La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°22/14646

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14646


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14646 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI27



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-011985





APPELANTE



La société BNP PARIBAS, société anonyme a

gissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée et assisté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14646 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-011985

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

INTIMÉ

Monsieur [C] [D]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (57)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 17 novembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde d'un compte bancaire ouvert dans ses livres et des sommes restant dues au titre d'un prêt personnel souscrit le 4 septembre 2019 pour 50 000 euros.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mai 2022, le juge a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Considérant que, par application de l'article 1353 du code civil, nul ne pouvait se constituer un titre à lui-même, le premier juge a relevé que la convention d'ouverture de compte était produite mais pas le contrat de prêt et que la preuve était donc insuffisante au regard des relevés de compte, du décompte, du tableau d'amortissement et des courriers.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 août 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée,

- d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 848,04 euros au titre du solde du compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 et la somme de 45 951,96 euros, au titre du prêt de 50 000 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 25 mai 2020,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'est pas régulière, de constater l'inexécution des obligations de rembourser les échéances, d'ordonner la résiliation du contrat et de condamner M. [D] à la somme de 45 951,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année,

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante fait valoir qu'elle justifiait bien du solde réclamé au titre du compte bancaire et avait limité ses demandes au titre du prêt au solde dû sans intérêts contractuels, c'est pourquoi elle entend exercer un recours contre le jugement.

Elle estime justifier des sommes réclamées au titre du solde débiteur en produisant la convention d'ouverture du compte du 18 juillet 2019, la lettre de préavis avant clôture du 25 mars 2020 et le courrier de clôture juridique du compte courant du 25 mai 2020 outre les extraits du compte depuis le 30 juillet 2019 jusqu'au 9 mai 2020, avec le solde débiteur de 2 848,04 euros.

S'agissant du prêt, elle reconnaît avoir égaré l'offre de prêt et ne pas être en mesure de justifier des pièces contractuelles réclamées par la cour (offre de prêt signée, fiche d'informations précontractuelles, fiche dialogue, consultation du FICP, notice d'assurance et certificat de signature électronique). Cependant, elle s'estime fondée à solliciter la restitution du capital prêté après déduction des échéances payées, dès lors qu'elle justifie de la remise des fonds. Elle rappelle qu'en vertu de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur est déchu de tout droit aux intérêts dès lors qu'il ne justifie pas de la signature d'une offre de prêt conforme aux articles L. 311-8 à L. 311-13 dudit code, que dans ces conditions, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et qu'il ressort d'une jurisprudence constante, notamment de la Cour de céans, que la banque qui ne justifie pas de l'offre de prêt, est fondée à solliciter la restitution des sommes dues, après déchéance du droit aux intérêts contractuels, dès lors qu'elle verse des éléments de preuve de la remise des fonds et des réclamations.

Elle ajoute avoir versé aux débats le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du prêt outre la lettre de relance visant les échéances impayées depuis février 2020 en date du 14 avril 2020, et la lettre de mise en exigibilité du prêt, par courrier recommandé du 25 mai 2020, les extraits du compte qui justifient de la mise à dispositions des fonds, en date du 7 août 2019 étant observé que le virement sur le compte client correspondait au prêt accordé par la banque, une intention libérale ne pouvant ici être recherchée. Elle précise que les relevés permettent de vérifier également l'amortissement des échéances du 4 septembre 2019 au 4 janvier 2020, la première échéance impayée remontant au 4 février 2020.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 5 octobre 2022 remis à personne. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 9 novembre 2022 par acte délivré dans les formées de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

S'agissant du solde débiteur de compte bancaire

Le présent litige est relatif à une ouverture de compte du 18 juillet 2019 soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

La cour constate que la société BNP Paribas a bien sollicité du premier juge le paiement d'un solde débiteur d'un compte bancaire ouvert le 18 juillet 2019 sans qu'il ne soit répondu spécifiquement à sa demande alors qu'elle produisait la convention d'ouverture de compte.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :

- la convention d'ouverture de compte du 18 juillet 2019 outre les éléments d'identité et de solvabilité remis par M. [D],

- la lettre de préavis avant clôture du 25 mars 2020,

- le courrier de clôture juridique du compte du 25 mai 2020,

- le courrier du 24 juin 2020 informant de la déclaration de l'incident au FICP,

- un courrier du 7 juillet 2020 informant M. [D] de la transmission de son dossier au service contentieux,

- des extraits du compte depuis le 30 juillet 2019 jusqu'au 9 mai 2020.

Ces pièces établissent suffisamment la relation contractuelle entre les parties, étant précisé que la convention d'ouverture de compte prévoit une facilité de caisse de 500 euros.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il résulte des relevés produits que le compte a présenté des positions créditrices jusqu'au 9 décembre 2019 où il a alors présenté un solde débiteur de 743,02 euros, soit au-delà de la facilité accordée, non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois puisque le débit était de 2 826,04 euros au 9 mars 2020. Cette date constitue donc le point de départ du délai de forclusion. La société BNP Paribas a engagé son action le 17 novembre 2021, en respectant le délai de deux années. Elle est donc recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Dès que le compte a présenté un solde débiteur non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois, la société BNP Paribas justifie avoir adressé à son client le 25 mars 2020 un courrier recommandé de préavis l'informant qu'à défaut de régularisation le compte serait clôturé sous un délai de 60 jours puis avoir clôturé le compte par courrier du 25 mai 2020 et mis en demeure M. [D] de régler le solde dû à cette date de 2 884,04 euros.

La banque est bien fondée en sa demande de condamnation à hauteur de 2 848,04 euros, solde du compte au 9 mai 2020 selon relevés de compte produits.

M. [D] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020.

S'agissant du prêt personnel

Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire ni l'offre de prêt validée, ni la FIPEN, ni le résultat de consultation du FICP, ni la fiche de dialogue, ni la notice d'informations relative à l'assurance, ni encore le certificat de signature électronique, tous égarés. Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions :

- le tableau d'amortissement établi au nom de M. [D] correspondant à un crédit de 50 000 euros au taux nominal conventionnel de 5,550 %, sur 58 mois, avec une première échéance de 905,28 euros et les échéances suivantes de 785,69 euros assurance comprise,

- les relevés de compte de M. [D] du 30 juillet 2019 jusqu'au 9 mai 2020 faisant apparaître le virement de la somme de 50 000 euros le 7 août 2019 et le prélèvement des échéances,

- un décompte de créance,

- un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat adressé le 14 avril 2020 portant sur deux échéances impayées (février et mars 2020),

- un courrier du 25 mai 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant M. [D] en demeure de régler la somme totale de 52 361,47 euros en capital, intérêts, et indemnité de résiliation,

- un courrier du courrier du 7 juillet 2020 informant M. [D] de la transmission de son dossier au service contentieux.

Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé une somme de 50 000 euros à M. [D] dans le cadre d'un prêt personnel.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Les échéances ont été impayées à compter du mois de janvier 2020 puisque le compte bancaire fonctionnait alors de manière permanente en position débitrice. La société BNP Paribas a engagé son action le 17 novembre 2021, en respectant le délai de deux années. Elle est donc recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et la demande de résolution

La société BNP Paribas ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance du terme dès lors qu'elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, en envoyant des lettres de mise en demeure puis en assignant M. [D] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d'obtenir le remboursement total du prêt.

Les pièces du dossier établissent que M. [D] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de janvier 2020.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement de la somme de 45 951,96 euros (soit 50 000 euros - 4 048,04 euros correspondant à 5 échéances payées) selon la demande formulée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement doit donc être infirmé et la cour condamne donc M. [D] à payer cette somme à la société BNP Paribas.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée.

Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé quant au sort des dépens. M. [D] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant pas comparu, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt par réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf quant au rejet de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;

Condamne M. [C] [D] à payer à la société BNP Paribas une somme de 2 848,04 euros au titre du solde de compte bancaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ;

Rejette la demande tendant à voir constater l'acquisition de la déchéance du terme s'agissant du prêt personnel ;

Prononce la résiliation du contrat ;

Condamne M. [C] [D] à payer à la société BNP Paribas la somme de 45 951,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt au titre du solde du prêt personnel ;

Condamne M. [C] [D] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14646
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14646 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award