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28/03/2024 | FRANCE | N°22/13558

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 28 mars 2024, 22/13558


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 28 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2021 - Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-003274





APPELANTE



Madame [G] [F]

née le 9 octobre 1967

à [Localité 4] (SERBIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 28 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13558 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2021 - Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-003274

APPELANTE

Madame [G] [F]

née le 9 octobre 1967 à [Localité 4] (SERBIE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019664 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

La société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 081 317 66522

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 30 juillet 2021 la société Électricité de France ci-après EDF a fait assigner Mme [G] [F] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 8 053,80 euros au titre de factures impayées entre le 2 octobre 2018 et le 19 novembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la mise en demeure, outre la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2021 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a condamné Mme [F] à payer à la société EDF la somme de 8 053,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles et a condamné Mme [F] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment des factures et du décompte, que Mme [F] restait bien redevable envers la société EDF de la somme qui lui était réclamée à titre principal et que si les montants facturés pour les mois de novembre 2018 à mai 2019 étaient élevés, Mme [F] n'apportait aucun élément permettant de constater ni même de supposer l'existence d'un dysfonctionnement de nature à remettre en cause la fiabilité des factures éditées concernant son logement. Il a noté que les précédentes factures produites étaient en effet trop anciennes pour qu'une comparaison puisse utilement être effectuée avec la période de facturation objet du présent litige et alors que des relevés de consommation avaient bien été effectués.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 15 novembre 2022, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et fondée en l'appel interjeté,

- statuant à nouveau, d'infirmer le jugement,

- de débouter la société EDF de toutes demandes, fins et prétentions, afférent au paiement des factures injustifiées dans leur montant,

- à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour le règlement,

- de condamner la société EDF aux dépens et frais irrépétibles, à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que les documents sur lesquels se fonde la société EDF émanent tous de cette société, que si lesdites factures sont accompagnées par des relevés de consommation identiques dans leurs montants, les sommes facturées ne sont cohérentes ni avec la taille du logement occupé ni avec l'usage électrique dudit logement. Elle note que la preuve de sa contestation est impossible à établir puisqu'elle ne peut verser aux débats la moindre pièce probante qu'elle aurait elle-même créée et dont la validité aurait été nulle si elle avait su écrire en français, ce qui n'est pas le cas. Elle estime que la société EDF reconnaît des dysfonctionnements mais se retranche derrière la société Enedis alors qu'elle est responsable de cette structure et de ses manquements, puisqu'elle intervient à sa demande et dans le cadre de son mandat.

Elle ajoute verser aux débats d'autres factures d'un montant largement inférieur pour le même logement.

Sur les délais de paiement, elle précise que sa situation financière est démontrée par la décision d'aide juridictionnelle qui mentionne que son revenu fiscal est de 30 euros, de sorte qu'elle ne peut honorer sa dette immédiatement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 février 2023, la société EDF demande à la cour :

- de débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société EDF estime sa créance fondée et apporter suffisamment d'éléments afin de fonder une condamnation. Elle explique que l'intéressée a conclu un contrat d'abonnement pour ses consommations d'électricité suivant facture de souscription du 25 octobre 2018 relativement à son pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 5], que le contrat est un contrat d'électricité "tarif bleu" d'une puissance de 15kVA avec une option heures pleines/heures creuses, les conditions particulières de vente de ce contrat résultant des pièces versées aux débats par Mme [F] elle-même. Elle fait remarquer que la puissance choisie soit 15 000 watts permet d'alimenter de grandes structures énergivores, qu'un compteur électrique de 15 kVA se destine au profil de consommateurs énergivores, ce qui signifie que cette cliente devait disposer de plusieurs appareils électriques, de grosses consommations permettant d'utiliser plusieurs appareils dont l'utilisation combinée correspond à 15 000 watts. Elle ajoute que le paramétrage de 15 kVA correspond à l'une des 9 puissances du compteur électrique pour le grand public.

Elle précise que les factures émises les 9 août 2019, 1er octobre 2019 et 19 novembre 2019 ont été établies sur la base de consommations estimées et non pas relevées mais que par la suite, lors de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des factures, les index de fin de période ont bien été relevés par la société Enedis et correspondent donc aux consommations réelles de Mme [F]. Elle relève que la cour ne peut tenir compte des factures datant de 2004 à 2008 qui concernent un ancien contrat résilié. Elle ajoute que la facture de souscription du nouvel abonnement du 25 octobre 2018 mentionne les index de mise en service en heures pleines et en heures creuses, relevés à la diligence de la société Enedis.

Elle fait valoir que les consommations sont celles qui ont été relevées au point de livraison et donc au compteur de Mme [F], lequel ne présentait ni dysfonctionnement, ni raccordement frauduleux, aucun élément n'étant versé à Mme [F] sur ce point. Elle note que l'intéressée ne lui a jamais fait parvenir la moindre réclamation pendant que son contrat était actif ni aucune demande de vérification de compteur pour de prétendues consommations trop importantes. Elle juge que Mme [F] procède par affirmations et estime que les consommations trouvent leur explication dans l'existence de plusieurs appareils énergivores.

La société EDF rappelle que les relevés des compteurs électriques concernant les consommateurs sont effectués à la diligence de la société Enedis, filiale indépendante du groupe EDF, que cette société achemine l'électricité achetée par les clients au fournisseur de leur choix, qu'elle agit sous le contrôle de la Commission de Régulation de l'Énergie. Elle précise qu'en cas de dysfonctionnement de compteurs ou de branchements frauduleux, la société Enedis est en mesure de relever ce type d'incident pouvant affecter les relevés de compteurs, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, que les factures EDF mentionnent bien que les relevés sont effectués à la diligence de la société Enedis.

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement en l'absence de pièces justificatives.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société EDF réclame le paiement des factures suivantes selon pièces communiquées aux débats :

- facture n° 28 308 590 108 en date du 25 octobre 2018 (facture de souscription) pour un montant de 10,49 euros,

- facture n° 35 008 593 584 en date du 9 août 2019 d'un montant de 1 571,75 euros,

- facture n° 35 008 672 232 en date du 1er octobre 2019 d'un montant de 6 166,69 euros,

- facture n° 24 531 588 722 en date du 1er octobre 2019 d'un montant de 755,20 euros,

- facture n° 25 892 506 662 en date du 19 novembre 2019 d'un montant de 490,34 euros,

- facture n° 28 725 526 410 en date du 25 novembre 2019 (facture de résiliation) d'un montant de 40,01 euros.

Elle verse également à l'appui de ses prétentions un décompte récapitulatif des sommes dues, le courrier recommandé de mise en demeure avec avis de réception adressé à Mme [F] le 18 septembre 2020, la facture de souscription du 25 octobre 2018, la facture de résiliation en date du 25 novembre 2019 et un courrier de tentative de règlement amiable du litige.

Mme [F] prétend que la société EDF ne peut se procurer des preuves à elle-même et que les sommes facturées ne sont cohérentes ni avec la taille de son logement ni avec l'usage électrique dudit logement.

La contestation porte donc sur la consommation d'électricité qui lui a été facturée par le service.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver" et "réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

La cour rappelle que les indications données par les compteurs sont présumées exactes : elles établissent le montant de l'obligation. Il ne s'agit cependant que d'une présomption simple, qui peut être combattue par l'abonné, à qui il revient alors d'apporter les éléments de preuve propres à établir l'erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant de l'extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente.

Les factures ont été établies d'abord à partir d'estimations de consommation, puis à partir des index de fin de période relevés par la société Enedis filiale de la société EDF lors de la résiliation du contrat et correspondent aux consommations réelles du point de livraison soit un index de 56 920 pour les heures creuses et de 2 864 pour les heures pleines au 14 novembre 2019.

Contrairement à ce que prétend Mme [F], la société EDF ne reconnaît aucun dysfonctionnement et l'appelante ne fait la preuve d'aucune réclamation adressée à la société EDF, pendant que le contrat était actif ni d'aucune demande de vérification de compteur pour de prétendues consommations trop importantes. Mme [F] n'explique pas en quoi les consommations ne seraient pas adaptées à la surface de son logement qu'elle ne précise d'ailleurs pas, ou à son mode de vie, alors que sa préférence contractuelle portait sur un abonnement de 15kVA (heures creuses/heures plaines) correspondant généralement à de très grands logements ou de très grandes installations électriques combinant plusieurs appareils électriques énergivores. Les seuls éléments produits sont non probants car ils concernent des factures de 2004, 2007 et 2008 ayant trait à un ancien contrat d'électricité signé avec la société EDF mais non communiqué aux débats.

Mme [F] est donc mal fondée au motif qu'elle ne produit aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption d'exactitude des relevés du compteur.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] à payer à la société EDF la somme de 8 053,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020.

La demande de délais de paiement n'est fondée que sur la décision d'aide juridictionnelle totale du 11 juillet 2022 portant mention d'un revenu fiscal de référence de 30 euros avec une personne composant le foyer fiscal. Cet élément est insuffisant à fonder l'octroi de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [F] aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles. Mme [F] qui succombe est tenue aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [G] [F] de sa demande de délais de paiement ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [F] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13558
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.13558 ?
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