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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14317

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14317


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIEE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001229





APPELANTE



La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, anciennement dén

ommée SEFIA, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 491 411 542 00013

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Guillaum...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14317 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIEE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 - Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001229

APPELANTE

La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, anciennement dénommée SEFIA, société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 491 411 542 00013

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501, ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, toque : 0348

INTIMÉE

Madame [G] [N]

née le [Date naissance 4] 1976 aux [Localité 6] (97)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 12 décembre 2015, la société Hyundai Capital France anciennement dénommée société Sefia a consenti à Mme [G] [N] une offre de location avec option d'achat portant sur un véhicule Hyundai Tucson immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 28 176 euros moyennant 49 loyers de 458,66 euros. Le véhicule a été réceptionné le 24 décembre 2015.

Se prévalant d'impayés, la société Sefia a provoqué la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 18 juin 2020 par la société Sefia d'une demande tendant principalement au paiement des sommes dues au titre du contrat et à la restitution du véhicule sous astreinte, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2022 auquel il convient de se rapporter, a :

- reçu la société Sefia en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné Mme [N] à payer la somme de 12 581,56 euros avec intérêts à taux légal à compter du 14 mars 2019,

- dit que les sommes versées antérieurement au jugement et non prises en compte dans la condamnation viendront en déduction des sommes dues,

- dit que la valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède,

- ordonné la restitution à la société Sefia du véhicule et autorisé cette société à défaut de remise volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à appréhender ledit véhicule, le présent jugement valant titre à cet égard,

- condamné Mme [N] aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a constaté que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits (FICP) avait eu lieu le jour même de la signature du contrat, sans qu'il soit possible de déterminer l'heure de consultation rendant cette consultation tardive.

Il a constaté que Mme [N] avait réglé la somme de 15 594,44 euros à déduire du prix d'achat de 28 176 euros et que le véhicule n'avait pas été restitué.

Suivant déclaration remise le 27 juillet 2022, la société Hyundai Capital France venant aux droits de la société Sefia a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 octobre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit à intérêts, quant au montant de la condamnation, en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et la demande tendant à voir condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de de procédure civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable, en ce qu'il a dit que la valeur vénale du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule et condamné l'intéressée aux dépens,

- statuant à nouveau, de la déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- d'enjoindre à Mme [N] de restituer le véhicule financé sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et de l'autoriser faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira,

- de la condamner à lui payer la somme de 19 838,08 euros assortie des intérêts au taux légal courus et à courir à compter du 14 mars 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Ancelet, avocat au Barreau de Paris.

L'appelante conteste toute déchéance du droit aux intérêts, indique produire une notice explicative de la Banque de France permettant de vérifier la conformité de la consultation produite intervenue le 12 décembre 2015 soit le jour même de la signature du contrat. Elle estime que cette consultation n'est en rien tardive puisqu'elle doit intervenir au sens de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant la libération des fonds et que cette exigence est satisfaite puisqu'il ressort de l'avis de virement que le règlement est intervenu le 24 décembre 2015.

Elle estime sa créance fondée en son principe et son quantum et requiert que la restitution du véhicule soit assortie d'une astreinte.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [N] suivant acte d'huissier remis le 21 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [N] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de l'appelante conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024 puis mise en délibéré au 28 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 14 février 2024 au conseil de l'appelante par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er mars 2024.

Par note en délibéré déposée le 21 février 2024, le conseil de l'appelante soutient que la déchéance du droit aux intérêts ne saurait être encourue dès lors qu'aucune disposition légale n'impose de recueillir la signature sur la FIPEN, qu'il ne ressort effectivement aucunement de l'article L. 312-12 du code de la consommation relative à fiche d'informations précontractuelles une telle obligation, que la parfaite communication de la FIPEN à Mme [N] ne fait aucun doute en ce que cette dernière, en apposant personnellement et manuscritement sa signature sur le contrat de crédit, a expressément reconnu : "avoir reçu du bailleur, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications me permettant de déterminer si le contrat de LOA proposé est adapté à mes besoins et ma situation financières", que contrairement à ce qu'estime la Cour, ce document n'émane pas uniquement de la banque en ce qu'il comprend la signature personnelle de Mme [N] à plusieurs endroits et est identique à celle apposée sur sa carte d'identité. Il ajoute que la signature ne saurait être érigée en condition de preuve de la communication de la FIPEN qui est suffisamment rapportée par la validation de la clause par Mme [N] aux termes de laquelle elle atteste de sa remise, ainsi que la production de ladite fiche aux débats et que la jurisprudence constante rendue sur cette problématique abonde en ce sens (par exemple Cour d'appel de Paris, 4, 9-A, 16 mars 2023, n° 21/09904 et Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2023, n°22/03533).

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

La recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-52 du code de la consommation, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'appelante produit à l'appui de ses prétentions l'offre de contrat de contrat validée qui comporte une clause de déchéance du terme et est dotée d'un bordereau de rétractation, l'avis de virement du prix du véhicule au concessionnaire, la convention de reprise, la facture du véhicule, le procès-verbal de livraison, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de dialogue signée de Mme [N] outre les éléments de solvabilité et d'identité remis par elle, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, un décompte de créance, un détail des régularisations, un détail du calcul des intérêts, un tableau des valeurs de rachat TTC, un historique de compte, le courrier recommandé de mise en demeure adressé le 7 janvier 2019 à Mme [N] lui laissant un délai de huit jours pour régulariser les arriérés sous peine de résiliation du contrat, le courrier recommandé adressé le 12 février 2019 prenant acte de la résiliation du contrat, et un procès-verbal de découronnement de véhicule dressé le 24 février 2020.

- Sur la consultation du FICP

Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l'article L. 311-48 du même code.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

En l'espèce, le premier juge a considéré que la consultation effectuée le 12 décembre 2015 était tardive puisque l'offre avait été acceptée le même jour sans que l'heure de cette consultation ne soit précisée.

Les dispositions de l'article L. 311-9 précitée renvoient aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dont l'article 2 précise que les établissements doivent obligatoirement consulter le fichier avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide notamment d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code, de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.

Selon les dispositions de l'article L. 311-13 du code de la consommation, le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.

En l'espèce, il est justifié de ce que le véhicule objet du contrat a été livré le 24 décembre 2015 et que l'avis de virement du prix du véhicule au garage CAP Fournier de [Localité 7] est intervenu également le 24 décembre 2015. C'est donc à cette date que l'agrément de la société Sefia doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, Mme [N] ayant manifesté la volonté de bénéficier du contrat.

La société Sefia disposait donc jusqu'à cette date pour procéder à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, de sorte qu'une consultation le jour de la signature du contrat le 12 décembre 2015 doit être considérée comme régulière.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque sur ce fondement. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

- Sur la remise d'une FIPEN

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [N] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Hyundai Capital France qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a prononcée.

Sur le montant des sommes dues

En cas de déchéance du droit aux intérêts du prêteur concernant un contrat de location avec option d'achat, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ainsi que des frais, indemnités, commissions.

En l'espèce, le véhicule n'a pas été restitué. C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit du prix d'achat du véhicule les versements effectués (28 176 euros - 15 594,44 euros) soit une créance de 12 581,56 euros dont il conviendra de déduire la valeur de revente du véhicule et condamné Mme [N] à payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2019. C'est également à juste titre qu'il a relevé que la sanction de déchéance du droit aux intérêts privait la société poursuivante de toute autre indemnité.

Le jugement est donc confirmé sur ces points.

La société Hyundai Capital France ne conteste pas les dispositions du jugement ayant dit que les sommes versées antérieurement au jugement et non prises en compte dans la condamnation viendront en déduction des sommes dues et ayant ordonné la restitution du véhicule et autorisé cette société à défaut de remise volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à appréhender ledit véhicule, le présent jugement valant titre à cet égard. Ces points sont donc confirmés. Le surplus des demandes est rejeté.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

Rien ne justifie que Mme [N] soit condamnée aux dépens d'appel alors qu'il résulte du jugement que la déchéance du droit aux intérêts n'a pas été prononcée à sa demande. La société Hyundai Capital France doit donc conserver les dépens d'appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la société Hyundai Capital France anciennement dénommée société Sefia de ses demandes ;

Dit que la société Hyundai Capital France anciennement dénommée société Sefia conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14317
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14317 ?
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