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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14530


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGISV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/00282





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agissant

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGISV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/00282

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [U] [V]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

Madame [Z] [B] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2015, la société Creatis a consenti à M. [U] [V] et à Mme [Z] [B] épouse [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 39 500 euros remboursable en 84 mensualités de 571,94 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,73 %, le TAEG s'élevant à 8,41 %, soit une mensualité avec assurance de 610,45 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 15 février 2022, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 avril 2022, a déclaré la société Creatis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [V] solidairement au paiement de la somme de 796,92 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 août 2021, autorisé M. et Mme [V] à s'acquitter de cette somme en 2 mensualités, la première de 500 euros et la seconde correspondant aux solde en capital frais et intérêts avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. et Mme [V] in solidum aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'encadré figurant au début du contrat ne mentionnait pas la mensualité avec assurance, que cet encadré ne mentionnait pas non plus toutes les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG et notamment que son mode de calcul n'était pas détaillé et qu'il n'indiquait pas non plus le taux de période, ni la durée de la période ni la méthode utilisée et enfin que l'emprunteur ne justifiait pas avoir respecté son devoir d'explication.

Il a déduit les sommes versées (soit 35 289,98 euros avant la déchéance du terme et 3 413,10 euros ensuite de cette déchéance du terme) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. et Mme [V].

Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er août 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel laquelle ne porte pas sur la condamnation de M. et Mme [V] aux dépens,

- et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 19 043,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,73 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 30 août 2021,

- subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 796,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que dès lors que l'assurance n'est pas obligatoire elle n'a pas à figurer dans l'encadré et que le contrat mentionne bien "coût et adhésion à l'assurance facultative" en précisant que le montant des mensualités d'assurance sera de 38,51 euros soit des mensualités avec assurance de 610,45 euros, tout en rappelant le montant des échéances sans assurance : 571,94 euros, ce qui est aussi mentionné par la FIPEN.

Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté son devoir d'informations précontractuel et vérifié la solvabilité.

Elle fait encore valoir que les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable et que le TAEG figure dans l'encadré. Elle relève que l'offre de prêt précise que "le montant des intérêts, le montant des échéances et la durée indiquée ci-dessus sont calculés pour le paiement de la première échéance 31 jours après la date de mise à disposition des fonds".

Elle conteste que le juge du fond puisse écarter l'application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et soutient que seul le juge de l'exécution a cette compétence.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [V] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 29 septembre 2022 délivrés à personne en ce qui concerne madame et à domicile pour monsieur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 février 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 6 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er mars 2024.

La banque a fait parvenir une note le 28 février 2024 dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 29 septembre 2015 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 29 septembre 2015 elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 septembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- L'information précontractuelle, le devoir d'explication et la remise de la FIPEN

L'article L. 311-8 du code de la consommation (devenu L. 312-14) dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) dont l'absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 al.1).

Sur ce point, la société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. et Mme [V] le 29 septembre 2015 qui comprend 42 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat REFI K2 0101200226 KF 2810 0006 8566 68416 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [V], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :

- en page 5 une lettre d'engagement à signer par les emprunteurs concernant le fait qu'ils n'ont rémunéré personne et s'engagent à rembourser,

- en pages 7, 8,9 la fiche de dialogue renseignée,

- en pages 11 à 14 des lettres ayant pour objet l'expression des besoins du client à signer,

- en pages 15 à 18, la FIPEN remplie,

- en pages 19 à 22 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 23 et 24 le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 25 et 26 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 27 et 28 un second exemplaire du contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en page 29 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [V] à signer,

- en pages 31 à 34, la notice d'assurance,

- en pages 35 à 40, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par M. et Mme [V], du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

- en pages 41 et 42 un document mentionné "comment vérifier que votre contrat est complet".

M. et Mme [V] ont renvoyé et signé outre la page 5/42 les pages 14/42, 29/42 et 35 à 40/42, la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/42, et l' exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 et 24/42.

Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18/42.

Ce faisant, la société Creatis établit suffisamment avoir respecté son devoir d'explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.

2- L'encadré

L'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 (devenu L. 341-1) du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28), il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28) indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.

C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 (devenu L. 312-28).

S'agissant du TAEG, la banque soutient à juste titre que le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte qu'il n'existe qu'une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a relevé que contrairement à ce qu'exige le paragraphe f susvisé, même les éléments de cette hypothèse unique ne figuraient pas dans l'encadré, qui se borne à mentionner TAEG de 8,41 % et ne mentionne pas les données de cette unique hypothèse à savoir a minima celle de la date de financement, de la première échéance et précise pas la méthode de calcul.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 juillet 2021 enjoignant à M. et Mme [V] de régler l'arriéré de 8 913,53 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 30 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 39 500 euros la totalité des sommes payées soit 35 289,98 euros avant la déchéance du terme et 3 413,10 euros ensuite de cette déchéance du terme.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu une somme de 796,92 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,73 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 30 août 2021 sans majoration de retard, étant rappelé que ceci peut parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne saurait relever de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Rien ne justifie de remettre en cause les délais de paiement octroyés par le premier juge.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.La société Creatis qui succombe doit conserver donc la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14530
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14530 ?
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