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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14180


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH2H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000436





APPELANTE



La société BNP PARIBAS, société anonyme a

gissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Nic...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14180 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH2H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000436

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (PAKISTAN)

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 4 novembre 2020, la société BNP Paribas a fait assigner M. [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde d'un compte bancaire et du solde d'un prêt personnel souscrit le 21 mars 2018 pour 30 000 euros remboursable au taux fixe de 2,95 % l'an en 30 mensualités.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2021, le juge a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a considéré que, par application des articles 1353 à 1359 du code civil, la preuve des contrats n'était pas suffisamment rapportée en l'absence d'élément émanant de l'emprunteur, en ce que s'agissant du prêt, l'offre de prêt n'était pas produite et s'agissant du découvert en compte, la convention d'ouverture de compte ou les conditions tarifaires ou encore la signature du client n'étaient pas produites.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 juillet 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 octobre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondée,

- de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et de la dire régulière,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

- en conséquence, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 448,13 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts de droit à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure et la somme de 25 953,06 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019, date de la mise en demeure,

- de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante estime que la preuve des contrats est suffisamment rapportée.

S'agissant du solde débiteur de compte bancaire, elle indique produire les relevés du compte depuis l'ouverture du compte jusqu'au 28 février 2019, la lettre de préavis avant clôture du 27 décembre 2018 et la lettre de clôture juridique du 7 février 2019 non réclamée. Elle indique compléter cette liste en appel par le recueil de signataire et la convention d'ouverture de compte et fait observer que l'huissier a constaté l'adresse lors de la délivrance de l'assignation.

S'agissant du prêt, et comme cela a été dit devant le premier juge, elle reconnaît que l'offre préalable a été égarée mais indique produire les relevés de compte démontrant que le compte a fonctionné sans incident, en remises et retraits jusqu'au 6 novembre 2018 puis que les fonds ont bien été mis à disposition le 30 mars 2018. Elle estime que les pièces produites valent à tout le moins commencement de preuve par écrit de l'existence du prêt, de sa mise à disposition, de son utilisation et de son remboursement partiel, étant remarqué que M. [L] a remboursé le prêt pendant 3 mois.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 18 octobre 2022 remis à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

S'agissant du solde débiteur de compte bancaire

Le présent litige est relatif à une ouverture de compte du 26 octobre 2017 soumise aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions :

- la convention d'ouverture de compte validée par M. [L] le 26 octobre 2017 ainsi que le recueil de sa signature, cette convention comprenant une facilité de caisse de 100 euros au taux de 15,90 %,

- les éléments d'identité et de solvabilité remis par M. [L],

- les relevés du compte du 9 novembre 2017 au 28 février 2019,

- la lettre de préavis avant clôture du 27 décembre 2018,

- le courrier de clôture juridique du compte du 7 février 2019.

Ces pièces établissent suffisamment la relation contractuelle entre les parties. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Il résulte des relevés produits que le compte a présenté des positions créditrices jusqu'au 30 novembre 2018 où il a alors présenté un solde débiteur de 1 884,79 euros, soit au-delà de la facilité accordée, non régularisé à l'issue d'un délai de trois mois puisque le débit était de 2 448,13 euros au 28 février 2019, la banque ayant entre temps procédé à la clôture du compte le 7 février 2019. La société BNP Paribas a engagé son action le 4 novembre 2020 soit dans les deux années de l'apparition du découvert de sorte qu'elle doit être déclarée recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Dès que le compte a présenté un solde débiteur non régularisé, la société BNP Paribas justifie avoir adressé à son client le 27 décembre 2018 un courrier recommandé de préavis l'informant qu'à défaut de régularisation le compte serait clôturé sous un délai de 60 jours puis avoir clôturé le compte par courrier du 7 février 2019 et mis en demeure M. [L] de régler sous quinze jours le solde dû à cette date de 2 571,02 euros.

La banque est bien fondée en sa demande de condamnation à hauteur de 2 448,13 euros, solde du compte au 28 février 2019 selon les relevés de compte produits.

M. [L] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019.

S'agissant du prêt personnel

Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire l'offre de prêt validée laquelle a été égarée.

Elle produit aux débats au soutien de ses prétentions :

- le tableau d'amortissement établi au nom de M. [L] correspondant à un crédit de 30 000 euros au taux nominal conventionnel de 2,950 %, sur 30 mois, avec une première échéance de 579 euros le 4 mai 2018 et les échéances suivantes de 577,99 euros assurance comprise,

- les relevés de compte de M. [L] du 9 novembre 2017 au 28 février 2019 faisant apparaître le virement de la somme de 30 000 euros le 30 mars 2018 et le prélèvement des échéances,

- des duplicatas de relevés de compte faisant apparaître les échéances payées et les échéances impayées,

- le résultat de consultation du FICP du 15 mars 2018 soit avant déblocage des fonds,

- un décompte de créance,

- un courrier du 7 février 2019 adressé à M. [L] prenant acte de la déchéance du terme du contrat et mettant M. [L] en demeure de régler la somme totale de 29 314,10 euros en capital, intérêts, et indemnité de résiliation.

Ces pièces établissent suffisamment que la société BNP Paribas a versé une somme de 30 000 euros à M. [L] dans le cadre d'un prêt personnel.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Les échéances du crédit sont revenues impayées à compter du 5 décembre 2018 puisque le compte bancaire fonctionnait alors de manière permanente en position débitrice. La société BNP Paribas a engagé son action le 4 novembre 2020, en respectant le délai de deux années. Elle est donc recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et la demande de résolution

La société BNP Paribas ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance du terme dès lors qu'elle ne produit pas le contrat. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir constater que cette déchéance du terme a été valablement prononcée et est acquise.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, en envoyant une lettre de mise en demeure puis en assignant M. [L] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d'obtenir le remboursement total du prêt.

Les pièces du dossier établissent que M. [L] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de décembre 2018.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Il en résulte que la société BNP Paribas est fondée à obtenir paiement de la somme de 25 953,06 euros (soit 30 000 euros - 4 046,94 euros correspondant à 7 échéances payées) selon la demande formulée avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement doit donc être infirmé et la cour condamne donc M. [L] à payer cette somme à la société BNP Paribas.

Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé quant au sort des dépens. M. [L] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant pas comparu, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas de sa demande de frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;

Condamne M. [G] [L] à payer à la société BNP Paribas une somme de 2 448,13 euros au titre du solde de compte bancaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 ;

Rejette la demande tendant à voir constater l'acquisition de la déchéance du terme s'agissant du prêt personnel ;

Prononce la résiliation du contrat ;

Condamne M. [G] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 25 953,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent l'arrêt au titre du solde du prêt personnel ;

Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14180
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14180 ?
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