La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°21/04690

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 27 mars 2024, 21/04690


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 27 MARS 2024



(n° 2024/ 72 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIOO





Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/11785



APPELANTE



Madame [S] [E]

[Adresse 4]
r>[Localité 5]

Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]

De nationalité française



représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 27 MARS 2024

(n° 2024/ 72 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/11785

APPELANTE

Madame [S] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7]

De nationalité française

représentée par Me Ivan ITZKOVITCH de l'AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

INTIMÉE

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 382 98 3 9 22

représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014, plaidant par Me Caroline TRUONG, SCP HERALD substituant Me ROSSIGNOL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 21 septembre 2010, Mme [S] [E] a souscrit deux prêts auprès de la société BNP PARIBAS :

- un premier prêt n° 0076 060890815 pour un montant de 69 800 euros remboursable sur dix ans ;

- un second prêt n° 00760 0090912 pour un montant de 22 500 euros remboursable sur six ans.

Mme [E] a parallèlement souscrit une assurance-emprunteur facultative n° 2090-463 auprès de la société BNP PARIBAS CARDIF afin de garantir le remboursement des prêts en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie ou d'incapacité totale de travail.

Le 20 novembre 2014 Mme [E] a été victime d'un accident du travail.

Le 28 septembre 2016, elle a déclaré auprès de la société BNP PARIBAS CARDIF, un sinistre incapacité de travail. Le sinistre ayant été déclaré plus de 180 jours après sa survenance, il n'a pas été fait application du délai de franchise contractuelle de 90 jours

Le 14 novembre 2016, l'assureur a versé à Mme [E] :

- au titre du premier prêt, une somme de 3 004,87 euros pour la période du 28 septembre 2016 au 1er septembre 2017 ;

- au titre du second prêt, une somme de 85,09 euros pour la période du 28 septembre 2016 au 5 octobre 2016.

Suivant attestation de son employeur du 19 septembre 2017, Mme [E] a repris une activité en mi-temps thérapeutique entre le 1er janvier et le 1er septembre 2017.

Aucune indemnisation n'est intervenue entre le 20 février 2015 et le 27 septembre 2016 ni à compter du 1er janvier 2017.

Par courriers des 21 juillet et 8 novembre 2017, Mme [E] a sollicité la prise en charge de son sinistre de novembre 2014 jusqu'au 1er septembre 2017, date de fin de son mi-temps thérapeutique.

C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 16 octobre 2019, Mme [E] a assigné la société BNP PARIBAS CARDIF devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir une prise en charge des échéances de prêt, sur une période courant du 20 février 2015 jusqu'au 31 août 2017.

Par jugement du 11 janvier 2021, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Bobigny a :

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 10 mars 2021, enregistrée au greffe le 16 mars, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA CARDIF ASSURANCE VIE en mentionnant dans la déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans ladite déclaration.

Par conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, Mme [E] demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de :

- dire et juger recevable et bien fondée Mme [E] en son appel ;

En conséquence,

- INFIRMER en tous points la décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 janvier 2021 ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société BNP PARIBAS CARDIF à payer les sommes de :

* 11 085,93 euros pour la période entre le 20 février 2015 et jusqu'au 27 septembre 2016,

* 5 415,18 euros pour la période entre le 5 novembre 2016 et jusqu'au 23 mars 2017,

* 2 256,32 euros pour la période entre le 23 mars 2017 et jusqu'au 1er septembre 2017,

* 6 062,14 euros pour la période entre le 20 février 2015 et jusqu'au 27 septembre 2016 ;

En tout état de cause,

- condamner la société BNP PARIBAS CARDIF payer à Mme [E] la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la SA CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 1322 anciens et suivants du code civil et des articles 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 11 janvier 2021 en ce qu'il a :

* retenu que Mme [E] ne démontrait pas une incapacité totale de travail pour la période du 20 février 2015 au 28 septembre 2016 et postérieurement au 1er janvier 2017,

* débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y FAISANT DROIT ET STATUANT À NOUVEAU,

- condamner Mme [E] à verser à la société CARDIF une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante sollicite l'infirmation du jugement considérant qu'elle est fondée à se prévaloir de la garantie incapacité totale de travail, par la production de pièces complémentaires en cause d'appel.

Elle fait essentiellement valoir que :

- l'évaluation du préjudice est régie par le principe fondamental du droit français de la réparation intégrale ; la société BNP PARIBAS CARDIF doit donc prendre à sa charge l'intégralité des mensualités ; par application de l'article L. 113-5 du code des assurances la victime est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ;

- s'agissant du premier prêt la prise en charge des mensualités devait s'effectuer à hauteur de 902,53 euros multiplié par six mois correspondant à la période entre le 5 novembre 2016 et le 23 mars 2017 (date de fin d'arrêt maladie à temps complet) puis à hauteur de 451,26 euros multiplié par cinq mois jusqu'au 31 août 2017 (date de fin d'arrêt maladie à mi-temps thérapeutique) ;

- s'agissant du second prêt, le montant de la mensualité de crédit 319,06 euros entre le 20 février 2015 et jusqu'au 27 septembre 2016, ou plus exactement 5 novembre 2016 (date de fin du crédit concerné) ; les mensualités n'ayant été réglées que partiellement Mme [E] est en droit de solliciter la condamnation de l'intimée à l'indemniser de ces sommes.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

- par application de l'article 1134 ancien du code civil, lors de la souscription du contrat d'assurance, Mme [E] a reconnu avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance du contrat n° 2090-463 qui lui sont donc opposables ;

- les pièces produites par Mme [E] en cause d'appel, ne permettent toujours pas d'établir si les conditions de la garantie d'incapacité totale de travail sont réunies, tant elles sont imprécises et/ou incomplètes ; celle-ci a repris une activité, ne serait-ce que partiellement à compter du 23 mars 2017 ;

- en sollicitant la mobilisation de la garantie sans apporter d'élément de nature à justifier du bien-fondé des demandes, Mme [E] inverse la charge de la preuve, méconnaissant ostensiblement les règles de droit applicables et les stipulations contractuelles ;

- outre la circonstance que le retard dans la production d'éléments médicaux confirme la tardiveté de la déclaration du sinistre, les pièces produites ne permettent en rien de démontrer que la garantie est mobilisable ;

- ainsi, tant en application des dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances que des conditions générales d'assurances afférentes au contrat objet de la présente instance, il appartenait à Mme [E], si elle souhaitait bénéficier de l'assurance souscrite, de se manifester auprès de l'assureur dans un délai maximum de 24 mois suivant la survenance de son sinistre, soit en l'espèce jusqu'à la fin du mois d'avril 2016 ; or, elle n'a jamais pris aucune disposition pour que la garantie soit mise en 'uvre, dans les délais impartis par le contrat ;

- en acceptant de prendre en charge, malgré tout, le sinistre pour une période de temps allant au-delà des conditions contractuelles, l'assureur a déjà fait preuve de générosité à son égard;en conséquence, c'est à bon droit que les juges de première instance l'ont déboutée de ses demandes.

Sur ce,

Le tribunal a considéré que les conditions générales de la police étaient opposables à l'assurée qui ne démontrait aucun incapacité totale de travail pour la période du 20 février 2015 au 28 septembre 2016 ainsi que pour la période postérieure au 1er janvier 2017 et a débouté Mme [E] de toutes ses demandes.

Sur l'opposabilité des conditions générales

La société CARDIF fait valoir à titre liminaire, que les conditions générales sont opposables à l'assurée dès lors qu'elle a reconnu avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance du contrat et que la jurisprudence n'exige pas la signature des conditions générales.

Mme [E] ne développe pas de moyen sur ce point en cause d'appel.

Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige ;

Lors de la souscription du contrat d'assurance, Mme [E] a expressément reconnu avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance du contrat n° 2090-463.

Il convient d'approuver l'assureur lorsqu'il considère que l'apposition par l'assurée de sa signature au bas d'une mention précisant qu'il reconnaît avoir pris connaissance et rester en possession des conditions générales établit la pleine et entière opposabilité desdites conditions à l'assurée. Le jugement sera confirmé.

Sur la demande en paiement des indemnités d'assurance

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige,'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1315 ancien du code civil, devenu article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.

Il n'est pas contesté que l'assureur a d'ores et déjà réglé à Mme [E] les indemnités suivantes:

* du 28 septembre 2016 au 1er septembre 2017 : 3 004,87 euros (prêt n° 1)

* du 28 septembre 2016 au 5 octobre 2016 : 85,09 euros (prêt n° 2)

Les conditions particulières de l'assurance des deux prêts immobiliers souscrite par Mme [E] auprès de la société CARDIF, signées par les parties prévoient l'adhésion au contrat BNP [Localité 6] assurance des emprunteurs, assurances collectives n° 2090/463.

Cette assurance couvre les risques décès, perte totale et irréversibles d'autonomie, incapacité totale de travail à hauteur de 100 % des prêts selon l'option choisie par Mme [S] [E].

Selon les conditions d'assurance, est considéré :

« En état d'Incapacité Totale de Travail par l'Assureur, l'Assuré contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par suite de maladie ou d'accident et dont l'état de santé interdit l'exercice de son activité professionnelle et, qui en outre, n'exerce aucune autre activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit ».

La notice d'information précise que le contrat prend fin pour chaque assuré dans les cas suivants :

'- A la date d'expiration des engagements de l'emprunteur tels qu'ils sont définis dans l'acte / offre de prêt, et le cas échéant dans ses avenants,

- En cas de remboursement anticipé total quelle qu'en soit la cause (')'.

Il résulte des stipulations contractuelles claires et précises que le paiement du capital à l'assuré est subordonné à la preuve par l'assuré d'une incapacité plaçant l'assuré dans l'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle rémunératrice.

Mme [E] sollicite pour le premier prêt une somme de 11.085,93 euros se décomposant comme suit :

- pour la période courant du 20 février 2015 au 27 septembre 2016, la prise en charge de 19 mensualités de 583,47 euros ;

- pour la période courant du 5 novembre 2016 au 23 mars 2017, le règlement de six mensualités de 902,53 euros ;

- pour la période du 23 mars 2017 au 31 août 2017, le règlement de cinq mensualités de 451,26 euros.

Elle sollicite, pour le second prêt, la prise en charge des échéances à hauteur de 6.062,14 euros, correspondant au montant de mensualités de prêts entre le 20 février 2015 et le 5 novembre 2016.

La charge de la preuve, que les conditions d'exécution du contrat, lui permettant de prétendre au paiement du capital sont réunies, incombe à Mme [E].

En première instance, elle a versé notamment au débat divers arrêts de travail, un certificat médical établi par son médecin traitant prescrivant des arrêts de travail complet du 11 octobre 2016 au 31 décembre 2016, puis un temps partiel pour raison médicale à compter du 1er janvier 2017 au 1er mai 2017, une attestation de son employeur établie le 19 septembre 2017 attestant qu'elle a travaillé à temps partiel, en mi-temps thérapeutique du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2017.

Le tribunal a relevé à juste titre que Mme [E] ne produisait aucun élément relatif à un arrêt de travail pour les périodes antérieures au 11 octobre 2016 et que de même il n'était pas non plus démontré d'incapacité totale de travail, à compter de janvier 2017, date à partir de laquelle Mme [E] a repris son travail en mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er septembre 2017.

En cause d'appel, Mme [E] soutient produire d'autres pièces justificatives démontrant qu'elle peut prétendre à la garantie de l'assureur. Cependant les pièces ainsi produites ne sont que quelques certificats médicaux non consécutifs d'arrêts de travail, pour certains illisibles, qui ne permettent toujours pas de démontrer que les conditions de la garantie d'incapacité totale de travail sont réunies.

En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2017, la garantie « incapacité totale de travail » au titre des deux prêts n'était pas due, une activité en mi-temps thérapeutique ayant été reprise du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2017 comme cela résulte de l'attestation de son employeur du 19 septembre 2017 ou des relevés d'indemnités journalières produits. De même le second prêt a pris fin avant la dernière échéance prévue pour le 5 octobre 2016, de sorte que le maintien d'une prise en charge par la CARDIF ne se justifiait pas davantage.

En conséquence Mme [E] doit être déboutée de sa demande d'indemnisation et le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sanction sollicitée par l'assureur en raison de la déclaration de sinistre tardive, cette demande étant devenue sans objet.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En cause d'appel, Mme [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 21/04690
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;21.04690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award