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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14539

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14539


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14539 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-001843





APPELANTE



La société COFIDIS, société à directoire

et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14539 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGITI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-001843

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2015, la société Cofidis a consenti à M. [H] un crédit d'un montant en capital de 39 900 euros destiné au remboursement de crédits remboursable en 120 mensualités de 501,56 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,82 %, le TAEG s'élevant à 8,86 %, soit une mensualité avec assurance de 573,38 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 24 février 2022, la société Cofidis a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [H] au paiement de la somme de 8 508,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [H] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve de la consultation du FICP n'était pas rapportée.

Il a déduit les sommes versées soit 31 391,03 euros du capital emprunté et a relevé que la capitalisation n'était pas permise par les dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er août 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de sa demande ni sur la condamnation de M. [H] aux dépens,

- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 27 613,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,82 % l'an à compter du 20 septembre 2021,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [H] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner en conséquence M. [H] à lui payer la somme de 27 613,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- en tout état de cause de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir qu'elle verse aux débats la consultation du FICP effectuée le 17 mars 2015, que les dispositions du contrat lui permettaient de prononcer la déchéance du terme en cas d'impayés et qu'en tout état de cause, elle a envoyé une mise en demeure préalable au prononcé de cette déchéance du terme et qu'en l'absence de règlement des échéances, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par courrier du 20 septembre 2021.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution du contrat compte tenu des manquements de M. [H] à ses obligations contractuelles.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [H] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 12 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 février 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 6 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er mars 2024.

Le 28 février 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 17 mars 2015 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 17 mars 2015, elle a transmis et donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 mars 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La consultation du FICP

L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose notamment au prêteur avant de conclure le contrat de crédit de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6) et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La société Cofidis verse aux débats le justificatif de cette consultation le 17 mars 2015 soit avant la conclusion du contrat et son résultat négatif.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.

S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles

Il résulte de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. [H] le 17 mars 2015 qui comprend 14 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28935000108054 qui est celui qui a été signé par M. [H], comporte en première page un courrier de transmission et présente en page 2 le "guide pratique" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend notamment :

- en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,

- en pages 5 et 6 la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en page 7 la fiche de dialogue renseignée,

- en page 8 un document d'information intitulé "en toute transparence",

- en pages 9 et 10 le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en page 11 le mandat de prélèvement SEPA,

- en pages 13 et 14 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation.

M. [H] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/14, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 11/14 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 10/14. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 et 4/14.

La société Cofidis produit en outre la notice d'assurance et les éléments d'identité et de solvabilité et un justificatif de domicile. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 septembre 2021 enjoignant à M. [H] de régler l'arriéré de 3 215,60 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 septembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 3 029,42 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 22 562,14 euros au titre du capital restant dû

- 43,61 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 25 635,17 euros majorée des intérêts au taux de 8,82 % à compter du 20 septembre 2021 sur la seule somme de 25 591,56 euros.

Aucune capitalisation des intérêts n'est sollicitée devant la cour et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 978,08 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 225 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021.

La cour condamne donc M. [H] à payer ces sommes à la société Cofidis.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, a condamné M. [H] aux dépens et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [H] à payer à la société Cofidis les sommes de 25 635,17 euros majorée des intérêts au taux de 8,82 % à compter du 20 septembre 2021 sur la seule somme de 25 591,56 euros au titre du solde du prêt et de 225 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14539
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14539 ?
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