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28/03/2024 | FRANCE | N°22/14064

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/14064


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 19 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14064 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 - Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - RG n° 11-21-000511





APPELANTE



La société ANDD, SARL prise en la perso

nne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 515 398 790 00052

Centre d'activité tertiaire

[Localité 4]



représentée par Me Delphine MENGEOT...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14064 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2022 - Tribunal de proximité de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - RG n° 11-21-000511

APPELANTE

La société ANDD, SARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 515 398 790 00052

Centre d'activité tertiaire

[Localité 4]

représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMÉES

Madame [R] [V]

née le 21 septembre 1950 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 542 097 522 03309

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2017, à la suite d'un démarchage à domicile, Mme [R] [V] a signé un bon de commande auprès de la société Agence Nationale Du Développement Durable ci-après société ANDD, portant sur la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque au prix de 24 500 euros pour une utilisation en auto-consommation.

Par acte sous seing privé du même jour, Mme [V] a souscrit auprès de la société CA Consumer Finance exerçant sous l'enseigne Sofinco, un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour 24 500 euros remboursable en 144 mensualités de 253,07 euros chacune assurance comprise, au taux débiteur de 4,799 % l'an.

La société CA Consumer Finance a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société ANDD sur la base d'un procès-verbal de livraison et de pose des panneaux sans réserve signé par Mme [V] le 20 décembre 2017.

Invoquant notamment les irrégularités du bon de commande, la faute de la banque dans le déblocage des fonds et estimant désavantageuse économiquement cette opération, Mme [V] a fait assigner les sociétés ANDD et CA Consumer Finance devant le juge du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés suivant actes délivrés le 1er septembre 2021, aux fins d'obtenir notamment l'annulation des contrats et des condamnations subséquentes et à titre subsidiaire, la condamnation de la société ANDD à des dommages et intérêts pour man'uvres dolosives ayant vicié son consentement.

Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal a :

- prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit,

- condamné la société ANDD à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné en conséquence la société CA Consumer Finance à rembourser à Mme [V] l'intégralité des sommes versées en capital, intérêts et primes d'assurances, au titre du remboursement des mensualités du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- dit ne pas y avoir lieu à compensation,

- condamné la société ANDD à procéder au retrait de l'installation et à la remise en état de la toiture dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision,

- rejeté la demande d'astreinte,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [V] au titre de divers préjudices,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ANDD pour procédure abusive,

- condamné in solidum les sociétés ANDD et CA Consumer Finance à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toute autre demande des parties.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le bon de commande ne répondait qu'insuffisamment aux prescriptions de l'article L. 111-1 du code de la consommation applicable, en l'absence de mention relative au poids, à la marque des panneaux, à la durée de la garantie ou à la possibilité de saisir un médiateur.

Il a considéré que la preuve d'une confirmation tacite des irrégularités n'était pas démontrée, dans la mesure où la société Enedis avait le 6 juin 2018, émis une irrecevabilité à la demande de raccordement en préconisant une augmentation de puissance puisque la cliente était déjà productrice d'électricité et que la société ANDD ne justifiait d'aucune action en ce sens alors que les démarches administratives étaient entrées dans le champ contractuel. Il en a déduit qu'il était démontré que la nouvelle installation n'était pas rentable, alors que la rentabilité était entrée dans le champ contractuel puisque l'installation avait été vendue en présentant les caractéristiques de l'auto-consommation.

Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit.

Il a retenu que la preuve d'une faute de la société CA Consumer Finance dans le déblocage des fonds n'était pas démontrée au regard de l'attestation de fin de travaux sans réserve signée par Mme [V] de sorte que la banque ne pouvait être privée de son droit à restitution du capital prêté, puis a condamné la société ANDD à restituer le montant perçu à la banque et la banque à restituer à Mme [V] le montant des sommes versées par elle au titre du crédit.

Il a rejeté les demandes d'indemnisation formées par Mme [V] au titre de préjudices économique, moral et de remise en état de la toiture non démontrés.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 22 juillet 2022, la société ANDD a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 déposées le 7 décembre 2023, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

- de rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [V] prises à son encontre,

- de rejeter l'intégralité des demandes de la banque formées à son encontre,

- y faisant droit,

- d'infirmer le jugement en son entier dispositif, sauf en ce qu' il a débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,

- de juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Mme [V] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,

- de juger qu'en laissant libre accès aux techniciens à son domicile, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués, qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, cette dernière a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul,

- de juger que par tous les actes volontaires d'exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature, Mme [V] a manifesté la volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,

- de juger que Mme [V] succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'elle invoque,

- de juger l'absence de dol affectant le consentement de Mme [V] lors de la conclusion du contrat de vente,

- en conséquence, d'infirmer le jugement et de débouter Mme [V] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation, de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente sur le fondement d'un vice du consentement,

- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans déclarait le contrat nul,

- de juger que la société ANDD n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente,

- de juger que la banque a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnelle du crédit,

- de juger que la société ANDD ne sera pas tenue de restituer à la société CA Consumer finance les fonds empruntés par Mme [V] augmenté des intérêts,

- de juger que la société ANDD ne sera pas tenue de garantir Mme [V],

- en conséquence, d'infirmer le jugement querellé et de débouter la banque de toutes ses demandes formulées à son encontre,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement querellé et de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,

- d'infirmer le jugement querellé et condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par cette dernière,

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Mme [V],

- de rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société CA Consumer Finance,

- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait observer à titre liminaire que le contrat prévoit une utilisation en auto-consommation et non une revente totale ou une auto-consommation avec revente du surplus et que c'est dans l'unique but de satisfaire sa cliente qu'elle a proposé de procéder au raccordement de l'installation et qu'ainsi elle a procédé à toutes les démarches utiles en vue du raccordement. Elle ajoute qu'un contrat de raccordement, d'accès et d'exploitation a été soumis à Mme [V] par la société Enedis, que par la suite une proposition de raccordement électrique a été émise par cette société en date du 19 décembre 2017 mais que suivant courriel du 15 mai 2018, Mme [V] a attesté ne pas souhaiter vendre le surplus de sa production et garder toute la production pour sa consommation personnelle, c'est pourquoi toutes ses demandes formées au titre d'une absence de rentabilité ou de production ou d'une absence de raccordement sont inopérantes.

Elle soutient que le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation, que toutes les caractéristiques essentielles exigées par l'article L. 111-1 du code de la consommation sont expressément indiquées au bon de commande et que les éléments retenus par le premier juge à savoir le poids, la surface, la marque ou les dimensions ne sont pas des caractéristiques essentielles. Elle estime que la réglementation n'exige pas un degré de détail tel que celui invoqué par Mme [V] et fait observer que Mme [V] serait bien incapable, comme n'importe quel profane, d'indiquer la différence entre un module monocristallin, polycristallin ou encore de tirer les conséquences d'une fiche technique volumineuse et détaillée. Elle ajoute que l'intéressée connaissait la marque des produits mentionnés à savoir SOLUXTEC et la certification pour les panneaux, la marque ENPHASE pour les optimiseurs de production et la passerelle de communication et le monitoring.

Elle précise que lors de la signature du bon de commande au domicile de Mme [V], la société ANDD lui a remis une fiche descriptive technique de chaque matériel installé, afin de lui permettre de connaître dans le détail, toutes les caractéristiques des installations en question, que l'acheteuse a attesté avoir reçu préalablement à la signature du bon de commande une plaquette d'informations précontractuelles présentant la société ANDD, les produits et prestations proposées et leur prix indicatif, les délais de livraison ainsi que l'existence d'un choix de rétractation au profit du client et a expressément indiqué être d'accord avec les conditions de vente tout en n' émettant aucune réserve à la réception des biens vendus et bien au contraire, en signant un formulaire de satisfaction client.

Elle note que Mme [V], en signant le contrat de crédit le même jour que la vente, a bien eu connaissance de toutes les conditions de financement de l'opération, et notamment du montant total dû avec assurance de 36 442,08 euros.

Elle indique que le bon de commande mentionne un délai de livraison au 30 novembre 2017 et les modalités en sont détaillées à l'article 10 intitulé "Livraison" des conditions générales de vente. Elle souligne que le contrat a été conclu le 2 novembre 2017, que la livraison est intervenue le 20 novembre 2017 soit bien avant la date du 30 novembre 2017 et dans le délai butoir de 3 mois. Elle précise que toutes les informations techniques, dans les limites de ce qu'exige l'article L. 111-1 du code de la consommation éclairé par la jurisprudence, figurent dans la brochure commerciale qui a été remise au moment de la conclusion du contrat.

Sur les conditions générales de vente, elle indique produire en sa pièce numérotée une le bon de commande signé par Mme [V] qui est en tout point identique à la pièce produite en première instance. Elle fait remarquer que Mme [V] n'a jamais soulevé cet argument et qu'elle use de tout moyen pour obtenir la nullité.

S'agissant des dispositions figurant au bon de commande, elle explique qu'une réforme à droit constant est intervenue en date du 1er juillet 2016, soit seulement quelques mois avant la date du contrat, et qu'elle a eu pour conséquence de procéder à une renumérotation des articles du code de la consommation, que la proximité entre la date de signature du contrat et la réforme explique pourquoi le contrat ne visait pas la nouvelle numérotation des articles du code de la consommation. Elle note que la cour appréciera la parfaite similarité entre les articles auxquels le contrat renvoie et les articles invoqués par Mme [V]. Elle souligne la mauvaise foi de Mme [V], qui a bien reçu une information complète et conforme à la réalité et conclut en indiquant qu'en tout état de cause, aucun article ne prévoit qu'une reproduction erronée des articles du code devrait entraîner la nullité du bon de commande.

Elle soutient qu'il est absolument certain que le découpage du bordereau n'entraîne pas l'amputation du contrat et rappelle que la nullité ne serait pas encourue dans ce cas.

Elle fait valoir que la nullité relative a été confirmée car Mme [V] a été pleinement informée des prétendues irrégularités affectant le contrat conclu dans la mesure où les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux exigences de forme que doit respecter le bon de commande, notamment quand il est conclu hors établissement, sont reproduits aux termes des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.

Elle ajoute que l'intéressée a laissé le contrat s'exécuter et a réitéré son consentement postérieurement à la vente par plusieurs actes positifs d'exécution. Elle note qu'elle n'a pas renoncé à sa commande, qu'elle a laissé libre accès à son domicile aux techniciens de la société ANDD afin qu'ils procèdent à la livraison de l'installation et à l'exécution des travaux, qu'elle s'est déclarée satisfaite des travaux et les a réceptionnés sans réserve et a laissé la société ANDD la représenter dans les démarches administratives à la mise en place des installations utilisant un ou plusieurs énergies renouvelables. Elle ajoute que dans un premier temps, et comme convenu entre les parties, les panneaux ont été mis en auto-consommation totale, c'est-à-dire qu'ils produisaient de l'électricité pour l'habitation de Mme [V], puis dans l'unique but de satisfaire sa cliente, elle a proposé une revente du surplus et a effectué les démarches administratives nécessaires au raccordement de l'installation au réseau de distribution Enedis et sa mise en service mais que par courriel en date du 15 mai 2018, Mme [V] a attesté ne pas souhaiter vendre le surplus de sa production et garder toute la production pour sa consommation de sorte que le matériel a été livré, posé et mis en service. Elle rappelle aussi que l'emprunteuse a ensuite réglé les échéances du crédit.

Elle estime que Mme [V] n'établit pas les man'uvres dolosives dont elle fait état et que son argumentation est plus que fantaisiste dans la mesure où de nombreux éléments indiquent qu'elle s'engageait dans une relation ferme et qu'elle s'est convaincue seule d'un prétendu autofinancement de l'installation et de sa rentabilité puisque dans un premier temps, et comme convenu entre les parties, les panneaux ont été mis en auto-consommation totale, c'est-à-dire qu'ils produisaient de l'électricité pour l'habitation de Mme [V] de sorte que la société n'a jamais parlé de revenus à sa cliente. Elle ajoute que c'est Mme [V] qui a renoncé à vendre le surplus de sa production et garder toute la production pour sa consommation. Elle nie s'être jamais engagée sur la rentabilité de l'installation, les termes du bon de commande n'en faisant aucunement mention. Enfin, elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l'électricité produite, que le volume d'électricité produit varie considérablement en fonction des conditions météorologiques et aussi en fonction de la consommation du "ménage clients producteurs".

Elle conteste toute réticence dolosive, note que le bon de commande est exempt de toute irrégularité, rappelle que le contrat est en auto-consommation de sorte qu'aucune information n'était due quant au délai prévisible de raccordement, aux frais de raccordement, à la location du compteur et des prix de rachat d'EDF, qu'il appartenait à Mme [V] de contracter une assurance, la société ANDD ne pouvait indiquer aucun coût d'un contrat dont elle n'était pas amenée à solliciter la conclusion. Elle note qu'elle ne peut se prononcer sur la durée de vie des matériels, que les garanties sont bien indiquées notamment s'agissant de la garantie constructeur.

Elle estime que c'est à tort que le juge de première instance l'a condamnée à la restitution du capital prêté à la banque. En cas d'annulation des contrats, elle estime n'avoir commis aucune faute, ce qui n'est pas le cas de la banque tenue d'une obligation de vigilance dans le déblocage des fonds.

Elle estime que la preuve d'un préjudice ou d'un lien de causalité n'est pas démontrée.

Elle prétend que l'action engagée présente un caractère abusif, qu'en réalité, Mme [V] tente par des moyens fallacieux et artificiels de se libérer de ses engagements contractuels à l'égard de la banque en sollicitant l'anéantissement du contrat principal conclu avec la société ANDD, cela alors qu'elle jouit d'une installation parfaitement fonctionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 février 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour :

- de débouter la société ANDD et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,

- à titre principal, d'infirmer le jugement ayant prononcé la nullité des contrats,

- à titre subsidiaire et pour le cas où la cour venait à confirmer le jugement rendu qui a prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'avait commis aucune faute la privant de son droit à restitution du capital prêté, en ce qu'il a condamné en conséquence la société ANDD à lui restituer la somme de 24 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il l'a condamnée à restituer à Mme [V] l'intégralité des sommes versées en capital, intérêts et primes d'assurance,

- à titre encore plus subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait qu'il n'appartient pas à la société ANDD de lui restituer les sommes prêtées, de condamner Mme [V] à le faire sous déduction des mensualités payées, arrêtées au mois de décembre 2022 inclus la somme de 11 928,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [V] au titre des divers préjudices, au regard des frais irrépétibles et des dépens,

- en tout état de cause, de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CA Consumer Finance affirme que la société ANDD a développé une argumentation parfaitement justifiée au soutien de son appel permettant de démontrer que le contrat qu'elle a conclu n'encourait aucune nullité, ni au regard des dispositions du code de la consommation, ni au regard des dispositions du code civil relatives aux vices du consentement, de sorte qu'elle se joint à l'argumentation développée quant à la validité du bon de commande et tendant au rejet des demandes de Mme [V].

Elle fait valoir qu'en cas de confirmation de la nullité des contrats, il y aurait lieu de confirmer le jugement qui a considéré que la société CA Consumer Finance n'avait pas commis de faute dans l'octroi du prêt et sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société ANDD et de Mme [V] et qu'à défaut de condamner la société ANDD à rembourser les sommes prêtées, la cour condamnera Mme [V] au paiement du capital prêté sous déduction des mensualités payées.

Elle rappelle que contrairement à ce que soutient Mme [V] elle n'avait pas à vérifier la régularité du contrat principal, qu'elle est intervenue en qualité d'établissement financier qui à cet égard, est tenu de respecter certaines dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation et non pas à celles relatives à la régularité d'un bon de commande dans le cadre d'un démarchage à domicile, qu'elle ne peut pas s'immiscer dans un contrat dans lequel elle n'est pas partie et pour lequel elle n'a pas participé aux négociations commerciales qui ont abouti à la signature de ce bon de commande. Elle indique qu'elle a été laissée dans l'ignorance totale des griefs que Mme [V] articule désormais dans le cadre de sa procédure qu'elle a initiée devant le premier juge pratiquement quatre ans après la livraison et l'installation du matériel commandé. Elle ajoute n'avoir jamais eu en sa possession le bon de commande, avoir pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de la régularité des travaux effectués et qu'elle n'a à aucun moment accepté de débloquer les fonds sans s'assurer de la parfaite exécution des travaux par la société ANDD.

Elle conteste toute faute dans la libération des fonds sur la base d'un procès-verbal de livraison sans réserve, et au regard du mandat donné par sa cliente. Elle soutient que l'établissement financier ne peut pas contrôler sur place la bonne exécution des travaux et doit se fier aux pièces produites, ce qui a été le cas en l'espèce. Elle précise qu'à sa demande, la société ANDD a justifié d'un récépissé de dépôt de déclaration préalable en mairie du 15 novembre 2017 pour la réalisation des travaux chez Mme [V], de la conformité de l'installation visée par un document signé par le Consuel, dès la fin de la réalisation des travaux le 19 décembre 2017.

Elle estime qu'il y aura lieu de condamner la société ANDD à lui payer la somme de 24 500 euros à charge pour la banque de rembourser à Mme [V] les mensualités payées.

Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre en l'absence de toute faute.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 déposées le 1er décembre 2013 Mme [V] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de crédit, condamné la société CA Consumer Finance à lui rembourser l'intégralité des sommes versées en capital, intérêts et primes d'assurance au titre du remboursement des mensualités du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, dit ne pas y avoir lieu à compensation, condamné la société ANDD à procéder au retrait de l'installation et à la remise en état de la toiture dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ANDD pour procédure abusive, condamné in solidum les deux sociétés à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, rejeté toute autre demande des parties,

- d'infirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires,

- statuant à nouveau,

- de débouter les sociétés ANDD et CA Consumer Finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et partant,

- de condamner la banque à lui restituer l'intégralité des échéances perçues jusqu'à l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision en ce qu'elle a retenu que la société ANDD serait tenue de rembourser directement le montant de l'installation à la banque laquelle restituera à Mme [V] les échéances perçues,

- de condamner la société ANDD à restituer à Mme [V] le montant de l'installation, soit la somme de 24 500 euros,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour infirmait la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité des conventions,

- de condamner la société ANDD à lui verser la somme de 24 500 euros de dommages et intérêts au titre des man'uvres dolosives usées pour la contraindre à signer le contrat, outre le faux communiqué dans le cadre de la présente procédure pour discréditer sa cliente,

- de prononcer en outre la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

- en tout état de cause, de condamner in solidum, les deux sociétés à lui verser les sommes de :

- 3 000 euros au titre de son préjudice économique,

- 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- de les condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Mme [V] soutient que le contrat principal doit être annulé pour vice du consentement sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, que son consentement a été vicié en raison d'une réticence dolosive du démarcheur et de man'uvres dolosives. Elle estime que de nombreuses mentions obligatoires font défaut, qu'elle n'a pas été pleinement renseignée sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, que par ailleurs elle avait sollicité du démarcheur qu'il atteste des promesses tenues pendant l'explication du projet mais que "naturellement", celui-ci a refusé, mais a néanmoins accepté de lui dicter une attestation dont les termes sont particulièrement éloquents et dont il ressort très clairement que la demande de "candidature", qui en réalité était un véritable contrat, devait être soumise prétendument à un certain nombre de vérifications, notamment s'agissant de la rentabilité de l'installation, qui si elles ne s'avéraient pas, rendraient impossible la conclusion du contrat.

Elle dénonce le fait que le jour de l'installation, le représentant de la société ANDD lui a remis une attestation pour lui confirmer que des aides de l'État devaient s'élever à 10 200 euros et rappelle que les avantages fiscaux sur les installations photovoltaïques ont été supprimés en 2014. Elle soutient qu'à ce moment elle disposait encore de sa faculté de rétractation mais que cet ultime mensonge a fini de la convaincre.

Elle déplore que ni le contrat en cause, ni aucun élément remis ou communiqué dans le cadre de l'opération, ne contienne d'informations concernant la nécessité ultérieure d'avoir à contracter avec d'autres prestataires tels que le Consuel, les frais supplémentaires tels que les frais de raccordement et la location obligatoire d'un compteur auprès de la société de gestion du réseau, le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, le prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF, la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur en moyenne de 5 ans et d'une valeur avoisinant les 2 500 euros TTC, pose comprise, dont le remplacement, sera donc nécessaire au moins, 3 fois au cours de l'exploitation de la centrale (20 ans).

Elle dénonce également des agissements dolosifs de la société ANDD caractérisés par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et la fausse présentation de l'offre de financement comme étant sans grandes conséquences.

Elle indique s'interroger sur les pratiques de cette société et fait connaître qu'une enquête a d'ailleurs été ouverte à l'encontre de cette société par le Parquet de Bobigny à la suite de plusieurs plaintes reçues par la DDPP dénonçant des pratiques commerciales trompeuses.

Elle soulève la nullité du contrat de vente pour non-respect du formalisme contractuel des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la consommation. Elle soutient que la société ANDD communique en pièce 1 les conditions générales de vente qui seraient prétendument celles rattachées au bon de commande qui lui a été remis alors qu'elles sont totalement différentes de celles figurant sur le bon de commande remis de sorte qu'elle est d'avis que cette société tente de tromper la juridiction en fournissant des conditions générales plus lisibles et conformes. Elle dénonce un procédé particulièrement déloyal et estime que la cour devra en tirer toutes les conséquences qui s'imposent.

Elle soutient que sur son exemplaire, les conditions générales de vente ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile et ne reprennent pas les articles issus de la loi du 17 mars 2014, et en particulier l'article L. 111-1 dans sa rédaction applicable au cas d'espèce et se réfèrent aux articles L. 121-23 et suivants du même code, pourtant abrogés depuis juin 2014.

Elle estime que les caractéristiques du matériel sont insuffisantes à la renseigner en ce que n'est joint aucune fiche technique des panneaux et de tout autre élément de l'installation, ni aucun plan de réalisation, permettant à l'acquéreur de savoir exactement en quoi consiste l'installation et les services qu'il achète. Elle pointe l'absence de modèle et des références des panneaux, de la dimension, du poids, de l'aspect, de la couleur des panneaux, du modèle, des références, de la performance de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie.

Elle note que le coût total de l'emprunt n'est indiqué sur aucun des deux contrats, elle déplore que seul un délai de livraison des panneaux soit indiqué et que rien n'est indiqué sur le délai d'exécution réel de la prestation et dans son intégralité. Elle soutient que les prescriptions des articles L. 221-18, L. 221-5 du code de la consommation n'ont pas été respectées, le bordereau de rétractation, s'il était utilisé, amputant une partie essentielle du bon de commande, à savoir les informations relatives à la société et permettant de l'identifier.

Elle conteste avoir confirmé le contrat vicié car elle estime n'avoir jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat de vente, puisque le bon de commande ne reproduit pas les dispositions du code de la consommation applicables. A cet égard, elle demande à la cour de bien prendre en considération son exemplaire puisque la société ANDD tente de tromper la religion de la cour en communiquant des conditions générales de vente sur lesquelles figurent les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Elle demande l'annulation du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Elle invoque des fautes de la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté, pour avoir financé un contrat nul et commis une faute dans le déblocage prématuré des fonds. Elle reproche à la banque de ne pas avoir vérifié la régularité du contrat de vente en sa qualité de spécialiste de la distribution du crédit affecté en matière de démarchage à domicile, qu'elle se devait de redoubler de prudence à l'égard de l'opération commerciale, un bon professionnel du crédit se devant de vérifier qu'il ne participe pas à une opération douteuse. Elle lui reproche aussi d'avoir libéré l'intégralité des fonds, alors même que les travaux, objets du contrat, n'avaient aucunement été achevés, puis qu'à la date de la libération des fonds par la banque, l'installation ne pouvait être raccordée en soulignant que la banque ne peut se retrancher derrière l'attestation de fin de travaux signée par la cliente.

Elle fait état à titre subsidiaire du non-respect des dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation devant priver la banque de son droit à intérêts pour défaut de vérification de ses capacités financières et pour ne pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Elle évoque un préjudice qui provient nécessairement de l'effet produit par la nullité des contrats. Elle demande le remboursement des sommes versées soit 67 mensualités x 253,07 euros (intérêts et assurance comprise), soit la somme globale de 16 955,69 euros arrêtée au mois de décembre 2023 inclus. Elle demande à ce que la société ANDD rembourse à la banque le montant des financements reçus, et à défaut de dire que cette société remboursera Mme [V] qui à son tour remboursera la banque.

A défaut d'annulation des contrats, elle demande la condamnation de la venderesse à lui payer la somme de 24 500 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des man'uvres dolosives usées pour lui faire signer des contrats, des nombreuses fautes constatées au cours de l'exécution des contrats et des faux communiqués dans la présente procédure pour servir son argumentation, à son détriment. Elle demande par ailleurs que la banque soit privée de ses intérêts contractuels.

En cas d'annulation, elle indique être contrainte de faire démonter à ses frais les panneaux et de remettre sa toiture en état et demande la condamnation de la société ANDD à lui verser une somme de 2 420 euros à ce titre et à défaut que cette société effectue elle-même la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle estime que les manquements dénoncés justifient de la condamnation solidaire des deux sociétés à lui verser les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le bon de commande a été signé par Mme [V] le 2 novembre 2017 de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le 2 novembre 2017 entre M. [V] et la société CA Consumer Finance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "juger" lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 dudit code.

Sur la demande d'annulation des contrats

- Sur le moyen tiré d'une nullité formelle du contrat principal

En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation conforme à l'annexe de l'article R. 221-1 du même code.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Selon l'article L. 111-1 dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [V] produit aux débats un bon de commande en original validé par ses soins le 2 novembre 2017 ("carbone" liasse jaune) comportant outre une pochette cartonnée de présentation, quatre pages en recto verso, dont deux pages pour le bon de commande et deux pages en verso de "conditions générales de vente". Elle produit également ce qui semble être une copie en couleur des deux pages du bon de commande.

La société ANDD produit quant à elle une photocopie en noir et blanc du bon de commande composé de deux pages en recto verso auquel est jointe une page où apparaît en titre la mention suivante "les conditions générales de vente (produits et prestations de services) conditions générales".

Une simple lecture de ces documents permet de constater que les conditions générales produites à hauteur d'appel par la société ANDD diffèrent sensiblement de celles figurant au verso du bon de commande remis à Mme [V] au moment de la signature du contrat, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Il apparaît notamment des différences substantielles en termes de rédaction des paragraphes avec apparition en particulier d'un article 14 intitulé "informations contractuelles" reproduisant certaines dispositions textuelles des articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation.

Il doit en outre être constaté que le premier juge ne fait référence à aucune difficulté de cet ordre laissant à penser que la discussion n'a pas porté sur le contenu des conditions générales de vente et que seul a été pris en compte l'exemplaire du bon de commande produit par la demanderesse à l'action.

Ne seront donc prises en compte que les seules conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande original produit par Mme [V].

Le bon de commande décrit ainsi l'installation objet de la vente :

"Installation solaire aérovoltaique d'une puissance globale de 3000 Wc comprenant 10 panneaux photovoltaïques de 300 Wc chacun certifié NF 61215 classe II de type SOLUXTEC

Câblage, protections électriques, boîtiers AC/DC, interrupteur sectionneur, parafoudre, DDR 30m, coupe-circuit, câbles solaires 4mm2, mise en service et tirage de câbles

Forfait démarches administratives comprenant déclaration préalable de travaux, demande ERDF, élaboration du contrat d'achat AOA, Consuel

en autoconsommation

pose TTC 4 000 euros/ Fourniture TTC 18 000 euros : Total TTC 22 000 euros

10 optimiseurs de production de marque Enphase, Passerelle de communication de marque Enphase modèle Envoy-S, monitoring Enphase Enlighten

pose TTC 1 000 euros/ Fourniture TTC 1 500 euros:Total TTC 2 500 euros".

La cour observe que les équipements objets du contrat sont suffisamment détaillés au regard des exigences des articles susvisés qui n'imposent pas de préciser dans le détail le modèle, les références, la dimension, le poids, l'aspect, la couleur des panneaux ou encore le modèle, les références, la performance de l'onduleur ainsi que de l'ensemble des autres matériels en faisant partie. Le bon de commande est au contraire particulièrement détaillé et précise bien la marque des matériels, la puissance de l'installation, sa norme. Cette description permettait à l'acquéreur de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.

Les textes n'exigent pas à peine de nullité la fourniture d'un plan technique.

Si les conditions générales de vente se réfèrent aux dispositions des articles L. 121-21 à L. 121-21-8 du code de la consommation lesquelles n'étaient plus en vigueur en tant que telles à la date de souscription du contrat, cette irrégularité ne peut fonder une nullité du contrat étant observé que les dispositions en matière de démarchage à domicile applicables à compter du 1er juillet 2016 n'imposent plus le reproduction in extenso des dispositions du code de la consommation applicables à peine de nullité. Le moyen ne peut donc prospérer.

Contrairement à ce qui est soutenu, tant le bon de commande que le contrat de crédit souscrit par Mme [V] le même jour porte mention du coût total de l'emprunt de 32 914,08 euros de sorte que le moyen est infondé. Il doit être observé que les dispositions applicables depuis le 1er juillet 2016 n'imposent plus à peine de nullité de faire figurer au contrat de vente les modalités de paiement retenues par l'acquéreur.

Le bon de commande a prévu une date de livraison au 30 novembre 2017 et Mme [V] a en tout état de cause accepté la livraison et la réalisation des travaux qui ont eu lieu à son domicile le 20 novembre 2017 sans émettre une quelconque critique. Il est rappelé que le contrat a été conclu en auto-consommation de sorte qu'il ne peut en aucun cas être reproché à la société ANDD de n'avoir pas indiqué de délai prévisible de réalisation d'exécution des autres prestations auxquelles elle n'était pas tenue à la date du contrat et alors qu'il n'est pas contesté que Mme [V] n'a manifesté sa volonté de revente du surplus de l'énergie produite que postérieurement à la pose de la centrale photovoltaïque. Le moyen ne peut donc prospérer.

Contrairement à ce qui est indiqué, le bon de commande contient un bordereau de rétractation conforme à la réglementation et facilement détachable sans endommager les signatures des parties ni les informations relatives à la société ANDD qui figurent en en-tête du bon de commande. Le grief est donc infondé.

Il n'y a donc pas lieu à annulation du contrat principal sur ce fondement et le jugement ayant prononcé l'annulation doit être infirmé ainsi en ce qu'il a constaté l'annulation du contrat de crédit.

- Sur le moyen tiré d'une nullité pour vice du consentement

Mme [V] prétend qu'en usant de man'uvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d'informations les plus élémentaires, la société ANDD a commis un dol caractérisé.

Aux termes de l'article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Mme [V] fait état de ce qu'elle n'a pas été pleinement renseignée sur les caractéristiques essentielles du contrat vendu, qu'elle a sollicité du démarcheur qu'il atteste des promesses tenues pendant l'explication du projet, qu'il a refusé mais lui a dicté une attestation dont les termes sont particulièrement éloquents dont il ressort très clairement que la demande de "candidature", qui en réalité était un véritable contrat, devait être soumise prétendument à un certain nombre de vérifications, notamment s'agissant de la rentabilité de l'installation, qui si elles ne s'avéraient pas, rendraient impossible la conclusion du contrat. Elle dénonce par ailleurs le fait que le démarcheur lui a indiqué qu'elle allait bénéficier d'une installation qui lui permettrait d'amortir le prêt souscrit grâce à la revente et aux aides fournies par l'État et promettait une aide devant s'élever à 10 200 euros. Elle dénonce une réticence dolosive, une volonté de tromper et une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation.

Mme [V] prétend ne pas avoir été renseignée sur plusieurs points essentiels ayant trait à la nécessité ultérieure d'avoir à contracter avec d'autres prestataires tels que le Consuel, aux frais de raccordement et de location d'un compteur auprès de la société de gestion du réseau, sur le délai de raccordement, l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, sur le prix d'achat de l'électricité pratiquée par EDF, sur la durée de vie des matériels et notamment celle de l'onduleur.

Pour autant, Mme [V] ne conteste pas avoir souscrit le contrat à des fins purement d'auto-consommation sans envisager la revente de l'énergie produite à la société EDF. Elle ne peut donc en aucun cas reprocher au démarcheur intervenu à son domicile et ayant conduit à la signature du contrat du 2 novembre 2017, de ne pas l'avoir renseignée quant aux démarches liées à un raccordement au réseau électrique et à une revente d'électricité puisqu'elle n'a pas retenu les options "revente totale" ou "autoconsommation + revente surplus" et que son installation ne nécessitait aucun raccordement.

Il n'est pas contesté que c'est à la demande de Mme [V], qui ne s'en explique au demeurant pas, que la société ANDD lui a communiqué une proposition de raccordement électrique le 19 décembre 2017 valable jusqu'au 19 mars 2018 et qu'elle a finalement rejeté par courriel du 15 mai 2018 adressé à la société ANDD. La proposition de raccordement détaille l'intégralité des modalités et du coût de l'opération. Le grief n'est donc pas fondé.

Il n'est démontré aucune intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à la durée de vie des matériels, l'assurance obligatoire à souscrire, l'intervention du Consuel ou encore l'erreur qui en serait résulté.

Mme [V] soutient que le vendeur lui a faussement présenté l'opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa rentabilité et de son autofinancement et lui confirmant qu'elle pourrait bénéficier des aides de l'État pour 10 200 euros, ce qui est une présentation inexacte destinée à la tromper.

Elle prétend que le démarcheur lui a dicté une attestation éloquente.

Elle produit aux débats une photocopie en noir et blanc d'un document manuscrit d'une page signé par elle le 2 novembre 2017 sans aucune référence ou en-tête de la société ANDD. Aucun élément ne permet de dire comme le prétend l'appelante que ce support a bien été rédigé au moment de la conclusion du contrat, qu'il se rattache audit contrat et qu'il a été rédigé dans des termes "dictés" par le représentant de la société ANDD. Étrangement, il est fait référence à la revente d'énergie à la société EDF, au fait que la validation du contrat est conditionnée à l'accord de la société EDF alors que Mme [V] n'a en aucun cas choisi l'option permettant la revente de l'énergie produite à la société EDF. Il est également fait état de ce qu'elle devrait obtenir 10 200 euros de subventions.

L'allégation n'est ainsi pas suffisamment étayée et le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s'y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

S'agissant des aides de l'État, Mme [V] se fonde également sur une attestation du 20 novembre 2021 du démarcheur indiquant "Mme [V], votre dossier a été accepté pour toutes les subventions pour le montant de 10 200 qui vous seras verser directement à vous après installation. (...) le cas ou vous toucherez pas votre crédit d'impôt, on démontera toute l'installation sans frais". Une signature apparaît en milieu de document et une autre en bas suivie d'un numéro de téléphone portable.

Pour autant, ce document constituant la pièce 5 de Mme [V] n'est qu'une copie en noir et blanc dont l'auteur est inconnu et aucun élément ne permet de le rattacher au contrat litigieux d'autant que sa date très lointaine de celle du contrat interroge.

Les pièces produites ne présentent donc pas de caractère probant et sont insuffisantes à démontrer une intention de tromper de la part du démarcheur qui se serait engagé quant aux aides susceptibles d'être perçues par l'acheteur. Il en est de même de la réponse de Mme [V] à un questionnaire adressé par la Préfecture du Val-de-Marne le 5 février 2019 visant une transaction intervenue en 2017 ou 2018 avec la société ANDD et aux termes duquel Mme [V] expose les griefs reprochés à cette société.

Mme [V] communique encore en pièce 12 la copie d'un courrier de la Direction départementale de la protection des populations du 3 juillet 2023 informant qu'après enquête contre la société ANDD, elle avait décidé d'établir un procès-verbal transmis au Procureur de la République. Le nom du destinataire a été barré de sorte qu'il est impossible de rattacher ce courrier au contrat signé par Mme [V] et d'en tirer aucune conséquence dans les rapports entre les parties ou comme le fait Mme [V] quant à l'existence de plusieurs plaintes reçues par la DDPP dénonçant des pratiques commerciales trompeuses de la société ANDD.

Aucune stipulation du bon de commande ne comprend d'engagement contractuel du vendeur concernant la rentabilité de l'installation ou quant à une promesse d'autofinancement, étant encore une fois rappelé que le bon de commande prévoit une installation en auto-consommation et non pas une revente du surplus.

Il n'est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man'uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre doivent être rejetées.

Le contrat principal n'étant pas annulé, il n'y a pas lieu à constater la nullité de plein droit du contrat de crédit sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Sur la responsabilité de la société CA Consumer Finance

Mme [V] invoque des fautes personnelles de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté et à restituer les sommes versées en exécution du contrat.

Mme [V] reproche à la banque d'avoir débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande entaché de nullité, sans procéder à des vérifications.

Les motifs qui précèdent rendent sans fondement ce moyen dès lors que le bon de commande n'est pas entaché d'irrégularités et n'est pas annulé.

Elle reproche également un manquement dans la délivrance des fonds de manière prématurée sans s'assurer que l'ensemble des prestations prévues au contrat était finalisé alors que l'installation n'a jamais été raccordée. Elle estime que le vendeur ne peut se fonder sur l'attestation de fin de travaux pour s'exempter de sa responsabilité.

En application de l'article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et il ne saurait être garant de l'exécution du contrat principal.

Il est rappelé que la société CA Consumer Finance a procédé au déblocage des fonds le 21 décembre 2017 entre les mains du vendeur au vu d'un procès-verbal de fin de travaux validé sans réserve le 20 novembre 2017 par Mme [V] qui a ensuite signé et complété une demande de financement par laquelle elle a sollicité expressément le déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. Il n'est pas contesté que le prêteur qui produit aujourd'hui ces pièces, a demandé à la société ANDD de lui fournir le récépissé de dépôt de déclaration préalable en mairie pour la réalisation des travaux du 15 novembre 2017 (pièce 11 de la société CA Consumer Finance) puis l'attestation de conformité de l'installation visée par le Consuel le 19 décembre 2017 (pièce 12 de la société CA Consumer Finance) avant de débloquer les fonds.

Il ne peut donc être reproché de faute au prêteur qui n'était pas tenu d'effectuer des vérifications complémentaires et qui était fondé à se fier aux documents en sa possession, et en particulier au procès-verbal de fin de chantier dont il n'est pas démontré en quoi son caractère probant serait remis en question dès lors qu'il atteste que l'installation est posée et alors que le raccordement au réseau électrique n'était pas à la charge de la société ANDD dans le cadre des relations contractuelles initiales.

Mme [V] ne fait par ailleurs la démonstration d'aucun préjudice en lien avec la libération du capital de 24 500 euros.

Au vu de ce qui précède, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société ANDD à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 24 500 euros au titre de la restitution du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il a condamné en conséquence la société CA Consumer Finance à rembourser à Mme [V] l'intégralité des sommes versées en capital, intérêts et primes d'assurances, au titre du remboursement des mensualités du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu à compensation, en ce qu'il a condamné la société ANDD à procéder au retrait de l'installation et à la remise en état de la toiture dans le délai de 3 mois suivant la signification de la décision et en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.

Les demandes de dommages et intérêts formée par Mme [V] tant au titre de son préjudice financier et économique qu'au titre de son préjudice moral ne sont donc pas fondées et il convient de confirmer le jugement ayant rejeté ces demandes.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts

Mme [V] invoque le non-respect des dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation devant priver la banque de son droit à intérêts pour défaut de vérification de ses capacités financières et pour ne pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

En l'absence de demande en paiement, la déchéance du droit aux intérêts s'analyse non pas comme un moyen de défense mais comme une demande reconventionnelle tendant à la restitution d'intérêts indûment perçus par le prêteur, étant précisé que le contrat est en cours d'exécution.

La cour constate que cette demande n'a pas été formée devant le premier juge. Les demandes reconventionnelles sont admises à hauteur d'appel par l'article 567 du code de procédure civile, mais encore faut-il qu'elles se rattachent avec un lien suffisant aux prétentions d'origine. Mme [V] n'en fait pas la démonstration de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

La société ANDD maintient à hauteur d'appel une demande d'indemnisation à l'encontre de Mme [V] au regard du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre.

Il n'est pas démontré en quoi le droit d'agir en justice de Mme [F] a pu dégénérer en abus et être à l'origine d'un préjudice pour la société ANDD. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sur ce fondement.

Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. Mme [V] qui succombe est tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle est condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société ANDD et à la société CA Consumer Finance chacune une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [R] [V] au titre de divers préjudices, rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Agence nationale du développement durable pour procédure abusive, rejeté toute autre demande ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [R] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

Déclare la demande reconventionnelle de Mme [R] [V] en déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [R] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne Mme [R] [V] à payer à la société CA Consumer Finance et à la société Agence nationale du développement durable chacune la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14064
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.14064 ?
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