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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14708

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14708


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI7S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000337





APPELANTE



La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, soc

iété anonyme agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 2]

[Localité 4]



repré...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI7S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000337

APPELANTE

La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741 00011

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMÉE

Madame [K] [I]

née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société LCL Crédit Lyonnais a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 36 mensualités de 299,53 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 %, le TAEG s'élevant à 5,074%, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par Mme [K] [I] selon signature électronique du 14 août 2018.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société LCL Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 14 février 2022, la société LCL Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, a rejeté l'intégralité de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.

Le premier juge a relevé qu'était produite uniquement l'attestation de conformité établie par la société Arkhineo concernant l'archivage du contrat, qu'en revanche aucun certificat de signature électronique qualifiée conforme aux exigences légales, n'était versée aux débats. Enfin il a souligné que l'attestation de conformité produite concernait un crédit renouvelable dont la date d'archivage était le 11 juillet 2018 alors que le contrat litigieux était relatif à un prêt personnel consenti le 14 août 2018.

Il a débouté la banque de ses demandes en considérant que la preuve de l'existence d'un contrat n'était pas rapportée.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 août 2022, la société LCL Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mars 2023, la société LCL Crédit Lyonnais demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 6 282,37 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'huissier du 24 septembre 2020, et jusqu'au parfait paiement,

A titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue,

Vu les articles 1224 à 1230 du code civil :

- de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société LCL le Crédit Lyonnais à Mme [I] le 14 août 2018, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,

En conséquence,

- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 6 282,37 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'huissier du 24 septembre 2020, et jusqu'au parfait paiement,

En tout état de cause,

- de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu'en première instance elle avait produit par erreur un document ne correspondant pas au contrat de prêt dont était saisi le juge.

Elle indique produire désormais la preuve de la signature électronique du contrat en versant aux débats le document signé via la plate-forme d'un prestataire de service de confiance qualifié (PSCQ), Idemia, présentant des garanties renforcées permettant de vérifier l'identité du signataire lorsqu'un certificat est délivré dans le cadre des opérations de signature, de produire toutes informations concernant les documents signés pour alimenter le faisceau de preuve en cas de litige ou de contentieux et d'assurer la fiabilité du procédé des techniques de signature qui doit se conformer à des normes techniques organisationnelles et de sécurités strictes imposées par le règlement Eidas.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [I] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 3 novembre 2022 délivré selon les mêmes modalités et à qui les dernières conclusions ont été signifiées par acte du 12 avril 2023 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 février 2024.

A l'audience, la cour ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 6 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l'intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er mars 2024.

Par note en date du 15 février 2024, le conseil de la banque a répondu ne pas être en mesure de produire les pièces demandées et s'en remettre à la décision de la cour sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. Il a précisé qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due par Mme [I] s'élèverait à un montant de 5 084,17 euros au regard de la somme empruntée de 10 000 euros et des règlements réalisés pour 4 915,83 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de Mme [I] acceptée électroniquement, le fichier de preuve concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de certification électronique pour le compte de signature électronique du Crédit Lyonnais comprenant le dossier de recueil de signature électronique avec une attestation de signature électronique de Mme [I] et la chronologie de la transaction.

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction bc862412-4457-464d-a725-e2660bedcef8, Mme [I] a apposé sa signature électronique le 21 août 2018 à compter de 19:10:52 et jusqu'à 19:13:12 sur l'offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et que Mme [I] a été identifiée par l'envoi d'un code par SMS au numéro [XXXXXXXX01] correspondant au numéro de téléphone portable qu'elle a communiqué à la banque. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

La société LCL Crédit Lyonnais verse également aux débats la copie de la carte d'identité, de l'avis d'imposition de Mme [I] 2017 sur les revenus 2016 et de son bulletin de salaire du mois de juillet 2018.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société LCL Crédit Lyonnais étant précisé que la banque reconnaît avoir fourni un document erroné en première instance.

Ainsi, le jugement doit être infirmé.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il résulte de l'historique de compte :

- que la première échéance exigible était celle du 5 octobre 2018,

- que les échéances ont été prélevées normalement jusqu'à celle du 29 février 2020 incluse,

- que l'échéance du 30 mars 2020 n'a pas été réglée et que les suivantes ne l'ont pas non plus été.

La société LCL Crédit Lyonnais qui a assigné le 14 février 2022 n'est pas forclose en son action et doit donc être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer la clause type sur la remise car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [I], non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société LCL Crédit Lyonnais qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [I], à l'exception de toute autre pièce, ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe.

Il s'ensuit que, la société LCL Crédit Lyonnais ne rapportant pas la preuve d'avoir respecté l'obligation d'informations, la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul fait.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société LCL Crédit Lyonnais produit à l'appui de sa demande l'offre de crédit dotée d'une clause de déchéance du terme et d'un bordereau de rétractation, la synthèse des garanties d'assurance, la fiche de dialogue et les éléments d'identité et de solvabilité, le résultat de consultation du FICP, le tableau d'amortissement du crédit, un historique de compte et un décompte de créance.

Elle justifie avoir adressé à Mme [I], après différents courriers amiables, le 2 avril 2020, un premier courrier aux termes duquel il était indiqué qu'à défaut de règlement de la somme de 605,53 euros sous 30 jours, le prêteur pourra inscrire la cliente au fichier des incidents de remboursement pendant cinq ans ; ce courrier n'était cependant pas envoyé sous la forme recommandée avec accusé de réception. La société LCL Crédit Lyonnais a ensuite adressé un second courrier intitulé "mise en demeure" le 10 septembre 2020 envoyé également sous la forme d'un courrier simple, réclamant à Mme [I] le paiement de la totalité des sommes dues de 6 276,14 euros comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts et la pénalité légale et prononçant la déchéance du terme.

Un troisième courrier adressé sous la forme d'un recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme [I] lui réclamant le paiement de la somme de 6 289,05 euros.

L'absence de courrier envoyé sous la forme d'un recommandé avec accusé de réception préalablement à la déchéance du terme, ne permet pas de faire jouer la clause de déchéance du terme et la cour ne peut donc constater son acquisition.

Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.

En application des articles 1224 à 1230 du code civil, dans leur version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, Mme [I] n'a pas respecté le paiement des échéances et en l'assignant le 14 février 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que Mme [I] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 29 février 2020, et ce malgré les divers courriers qui lui ont été adressés lui demandant de régulariser la situation.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de Mme [I].

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 000 euros la totalité des sommes payées soit 4 915,83 euros, soit un solde de 5 084,17 euros.

Il convient donc de condamner Mme [I] à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 5 084,17 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même sans majoration de cinq points apparaissent supérieurs à celui résultant du taux conventionnel. Il convient en conséquence de dire que la condamnation ne portera pas d'intérêts, même au taux légal.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point, la banque ayant reconnu avoir fourni un document erroné en première instance.

Rien ne justifie de condamner Mme [I] aux dépens d'appel, alors qu'elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait.

La société LCL Crédit Lyonnais conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a laissé la charge des dépens à la société LCL Crédit Lyonnais ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action en paiement de la société LCL Crédit Lyonnais à l'encontre de Mme [K] [I] ;

Dit n'y avoir lieu à constater l'acquisition de la déchéance du terme ;

Prononce la résolution du contrat conclu le 14 août 2018 entre la société LCL Crédit Lyonnais et Mme [K] [I] aux torts de cette dernière ;

Condamne Mme [K] [I] à payer à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 5 084,17 euros, et ce sans intérêts, au titre du solde du contrat ;

Condamne la société LCL Crédit Lyonnais aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14708
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14708 ?
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