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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14389

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14389


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14389 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-001043





APPELANTE



La SA DIAC, société anonyme prise en la personne

de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00335

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SC...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14389 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-21-001043

APPELANTE

La SA DIAC, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 702 002 221 00335

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉE

Madame [P] [N]

née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (93)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Diac a consenti un contrat de location avec promesse de vente ou option d'achat portant sur un véhicule Renault Talisman série limitée - Limited Energy DCI 130 EDC d'une valeur de 28 227,76 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 loyers de 328,62 euros TTC hors assurance et un prix de vente final de 15 743,74 euros au terme de la location dont elle affirmait qu'il avait été signé électroniquement le 23 janvier 2019 par Mme [F] [N] et Mme [P] [N].

Le véhicule a été livré le 11 février 2019.

Le 9 septembre 2020 la société Diac a accepté de décaler le prélèvement des mensualités du 10 au 20 de chaque mois. Suite à des mensualités impayées, le loueur a, le 27 janvier 2021 envoyé des lettres de rappel puis le 8 février 2021, il a adressé à chacun des locataires mentionnés sur le contrat une lettre de mise en demeure portant sur la somme de 835,96 euros à régler sous huit jours à peine de déchéance du terme, puis il a résilié le contrat. Le véhicule a été amiablement restitué le 8 mars 2021 et vendu le 12 avril 2021 au prix de 10 612,50 euros HT soit 12 735 euros TTC. Par courrier du 21 juin 2021, la société Diac a réclamé la somme de 10 258,88 euros.

Saisi le 13 juillet 2021 par la société Diac d'une demande tendant à la condamnation solidaire de Mme [P] [N] et de Mme [F] [N] au paiement de la somme de 10 258,88 euros outre des intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, par un jugement contradictoire rendu le 19 mai 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- débouté la société Diac de ses demandes dirigées contre Mme [F] [N],

- condamné Mme [P] [N] à payer à la société Diac la somme de 1 264,76 euros en principal pour solde du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 21 juin 2021, outre 100 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- octroyé des délais de paiement à Mme [P] [N] avec une clause de déchéance du terme et une imputation prioritaire sur le capital,

- débouté la société Diac de ses autres demandes,

- condamné Mme [P] [N] aux dépens.

Le premier juge a considéré que le contrat avait été signé électroniquement devant le représentant du vendeur, que la signature de Mme [F] [N] n'était pas la même que sur sa pièce d'identité, mais qu'au contraire elle avait signé comme sur sa pièce d'identité en bas de la note d'audience et sur la carte d'identité de son fils en sa qualité de représentant légal de celui-ci, ce qui montrait que sa signature n'avait pas varié et qu'aucun document produit ne permettait de prouver qu'il avait été procédé à la vérification de l'identité de Mme [F] [N] lors de la signature électronique. Il en a déduit que rien ne permettait d'imputer à cette dernière la signature du contrat.

Il a ensuite relevé que le premier impayé non régularisé datait du 12 avril 2020 soit moins de deux ans avant l'assignation et que la société Diac était recevable en sa demande.

Il a considéré que la déchéance du terme était valablement acquise, que les sommes versées postérieurement à la date de défaillance (déduction du prix de vente du véhicule financé et restitué amiablement par 1'emprunteur le 8 mars 2021) s'élevaient à 10 612,50 euros, que l'indemnité légale exigible était de 8 933,75 euros, que l'indemnité de 8 % réclamée était manifestement excessive au regard de son cumul avec les intérêts conventionnels et l'a réduite à 100 euros et que la créance de la société Diac devait donc être fixée à 1 264,76 euros avec intérêts au taux légal faute d'intérêts conventionnels qui n'étaient mentionnés nulle part.

Il a enfin octroyé des délais à Mme [P] [N] en considération de sa situation financière.

Par une déclaration en date du 28 juillet 2022, la société Diac a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle avait rejeté sa demande contre Mme [F] [N].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel,

- de condamner Mme [P] [N] à lui payer la somme de 10 258,88 euros arrêtée au 21 juin 2021 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 10 224,05 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu'au jour du parfait paiement,

- de déclarer Mme [P] [N] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,

- de condamner Mme [P] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle souligne que son appel est limité au montant des condamnations réclamées par la société Diac.

Elle soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation applicables et relève que l'indemnité de résiliation ne revêt aucun caractère excessif car elle était en droit de percevoir en cas de bonne exécution un total de 31 846,12 euros TTC ou 26 538,43 euros HT correspondant aux loyers cumulés et à l'option d'achat mais que si l'on cumule ce qu'elle a effectivement perçu et l'indemnité de résiliation, le résultat est moindre que si le contrat avait été exécuté régulièrement.

Elle conteste le montant de 19 681,83 euros avancé par Mme [P] [N] dont elle soutient qu'elle ne l'explicite pas. Elle nie toute faute concernant la solvabilité de cette dernière et relève qu'elle ne démontre pas le caractère prétendument excessif de son engagement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, Mme [P] [N] demande à la cour :

- de débouter la société Diac de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre de son appel,

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, sur l'appel incident, si la cour infirmait le jugement attaqué, notamment en la condamnant à payer la somme sollicitée par la Diac, de condamner la société Diac à lui payer la somme de 10 258,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son obligation de mise en garde à son égard, en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur, compte tenu de l'absence d'engagement contractuel de Mme [F] [N] et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, d'ordonner la compensation entre les sommes connexes en cause,

- en tout état de cause, de condamner la société Diac à lui payer la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que la société Diac a perçu la somme totale de 21 571,74 euros TTC (12 735 euros suite à la vente + 8 836,74 euros au titre des mensualités payées), au lieu de la somme totale escomptée en cas de parfaite exécution sans achat in fine de 19 681,83 euros TTC et que c'est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a réduit l'indemnité de résiliation à 100 euros.

Subsidiairement, elle soutient que le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation, que compte tenu de l'absence d'engagement contractuel pris par Mme [F] [N] à l'égard de la société Diac, cette dernière a nécessairement manqué à son devoir de vigilance générale et à son obligation de mise en garde à son égard puisqu'elle n'était aucunement éligible à l'octroi d'un crédit d'une telle ampleur. Elle estime son préjudice à la somme de 10 258,88 euros.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 (anciennement L. 311-2) du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

L'appel ne porte pas sur le débouté de la société Diac de ses demandes dirigées contre Mme [F] [N].

Sur la recevabilité de la demande en paiement

La recevabilité de l'action en paiement n'étant pas discutée en appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré l'action formée le 13 juillet 2021 recevable, en application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la demande en paiement de la société Diac

À l'appui de sa demande, l'appelante produit notamment aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le contrat de crédit, la fiche conseil assurance, la notice d'informations sur l'assurance, la fiche dialogue, la fiche IOBSP, l'attestation de formation du vendeur, le mandat de prélèvement, le justificatif de consultation du FICP, le tableau d'amortissement, le procès-verbal de livraison, l'historique du compte, la lettre de mise en demeure préalable du 8 février 2021, les justificatifs d'identité et de revenus, l'accord de restitution amiable, le bordereau de vente et le décompte de créance y compris le justificatif de calcul de l'indemnité de résiliation.

Mme [P] [N] ne conteste pas la régularité de la déchéance du terme.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Les dispositions contractuelles prévoient l'appréciation du tribunal sur l'évaluation des indemnités de résiliation (article 2.2 du contrat).

En l'espèce, il convient de relever que le véhicule a été restitué amiablement le 8 mars 2021 et vendu le 12 avril 2021 au prix de 10 612,50 euros HT soit 12 735 euros TTC.

La société Diac réclame la somme de 10 258,88 euros qui correspond à :

- sommes appelées jusqu'à la date de déchéance du terme 6 872,51 euros à déduire sommes payées jusqu'à cette date 5 607,75 euros = 1 276, 76 euros. La cour observe que les sommes appelées comprennent une indemnité de 449,64 euros qui n'est pas due dès lors que la déchéance du terme a été prononcée. La société Diac ne peut donc prétendre qu'à la somme de 818,12 euros,

- indemnité de résiliation : somme des loyers actualisés HT 6 434,41 euros + valeur résiduelle fin de contrat 13 119,78 euros HT à déduire 10 612,50 euros HT correspondant au prix de revente du véhicule soit une indemnité résiduelle de 8 933,75 euros. Elle justifie du calcul de cette indemnité et ce calcul n'est pas contesté. Il ne s'agit pas d'une indemnité de 8 % comme l'a indiqué le juge mais d'une indemnité qui, calculée comme il a été exposé plus haut, est assise sur le montant auquel pouvait prétendre la société de crédit. Sur son caractère excessif, la société Diac fait justement valoir que si Mme [P] [N] avait respecté le contrat, elle pouvait prétendre obtenir au titre des loyers cumulés et de l'option d'achat 16 102,38 euros TTC plus l'option d'achat de 15 743,74 euros TTC soit un total de 31 846,12 euros TTC ou 26 538,43 euros HT. Elle n'a perçu que 5 607,75 euros au titre des loyers et le prix de vente pour une somme HT de 10 612,50 euros soit un total HT de 16 220,25 euros HT et avec l'indemnité qu'elle réclame à hauteur de 8 933,75 euros HT, elle percevra finalement 25 154 euros HT soit une somme moindre que si le contrat avait été exécuté régulièrement. Dès lors cette indemnité n'est pas excessive et il doit être fait droit à cette demande,

- intérêts de retard : La Diac réclame 34,83 euros à ce titre et produit le justificatif du décompte des intérêts produits au taux légal par les loyers payés en retard. Il en résulte toutefois qu'y est incluse une facture de la société Neuilly Contentieux à hauteur de 25,34 euros qui doit être déduite et il y a seulement lieu de retenir une somme de 9,49 euros au titre des intérêts arrêtés au calculés au 12 mars 2021 inclus.

- frais de justice de 25,54 euros qui ne sont pas justifiés et la société Diac doit être déboutée de cette demande qu'elle aura donc réclamée deux fois, une fois en l'incluant dans les intérêts et une autre au titre desdits frais.

Mme [P] [N] justifie avoir réglé 1 500 euros depuis le jugement.

Partant, le jugement est infirmé et Mme [P] [N] est condamnée à payer à la société Diac la somme de 8 261,36 euros (818,12 euros + 8 933,75 euros + 9,49 euros - 1 500), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021, aucun taux conventionnel n'étant prévu dans le contrat s'agissant d'une location avec option d'achat.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [P] [N]

Mme [P] [N] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde invoquant un défaut de vérification de sa capacité d'endettement.

Il convient de rappeler que la société Diac est tenue d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par l'opération en cause assimilable au crédit et ce au regard des capacités financières de son co-contractant consommateur non averti mais qu'il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, elle n'y est pas tenue.

En l'espèce, il doit être rappelé que le contrat ne repose finalement que sur Mme [P] [N] seule dès lors qu'il a été admis que la co-contractante n'avait pas signé le contrat. La fiche de dialogue signée par Mme [P] [N] mentionne des revenus de 1 600 + 700 = 2 300 euros par mois et aucune charge de loyer ou de crédit. Il n'est pas justifié de ce que Mme [P] [N] avait alors des personnes à charge. La charge du contrat représentait un endettement de moins de 15 %.

Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que l'opération ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Mme [P] [N] doit donc être déboutée de cette demande.

Sur les autres demandes

Mme [P] [N] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [N] à payer à la société Diac la somme de 1 264,76 euros en principal pour solde du contrat outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 21 juin 2021, outre 100 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Statuant de nouveau,

Déclare la société Diac recevable en sa demande ;

Condamne Mme [P] [N] à payer à la société Diac la somme de 8 261,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2021 ;

Condamne Mme [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14389
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14389 ?
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