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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14278

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14278


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/01242





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société par actio

ns simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Local...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIBH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/01242

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Magali HANKE, avocat au barreau de MELUN

Madame [Y] [C] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Magali HANKE, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de crédit acceptée le 30 mars 2016 n° 36197388402, M. [Z] [F] et Mme [Y] [C] épouse [F] ont souscrit solidairement auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 33 400 euros moyennant un taux d'intérêts contractuels de 7,30 % l'an (TEG : 7,61 % l'an) remboursable en 84 échéances mensuelles de 509,01 euros hors assurance facultative.

Mme [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 21 février 2019 ayant donné lieu à des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 août 2019 prévoyant un moratoire de 24 mois afin de répartir entre les créanciers l'épargne de la débitrice à hauteur de 24 000 euros et afin de permettre à celle-ci de retrouver une activité professionnelle.

Par jugement en date du 24 septembre 2020 rectifié le 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Melun a modifié les mesures imposées, prévoyant le remboursement de la créance de la société Sogefinancement n° 36197388402 par paiement d'un premier palier constitué d'une mensualité de 7 947,83 euros (laquelle devait être réglée grâce à la liquidation par Mme [F] de son épargne), et ensuite un second palier constitué de 33 mensualités de 439,14 euros.

A défaut de règlement de la première mensualité, la société Sogefinancement a mis en demeure Mme [F], par courrier recommandé avec avis de réception du 17 mars 2021, de régler la somme de 7 947,83 euros sous 15 jours, à peine de déchéance du terme.

A défaut de règlement de ce premier palier du plan, le second palier n'a pas été mis en place et la déchéance du terme a été prononcée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :

- constaté la forclusion de l'action engagée par la société Sogefinancement contre M. et Mme [F] en vertu du contrat n° 36197388402 souscrit le 30 mars 2016 ;

- déclaré la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M.et Mme [F], en ce compris sa demande en paiement de la somme de 22 439,56 euros, représentant la mensualité impayée, augmentée des intérêts à compter du 10 août 2021 jusqu'au jour du parfait paiement ;

- rappelé que la créance ne pourra faire l'objet d'aucun paiement forcé ;

- rejeté la demande d'indemnité formulée par la société Sogefinancement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Sogefinancement aux entiers dépens.

Aux termes de la décision, il a estimé que la forclusion était encourue, au motif qu'il n'y avait pas eu de règlement postérieur à la mise en 'uvre des mesures imposées par la commission de surendettement et a, en conséquence, déclaré irrecevable l'action en paiement.

Par déclaration en date du 27 juillet 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions déposées par RPVA le 27 novembre 2023, la société Sogefinancement sollicite l'infirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Melun le 2 juin 2022 et que :

- soit déclarée non forclose l'action en paiement initiée à l'encontre de M. et Mme [F] ;

- soit déclarée recevable l'action en paiement initiée à l'encontre de M. et Mme [F] ;

A titre principal,

- soit constatée que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixée la date des effets de la résiliation au 1er décembre 2020 ;

- soient, en tout état de cause, condamnés solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 439,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 01/03/2021 en remboursement du crédit n° 36197388402;

- soient déboutés M. et Mme [F] de leurs demandes de délais de paiement ; subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, soit dit et jugé qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible ;

- soient déboutés M. et Mme [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- soient condamnés in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses prétentions, elle considère que la forclusion de son action n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 1er décembre 2020, soit le jour du non-paiement de la première échéance du plan par Mme [F] arrêté par jugement en date du 19 décembre 2020. Elle conclut par ailleurs que l'acte interruptif de forclusion intervenu pour un débiteur vaut pour M. [F], co-débiteur solidaire. Enfin, elle indique que la déchéance du terme étant acquise, les débiteurs lui doivent la somme de 22 439,56 euros incluant mensualités échues impayées et capital restant dû.

Par conclusions déposées par RPVA le 13 février 2023, M. et Mme [F] sollicitent quant à eux :

- la confirmation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 2 juin 2022 en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, si la cour d'appel devait infirmer la décision rendue et les condamner à paiement au profit de la SA Sogefinancement,

Vu l'article 1343-5 du code civil,

- le report du paiement des sommes dues, ainsi qu'il suit :

- les 23 échéances au montant de 150 euros,

- le solde à la 24ème échéance,

- qu'il soit ordonné que ces sommes porteront intérêts au taux légal et non au taux contractuel de 7,30 % l'an,

- la condamnation de la SAS Sogefinancement à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Magali Hanke, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant de la forclusion, ils reprennent la motivation du premier juge, considérant qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le 21 février 2019, date de mise en 'uvre des mesures imposées par la commission de surendettement.

Dans l'hypothèse où la demande de la banque serait recevable, ils sollicitent l'octroi de délais de paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire appelée à l'audience du 6 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 mars 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé pour un contrat de crédit renouvelable par le dépassement non régularisé du montant total du crédit et pour un contrat classique par le premier incident de paiement non régularisé.

Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

En l'espèce, l'historique de compte fait apparaître que le premier impayé non régularisé avant l'adoption du plan pour Mme [F] date du mois de février 2019, que l'exigibilité a été suspendue par jugement rendu le 24 septembre 2020, infirmant les mesures imposées prises par la commission de surendettement le 29 août 2019, prévoyant le versement d'une somme de 7 947, 83 euros le 1er décembre 2020 après déblocage d'un livret d'épargne, puis le versement de 33 mensualités de 439,14 euros.

En raison du non-paiement de la toute première échéance, la société de crédit a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [F] le 17 mars 2021, réceptionnée le 19 mars 2021, restée vaine.

Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 1er décembre 2020 pour Mme [F]. Au regard de la solidarité liant les époux [F], l'acte interruptif de forclusion intervenant pour Mme [F] vaut pour l'autre co-débiteur solidaire, M. [F].

La société Sogefinancement qui a assigné le 1er mars 2022 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.

Sur la déchéance du terme et la somme due

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

En l'espèce, la société Sogefinancement produit notamment en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 17 mars 2021 enjoignant à Mme [F] de régler l'arriéré de 7 947,83 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 12 août 2021 portant mise en demeure, signée le 14 août 2021, de payer le solde du crédit et un décompte de créance pour les époux [F].

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues pour Mme [F].

M. [F] n'a pas été destinataire d'une nouvelle mise en demeure et ne bénéficiait pas de la procédure de surendettement. Dès lors, la banque se devait de le mettre en demeure pour l'informer et lui permettre de régulariser. Faute de l'avoir fait, elle ne peut donc valablement se prévaloir de la clause de déchéance du terme. Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, M. [F] n'a pas, à réception de la lettre recommandée du 12 août 2021, opéré le paiement attendu ; en l'assignant le 1er mars 2022 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.

Les pièces du dossier établissent que M. [F] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de février 2019 et à l'issue du moratoire accordé à sa femme, n'a pas repris le paiement de ses dettes. Il n'est nullement justifié que M. [F], qui ne bénéficie quant à lui d'aucun dossier de surendettement, était dans l'incapacité de régler les mensualités voire même partiellement.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

La société de crédit est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 7 947, 83 euros au titre des mensualités échues impayées

- 14 491,73 euros au titre du capital restant dû

- dont il convient de déduire les sommes versées à l'étude d'huissier les 14 septembre et 28 septembre 2021, soit 145,32 euros et 80, 64 euros selon décompte de la société de crédit du 25 octobre 2021

soit un total de 22 213, 60 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 %, à compter du 1er mars 2021 conformément à la demande de la banque, en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 25 octobre 2021.

La cour condamne donc M. et Mme [F] à payer solidairement ces sommes à la société Sogefinancement.

Sur la demande de délais de paiement

La demande de délais de paiement des époux [F] sera rejetée puisqu'alors que Mme [F] disposait d'une épargne de 10 413,70 euros sur un livret de développement durable et solidaire à la Caisse d'Epargne, elle ne l'a pas débloquée pour désendetter certains de ses créanciers comme prévu par la décision du juge en charge des contentieux de la protection de Melun le 24 septembre 2020. Elle ne donne aucune explication sur ce qu'il est advenu de cette épargne et sur la raison pour laquelle elle n'a pas respecté les termes de la décision du juge du surendettement.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [F], succombants, devront supporter in solidum les dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de condamner aux dépens d'appel les époux [F], alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Constate l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n° 36197388402 conclu le 30 mars 2016 entre la société Sogefinancement et Mme [Y] [C] épouse [F] ;

Prononce la résiliation du contrat de crédit n° 36197388402 conclu le 30 mars 2016 entre la société Sogefinancement et M. [Z] [F] ;

Condamne M. [Z] [F] et Mme [Y] [C] épouse [F] solidairement à payer à la société Sogefinancement la somme de 22 213,60 euros majorée des intérêts au taux de 7,30 %, à compter du 1er mars 2021, selon décompte arrêté au 25 octobre 2021, en deniers ou quittances pour les règlements postérieurs au 25 octobre 2021 ;

Rejette la demande de délais de paiement et la demande formée au titre des frais irrépétibles par M. [Z] [F] et Mme [Y] [C] épouse [F] ;

Condamne M. [Z] [F] et Mme [Y] [C] épouse [F] in solidum aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14278
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14278 ?
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