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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14153


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHYB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-001418





APPELANTE



La société BNP PARIBAS, société anonyme prise

en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, a...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-001418

APPELANTE

La société BNP PARIBAS, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255

INTIMÉ

Monsieur [U] [S] [E]

né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7] (HAITI)

[Adresse 4]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 3 juillet 2020, la société BNP Paribas a fait assigner M. [U] [S] [E] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers en paiement du solde d'un compte bancaire et des sommes restant dues au titre d'un prêt personnel étudiant souscrit le 8 juillet 2017 pour 21 500 euros, remboursable au taux fixe de 0,98 % l'an en 12 mensualités de 3,23 euros (différé d'amortissement) puis en 1 mensualité de 382,92 euros et 59 mensualités de 388,13 euros chacune assurance comprise. L'assignation a été délivrée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de proximité d'Aubervilliers a ordonné la réouverture des débats aux fins de faire citer M. [E] à sa dernière adresse connue, ce qui a été fait par acte du 14 juin 2021, acte remis à tiers présent.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de proximité d'Aubervilliers s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de Lagny-sur-Marne.

Par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2022, ce juge a débouté la société BNP Paribas de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Après avoir admis la recevabilité de l'action s'agissant du solde de compte bancaire, le premier juge a considéré que par application des articles 1353 et 1363 du code civil, la preuve de la convention n'était pas suffisamment rapportée puisque la banque ne produisait qu'un spécimen de signature issu de son logiciel, sans fournir la convention d'ouverture de compte ou les conditions tarifaires.

Concernant le prêt, il a relevé que l'historique de compte produit était incomplet et n'était pas de nature à lui permettre d'effectuer les vérifications appropriées concernant la forclusion ou le montant de créance.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 juillet 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondée,

- de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et de la dire régulière,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,

- en conséquence, de condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 162,20 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 2018, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement et celle de 21 461,24 euros au titre du solde du crédit prêt avec intérêts au taux contractuel de 0,98 % l'an à compter du 10 octobre 2018,

- de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante indique que si la convention de compte a été égarée, il convient néanmoins de rappeler que c'est dans le cadre de ce compte que le prêt étudiant de 21 500 euros a été mis à disposition le 13 juillet 2017 et amorti pendant une année, que de la même manière, le compte a régulièrement reçu des crédits de compte à compte de M. [E] notamment 15 000 euros le 26 août 2017, 1 590 euros le 29 août 2017, ou encore des versements de la Caisse d'allocations familiales à son nom. Elle soutient que l'ensemble de ces éléments démontre la réalité de l'ouverture du compte bancaire.

Concernant le prêt, elle indique que ce concours a été mis à disposition dans le cadre du compte bancaire et partiellement amorti dans ce cadre, que la cour pourra donc vérifier la mise à disposition et les échéances réglées puis impayées, que devant le premier juge elle avait également versé l'historique des échéances payées depuis la mise à disposition donc le 13 juillet 2017 puis l'historique des impayés et un décompte "Scrivener". Elle estime que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 août 2018 et qu'elle est fondée à réclamer le capital mis à disposition de 21 500 euros moins les règlements effectués pour 38,76 euros.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [E] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte du 25 octobre 2022 remis à tiers présent.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

S'agissant du solde débiteur de compte bancaire

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'appelante reconnaît ne pas être en mesure de produire aux débats la convention d'ouverture de compte égarée. Elle produit au soutien de ses prétentions :

- la fiche de recueil de signature de M. [U] [S] [E], non datée,

- les relevés du compte numéro [Numéro identifiant 1] au nom de M. [E] dans les livres de la BNP Paribas pour la période du 3 juillet 2017 au 15 novembre 2018,

- la lettre de préavis avant clôture du 31 juillet 2018,

- le courrier de clôture juridique du compte du 10 octobre 2018,

- le courrier d'information préalable à l'inscription FICP du 10 octobre 2018.

Ces pièces établissent suffisamment la relation contractuelle entre les parties en tous cas à compter du 3 juillet 2017.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

Le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

Il résulte des relevés produits que le compte a présenté des positions créditrices jusqu'au 15 mai 2018 date à laquelle il a alors présenté un solde débiteur de 5,92 euros. Le compte est redevenu créditeur au 15 juin 2018 pour 338,72 euros, avant de présenter un solde débiteur permanent depuis le 9 juillet 2018, jamais régularisé à l 'issue d'un délai de trois mois, le compte étant clôturé au 10 octobre 2018. La société BNP Paribas a engagé sa première action le 3 juillet 2020 en respectant le délai de deux années, étant rappelé que la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Il convient en conséquence de confirmer la recevabilité de l'action et de le préciser au dispositif du présent arrêt.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Dès que le compte a présenté un solde débiteur non régularisé, la société BNP Paribas justifie avoir adressé à son client le 31 juillet 2018 un courrier de préavis l'informant qu'à défaut de régularisation le compte serait clôturé sous un délai de 60 jours puis avoir clôturé le compte par courrier du 10 octobre 2018 et mis en demeure M. [E] de régler le solde dû à cette date de 4 036,93 euros.

La banque est bien fondée en sa demande de condamnation à hauteur de 4 162,20 euros, soit le solde du compte au 15 novembre 2018 selon relevés de compte produits.

Partant le jugement est infirmé et M. [E] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018.

S'agissant du prêt personnel

Le litige est relatif à un contrat souscrit le 8 juillet 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°  2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'offre de crédit a été validée le 8 juillet 2017 et la société BNP Paribas produit aux débats à hauteur d'appel les relevés du compte numéro [Numéro identifiant 1] au nom de M. [E] pour la période du 3 juillet 2017 au 15 novembre 2018, un historique récapitulatif du concours faisant apparaître les échéances réglées, un duplicata de relevé de compte faisant apparaître les échéances impayées, un décompte de créance. Ces éléments permettent d'apprécier la recevabilité de l'action de sorte que le jugement doit être infirmé.

Les relevés de compte démontrent que les échéances de 3,23 euros ont été prélevées du 4 août 2017 au 4 juillet 2018, que l'échéance de 382,92 euros n'a pas été prélevée le 4 août 2018 en raison du fonctionnement du compte en position débitrice permanente. Le délai pour agir a commencé à courir à cette date et la banque disposait ainsi jusqu'au 4 août 2020 pour initier son action.

La société BNP Paribas a engagé sa première action le 3 juillet 2020 en respectant le délai de deux années, étant rappelé que la citation en justice donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Elle est donc recevable en son action.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat doté d'un bordereau de rétractation et comprenant une clause de déchéance du terme, la fiche de dialogue (revenus et charges) signée ainsi que les éléments d'identité et de solvabilité remis par l'emprunteur, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée de l'emprunteur, la fiche conseil en assurance signée, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d'amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.

L'appelante justifie du respect du formalisme précontractuel et contractuel.

Pour fonder sa demande de paiement, la société BNP Paribas se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 10 octobre 2018 selon courrier recommandé avec avis de réception adressé à M. [E] lui réclamant la somme de 23 637,11 euros soit la totalité des sommes exigibles au titre du prêt. Elle produit en outre un courrier du 31 juillet 2018 portant mise en demeure au titre du solde débiteur de compte.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice des anciens articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article L. 312-36 précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre de l'article L. 312-39 et L. 312-40.

Néanmoins, en application des articles 1224 et 1225 code civil, dans leur version applicable au litige, il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Or la société BNP Paribas ne justifie nullement de l'envoi d'une telle missive accordant un délai de régularisation avant le prononcé de la déchéance du terme.

L'assignation ne peut valoir mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Cette absence d'avertissement constitue un manquement à l'article L. 312-36 précité.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, en manifestant sa volonté de mettre fin au contrat puis en assignant M. [E] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d'obtenir le remboursement total du prêt.

Les pièces du dossier établissent que M. [E] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois d'août 2018.

Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

La société BNP Paribas sollicite le règlement de la somme de 21 500 euros soit le capital prêté moins les échéances réglées pour 38,76 euros (12 x 3,23 euros) soit la somme de 21 461,24 euros avec intérêts au taux contractuel.

Il convient de faire droit à cette demande. Partant, M. [E] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,98 % l'an à compter de l'arrêt.

Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé quant au sort des dépens. M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant pas comparu, il n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf quant au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;

Condamne M. [U] [S] [E] à payer à la société BNP Paribas une somme de 4 162,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 au titre du solde de compte bancaire ;

Rejette la demande tendant à voir constater l'acquisition de la déchéance du terme s'agissant du prêt personnel ;

Prononce la résiliation du contrat ;

Condamne M. [U] [S] [E] à payer à la société BNP Paribas la somme de 21 461,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,98 % l'an à compter de l'arrêt au titre du solde du prêt personnel ;

Condamne M. [U] [S] [E] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14153
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14153 ?
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