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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14563

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14563


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIU6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008683





APPELANT



Monsieur [G] [C] [R] [F], assisté par l'asso

ciation ASAPN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curatrice renforcée de Monsieur [G] [F], désignée par décision du service de la protection des...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIU6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-008683

APPELANT

Monsieur [G] [C] [R] [F], assisté par l'association ASAPN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curatrice renforcée de Monsieur [G] [F], désignée par décision du service de la protection des majeurs près le tribunal judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2022

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (62)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS, toque : G892

INTIMÉE

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représenté par son mandataire, Neuilly Contentieux, groupement d'intérêt économique agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2013, la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, a consenti à M. [G] [F] et à Mme [W] [Z] [F] née [Z] un contrat de regroupement de crédits sous la forme d'un crédit personnel d'un montant en capital de 45 943 euros remboursable au taux nominal de 8,69 % (soit un TAEG de 10,51 %) en 144 mensualités de 519,24 euros pour les 144 premières mensualité puis de 553,90 euros pour les suivantes, avec assurance.

M. [F] a déposé un dossier de surendettement et un plan conventionnel de redressement a été arrêté le 6 novembre 2015 qui n'a plus été respecté à compter du mois de décembre 2018.

M. [F] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 22 avril 2021 qui a été déclaré recevable le 22 juillet 2021. Le 24 décembre 2021, la commission a notifié les nouvelles mesures entrant en application le 31 janvier 2022 consistant en un rééchelonnement de certaines des créances sur 27 mois et un effacement de toutes les créances restantes à l'issue de ce délai. La créance litigieuse doit être effacée en totalité à l'issue du plan.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP Paribas Personal Finance a, par actes des 3 août 2021, 4 août 2021 et 20 septembre 2021, fait assigner M. [F], Mme [P] [H], en sa qualité de curatrice de ce dernier et Mme [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2022, a :

- constaté le désistement de la société BNP Paribas de ses demandes formées contre Mme [Z] [F],

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre du prêt souscrit par M. [F] le 18 octobre 2013, à compter de cette date,

- condamne M. [F] à verser à la société BNP Paribas la somme de 19 269,91 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

- rappelé que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement,

- condamné M. [F] à verser å la société BNP Paribas la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Après avoir vérifié la validité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds, la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection a retenu qu'il n'était pas justifié de la réponse et du résultat de la consultation du FICP et que la notice d'assurance n'était pas produite.

Il a déduit les sommes versées soit 26 673,09 euros du capital emprunté et il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er août 2022, M. [F] assisté de son curateur renforcé a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 13 avril 2023, M. [F] assisté de son nouveau curateur l'association ASAPN désignée par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille du 12 décembre 2022 demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande en paiement effectuée par la banque à son encontre et l'a condamné à payer la somme de 19 269,91 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020, outre celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- à titre principal, de prononcer la forclusion de l'action engagée par la banque le 20 septembre 2021 à son encontre et de déclarer la demande en paiement irrecevable,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que le prêt qu'il a souscrit le 13 octobre 2013 a été intégralement effacé aux termes du plan conventionnel imposé par la Commission de surendettement le 24 décembre 2021 et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de cette société depuis le 31 janvier 2022 et en conséquence de débouter la banque de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de fixer la créance de la banque à son encontre à la somme de 18 805,26 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020,

- en tout état de cause, de débouter la banque de toutes demandes plus amples ou contraires,

- de condamner la banque à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que, pour interrompre la forclusion ainsi que les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire et que le délai de forclusion ne court pas à l'encontre du majeur protégé qui ne bénéficie pas de l'assistance de son curateur, qu'en l'espèce si M. [F] a bien été assigné dans les délais, la curatrice n'a été assignée que plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.

A titre subsidiaire, il soutient que dans le cadre de son second plan, la commission de surendettement a prévu de nouvelles mesures mises en application à effet du 31 janvier 2022 prévoyant un règlement en 27 mois et que de ce fait la dette est réglée.

A titre infiniment subsidiaire, il admet que la somme due serait de 18 805,26 euros du fait de l'absence de consultation du FICP et de la notice d'assurance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mentionné BNP Paribas en lieu et place de BNP Paribas Personal Finance et sur le quantum et de le rectifier sur ces points,

- statuant à nouveau, de juger qu'elle est recevable en son action, que son offre de prêt est valide et régulière et que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée, subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat et encore plus subsidiairement de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt, de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de constater la caducité du plan de surendettement du 10 août 2015,

- de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes et en conséquence de condamner M. [F] à lui payer la somme de 18 805,26 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 jusqu'au jour du parfait paiement,

- de condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en première instance, Mme [Z] [F] a justifié ne pas être signataire du contrat, ce que M. [F] n'a pas contesté et qu'elle s'est donc désistée de ses demandes à son encontre.

S'agissant de la forclusion, elle soutient que le premier impayé non régularisé date du 5 août 2019, que l'assignation a été délivrée le 3 août 2021 soit dans le délai de 2 ans, que l'assignation d'une personne sous curatelle interrompt la forclusion, la mise en cause de son curateur pouvant intervenir jusqu'à ce que le juge statue ce qui a été fait et que dès lors ce n'est pas la date de délivrance de l'assignation au curateur qui doit être prise en compte.

Elle précise qu'elle ne fait pas appel sur la déchéance du droit aux intérêts et s'en rapporte sur ce point. Elle souligne avoir prononcé la déchéance du terme de manière régulière et qu'elle est fondée à obtenir la somme de 18 805,26 euros soit 45 943 euros à déduire les règlements effectués avant le plan à hauteur de 7 227,74 euros et dans le cadre du plan à hauteur de 19 910 euros.

Elle soutient que M. [F] fait une analyse erronée du plan et indique qu'il prévoit un rééchelonnement d'une durée de 27 mois avec un premier palier de 4 mois permettant de commencer à apurer la dette locative et de régler les créances pénales exclues du plan, un second palier de 23 mois permettant d'apurer l'arriéré locatif et à l'issue un effacement partiel des dettes, y compris celle objet de la présente procédure mais que cet effacement partiel est conditionné d'une part au bon respect du plan pendant les deux premiers paliers d'une durée totale de 27 mois, qui viendra à échéance en mai 2024 et d'autre part l'absence d'amélioration ou dégradation de la situation financière de M [F] impliquant une modification des mesures et considère donc qu'au moment où la cour va statuer, sa créance n'est pas effacée si bien qu'elle peut prétendre à un titre dont l'exécution s'effectuera sous réserve des dispositions relatives au surendettement.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 octobre 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

Les parties s'accordent sur la date de ce premier impayé non régularisé comme étant le 5 août 2019 mais divergent sur la date de l'engagement de l'action en paiement. M. [F] se prévaut d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a indiqué que l'article 173-1 du code de procédure pénale ne court pas à l'encontre du majeur protégé mis en examen, même assisté par un avocat, qui ne bénéficie pas de l'assistance de son tuteur ou de son curateur (Cass. Crim, 22 juin 2021, n° 21-800407).

En l'espèce, le délai de forclusion ne court pas contre le majeur protégé mais contre la banque. Dès lors que celle-ci a assigné le majeur protégé dans le délai de deux ans et a ensuite assigné le curateur renforcé de celui-ci avant que le juge statue, régularisant ainsi son action, la date à prendre en compte est celle de l'assignation du majeur qui a été délivrée dans le délai de deux ans et la banque n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.

Sur l'effacement de la créance

Au jour où la cour statue, la créance ne peut pas être effacée puisque son effacement est subordonné au respect du plan y compris en ce qui concerne les autres créanciers. Il est en effet prévu que s'il n'est pas respecté, il devient caduc quinze jours après une mise en demeure. Or, au jour où la cour statue, M. [F] reste devoir des mensualités. Il doit donc être débouté de sa demande tendant à voir constater l'effacement de sa dette mais c'est à juste titre que le jugement a rappelé que la décision devait s'exécuter conformément à la législation sur le surendettement.

Sur les sommes dues

Aucune des parties ne remet en cause la régularité de la déchéance du terme vérifiée par le premier juge ni la déchéance du droit aux intérêts prononcée.

Les parties s'accordent sur le fait que le solde restant dû n'est pas de 19 269,91 euros mais de 18 805,26 euros. Le jugement doit donc être infirmé sur le quantum et M. [F] condamné à payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 jusqu'au jour du parfait paiement, mais l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être écartée car le taux applicable serait alors équivalent au taux contractuel.

Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus faite et le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il apparaît toutefois équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [F] à payer la somme de 19 269,91 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable en sa demande ;

Condamne M. [G] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 805,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2020 jusqu'au jour du parfait paiement ;

Ecarte l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [G] [F] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14563
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14563 ?
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