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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14281

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14281


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-000096





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme ag

issant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-000096

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583

Madame [M] [R] épouse [X]

née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (93)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0583

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2016, la société Créatis a consenti à M. [I] [X] et à Mme [M] [X] née [R] un prêt personnel d'un montant de 35 000 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs, remboursable moyennant un taux d'intérêt de 4,34 % et un TAEG fixé à 6,88 % l'an et par règlement de 84 mensualités de 483,91 euros hors assurance.

La société Créatis a adressé à M. et Mme [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 11 décembre 2020 d'avoir à payer la somme de 551,25 euros au titre des échéances impayées.

Par courriers recommandés en date du 1er février 2021 reçus les 25 et 27 février 2021, la société Créatis a prononcé la résiliation du contrat conclu avec M. et Mme [X].

En l'absence de règlements, la société Créatis a assigné le 14 janvier 2022 M. et Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 23 073,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 1er février 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2022, le juge a déclaré recevable la demande en paiement, a condamné solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 11 601,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, a condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à la société Créatis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après avoir retenu que le premier impayé non régularisé datait du 1er février 2020 et que la demande n'était donc pas forclose, le juge a considéré que la société de crédit se prévalait légitimement de la clause résolutoire du contrat et a estimé que la société Créatis encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour ne pas avoir fait apparaître dans l'encadré toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (ni taux de période par mois, ni imputation des frais, ni méthode de calcul).

Par déclaration d'appel réalisée par voie électronique en date du 28 juillet 2022, la société Créatis a interjeté appel du jugement rendu le 14 avril 2022 en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions déposées par RPVA le 28 février 2023, la société Créatis sollicite d'être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, de déclarer les époux [X] mal fondés en leurs demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 23 073,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,34 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 1er février 2021 outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle explique que ses demandes ne sont pas irrecevables, l'assignation devant le premier juge ayant été délivrée à l'adresse confirmée par téléphone par Mme [X], alors que le nom des époux apparaissait sur la boîte aux lettres. Elle conclut à la régularité de l'assignation et subsidiairement à l'absence de griefs puisque les époux [X] ont pu interjeter appel.

S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue, la société de crédit estime avoir parfaitement respecté les exigences du code de la consommation et soutient qu'il ne lui appartient pas de formuler plusieurs hypothèses mais seulement de faire apparaître le calcul basé sur l'hypothèse du déblocage intégral, ce qui a été le cas. Elle s'en rapporte s'agissant de sa demande de capitalisation des intérêts et conteste que le montant de l'indemnité de résiliation qu'elle réclame soit excessif. Enfin elle s'oppose à l'octroi de tous délais de paiement, les époux [X] n'ayant jamais réglé la moindre somme depuis 2020.

Par dernières conclusions des intimés signifiées par RPVA le 28 novembre 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- juger que la forclusion est encourue,

- juger irrecevable l'ensemble des demandes de la société Créatis et l'en débouter,

- juger non avenu le jugement réputé contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy du 14 avril 2022,

- condamner la société Créatis à verser à leur verser la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel,

- à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- jugé que la déchéance du droit aux intérêts est encourue et a débouté la société Créatis de sa demande de paiement des intérêts,

- débouté la société Créatis de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 1 605 euros,

- débouté la société SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement les époux [X] à payer à la société Créatis la somme de 11 601,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,

- débouté la société Créatis de ses autres demandes et prétentions,

- y ajoutant,

- juger qu'ils s'acquitteront des sommes restant dues suivant un paiement échelonné pendant deux ans à raison du versement de 24 mensualités de 483,40 euros chacune,

- débouter la société Créatis de ses plus amples demandes contraire et notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la signification de l'assignation en date du 14 janvier 2022 est nulle, en raison de l'absence de signification à leur nouvelle adresse, occupée depuis mars 2020, et ce alors qu'elle était connue de leur créancier.

Ils estiment par ailleurs que l'assignation encourant la nullité, la forclusion court à compter du 1er février 2020, date du premier incident de paiement non régularisé, et était donc atteinte lors du jugement rendu le 14 avril 2022.

Enfin, ils considèrent que le jugement n'ayant pas été signifié à la bonne adresse dans les six mois, est devenu non avenu.

Sur le fond, ils reprennent les arguments développés par le premier juge pour considérer que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour défaut de mention du taux de période par mois, de l'imputation des frais et de la méthode de calcul du TAEG.

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation, ils soutiennent que la capitalisation des intérêts est proscrite.

Enfin, ils concluent à une demande d'indemnité de résiliation d'un montant excessif au regard des taux pratiqués et des sommes qu'ils ont déjà versées et à l'octroi de délais de paiement en considération de leur situation financière, Mme [X] ayant perdu son emploi en 2020 et n'en ayant pas retrouvé un depuis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de la date de signature du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la recevabilité des demandes de la société Créatis

Les époux [X] font valoir à titre principal que la société Créatis est irrecevable comme prescrite et forclose en son action car d'une part elle ne peut se prévaloir de l'assignation qu'elle leur a délivrée le 14 janvier 2022 laquelle est nulle comme leur ayant été délivrée au 4 villa de l'union bâtiment B 1er étage à [Localité 6] alors qu'ils vivaient à cette date et depuis 2020 au [Adresse 2] ce que savait la société de recouvrement (Synergye) qui leur a précisément écrit au [Adresse 2] le 29 janvier 2021 et qu'en outre le jugement est non avenu pour ne pas leur avoir été signifié dans les six mois à leur bonne adresse.

La cour observe qu'aucune pièce n'est produite par les époux [X] démontrant qu'au mois de janvier 2022, ils avaient quitté définitivement quitté le domicile situé 4 villa de l'union bâtiment B 1er étage à [Localité 6], les pièces produites mentionnant cette adresse comme étant leur domicile datant au plus tôt du mois de septembre 2022.

Seule la lettre de Synergye du 29 janvier 2021 fait mention de cette nouvelle adresse mais ne saurait démontrer qu'ils avaient effectivement quitté leur ancien domicile. En effet, l'huissier de justice a d'abord cherché à délivrer son acte au [Adresse 2] censé être leur nouvelle adresse puis il s'est rendu au 4 villa de l'Union et a dans son acte précisé "le nom est inscrit sur la boite aux lettres, l'adresse est confirmée par Mme [X] jointe sur son téléphone portable, avis de passage laissé dans les lieux" et le jugement mentionne les deux adresses, M. [X] étant au 4 villa de l'Union et Mme [X] au [Adresse 2], ce qui tend à démontrer que de fait, ils avaient chacun un domicile. Pour autant, ils soutiennent qu'ils avaient tous deux déménagé ce qui est pour le moins contradictoire. Dès lors que l'huissier avait reçu la confirmation de l'adresse à laquelle il a délivré l'acte et que les époux [X] ne font pas état d'une séparation, l'assignation doit être considérée comme valablement délivrée. Ils doivent donc être déboutés sur ce point

Les époux [X] font encore valoir que le jugement réputé contradictoire serait non avenu faute de leur avoir été délivré à la bonne adresse. Toutefois, ils ne démontrent pas davantage ce point alors qu'ils ont dans le jugement revendiqué deux adresses. Ils doivent donc être déboutés sur ce point.

Il n'est pas contesté que le premier impayé non régularisé date du 1er février 2020 et dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes, les époux [X] étant déboutés de leurs demandes contraires.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Il résulte de l'article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 312-10 précise que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;

i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;

j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.

En l'espèce, répondant au moyen relatif au TAEG soulevé par les époux [X], la banque soutient à juste titre que le crédit a été souscrit à taux fixe avec déblocage intégral du crédit de sorte qu'il n'existe qu'une hypothèse, que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. Toutefois c'est à juste titre que le premier juge a relevé que contrairement à ce qu'exigent les dispositions légales (le paragraphe f de l'article susvisé), même les éléments de cette hypothèse unique ne figuraient pas dans l'encadré, qui se borne à mentionner un TAEG de 6,88 % et ne mentionne pas les données de cette unique hypothèse à savoir a minima la date de déblocage, de la première échéance et ne précise pas la méthode de calcul.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n'est pas remise en cause d'appel.

La société Créatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit l'historique de prêt, le tableau d'amortissement correspondant au contrat, les mises en demeure et un décompte de créance.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, "lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû".

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 35 000 euros la totalité des sommes payées soit 23 398,20 euros.

Il reste donc dû la somme de 11 601, 80 euros.

Le jugement déféré doit donc être confirmé.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Créatis doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,34 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement supérieurs à ceux résultant du taux contractuel. Il y a donc lieu d'écarter l'application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas non plus intérêts au taux légal. Dès lors que l'intérêt au taux légal est écarté, la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier l'est aussi nécessairement.

La cour condamne donc M. et Mme [X] solidairement à payer la somme de 11 601,80 euros à la société Créatis sans intérêts conventionnels ou légaux.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M.et Mme [X] aux dépens de première instance mais infirmé en ce qu'il a condamné les époux [X] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la situation économique respective des parties, et la société Créatis succombant partiellement, il ne sera pas fait en première instance application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés en première instance, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Créatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [X] et Mme [M] [X] née [R] à payer à la société Créatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [X] et Mme [M] [X] née [R] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la somme de 11 601,80 euros au paiement de laquelle M. [I] [X] et de Mme [M] [X] née [R] sont condamnés ne produit aucun intérêt ni légal ni contractuel et écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14281
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14281 ?
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