ces sommes à la société My Money Bank. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] et Mme [T] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société My Money Bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [N] et Mme [T] aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société My Money Bank conservera donc la charge de ses dépens d'appel. Enfin, il apparaît équitable de laisser supporter à la société de crédit la charge de ses frais irrépétibles au regard de la situation économique respective des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [N] et Mme [H] [T] aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société My Money Bank recevable en sa demande ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

Condamne M. [Y] [N] et Mme [H] [T] solidairement au paiement d'une somme de 48 258,01 euros majorée des intérêts au taux de 4,29 % à compter du 2 décembre 2021 au titre du solde du prêt n° 35552290933, à la société My Money Bank ;

Condamne solidairement M. [Y] [N] et Mme [H] [T] à payer à la société My Money Bank la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Condamne M. [Y] [N] et Mme [H] [T] in solidum aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14786
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14786 ?
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