Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 MARS 2024
(n° 2024/ 70 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19376 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/12412
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 19]
De nationalité française
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, plaidant par Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de Paris, toque C2414, substituant la SELARL GHL ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P 220
INTIMÉES
SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 493 253 652
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, ayant pour avocat plaidant, Me Olivier LERIDON, avocat associé de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
LA CCAS DE LA RATP, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 05 octobre 2018 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
M. [O] [Z], alors âgé de 26 ans, circulait au guidon de son cyclomoteur lorsqu'il a heurté, le 12 février 2017 sur le [Adresse 13], Mme [G] [M] qui était en train de traverser la chaussée à pied.
M. [Z] a tenté une manoeuvre d'évitement lui ayant fait perdre le contrôle de son deux-roues et a fini sa course en heurtant un lampadaire après avoir été éjecté de son scooter. I1 a subi une double fracture diaphysaire fémorale.
M. [Z] a fait auprès de la Banque Postale Assurances IARD, ci-après dénommée Banque Postale, des démarches aux fins d'obtenir une indemnisation amiable de son préjudice corporel, qui sont demeurées vaines.
Par actes régulièrement signifiés les 5 et 7 septembre 2017, M. [O] [Z] a assigné la Banque Postale aux fins de déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et, en présence de son organisme social le CCAS de la RATP, d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 juillet 2018 le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [O] [Z] aux dépens et à payer à la Banque Postale Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
- déclaré le jugement commun au CCAS de la RATP en sa qualité d'organisme social.
Par déclaration électronique du 31 juillet 2018 , enregistrée au greffe le 22 août 2018, M. [Z] [O] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 10 mars 2020, la cour d'appel de Paris a :
- Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a :
* déclaré que Mme [M] a eu un comportement fautif qui permet de lui imputer une part de responsabilité dans l'accident survenu le 12 février 2017, à hauteur de 50 % ;
* condamné la Banque Postale à indemniser M. [Z] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 février 2017 à hauteur de 50 % ;
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [Z] et sursoyant à statuer de ce chef, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder : M. [R] [N] avec une mission à laquelle il est expressément renvoyé ;
* condamné la Banque Postale à verser à M. [Z] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel d'un montant de 5 000 euros ;
* rejeté en l'état toutes autres demandes en ce compris celles présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Banque Postale Assurances de ses demandes ;
- déclaré le présent arrêt commun et opposable à la caisse CCAS de la RATP ;
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné le remplacement de l'expert, commis M. [D] [I] et dit que cet expert, dont la mission est celle définie par la décision susvisée devra déposer son rapport avant le 11 janvier 2020.
Par ordonnance rendue le 20 janvier 2021 de provision complémentaire et de prorogation de délai, le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, a notamment fixé à la somme de 1 500 euros le complément de la provision à verser par la banque postale assurances et dit en conséquence, que le dépôt du rapport est prorogé au 31 mars 2021 par la suite de nouveau prorogé.
L'expert a finalement déposé son rapport le 14 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023 , l'appelant, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de l'arrêt du 10 mars 2020, des pièces versées aux débats, de :
- désigner tels médecins-experts qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise ; leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
1. Convoquer la victime et son conseil en l'informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu'elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l'examen clinique;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vieantérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu'il suit :
7-a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
7-b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
7-d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'accident ;
7-e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle d'intensité de 1 à 7 degrés ;
7-f. Préjudice esthétique avant consolidation ; décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d'intensité de 1 à 7 degrés ;
7-g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
7-h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l'échelle d'intensité de 7 degrés ;
- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;
7-i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle d'intensité de 1 à 7 ;
7-j. Préjudice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de
loisir ;
7-k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
7-l. Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
7-m. Frais de logement adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique;
7-n. Frais de véhicule adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
7-p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
7-q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
7-r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8.- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission - dire que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- désigner de nouveau le docteur [I] avec pour mission de répondre aux points 6 à 23 de la mission qui lui avait été confiée par l'arrêt du 10 mars 2020, après avoir décrit précisément tous les déficits fonctionnels affectant M. [Z] et sans se prononcer sur la question de l'imputabilité de ses déficits qui sera tranchée par la cour dans le cadre d'une analyse juridique adaptée.
Dans tous les cas,
- condamner la Banque Postale à verser à M. [Z] une indemnité provisionnelle d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
- condamner la Banque Postale à verser à M. [Z] une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
- condamner la Banque Postale à verser à M. [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BAECHLIN, avocats aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
- juger l'arrêt à intervenir commun à la CPAM 75 et au CCAS de la RATP.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la BANQUE POSTALE demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [Z] de sa demande de désignation d'un nouvel expert ou d'expertise complémentaire ;
- débouter M. [Z] de sa demande de provision ad litem ;
Subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande d'expertise,
- limiter la provision ad litem susceptible d'être mise à la charge dela BANQUE POSTALE à 50 % du montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ;
En toutes hypothèses,
- donner acte à la BANQUE POSTALE qu'elle ne s'oppose pas au versement d'une provision complémentaire dans la limite de 5 000 euros ;
- débouter M. [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 et des dépens;
- réserver ces derniers.
Aucune signification de conclusions n'a été effectuée concernant l'organisme social; le CCAS de la RATP. Le conseil de M; [Z] a indiqué par courrier du 9 janvier 2024 avoir fait le choix de ne pas lui signifier ses dernières conclusions s'agissant seulement d'une nouvelle demande d'expertise.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant sollicite à titre principal une nouvelle expertise faisant essentiellement valoir que :
- les conclusions de M. [I] ne permettent pas à la cour de statuer sur l'étendue réelle des préjudices subis par M. [Z] dans les suites de l'accident ;
- il sollicite en conséquence que la cour ordonne une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège d'experts, orthopédiste, neurologue et psychiatre examinant ensemble M. [Z] pour appréhender de manière globale sa situation ;
- l'état antérieur présumé de M. [Z], comme il a été dit dans un second dire du 17 décembre 2021 annexé au rapport, n'avait aucune incidence sur son mode de vie ; si cet état antérieur est effectivement avéré il ne pourrait en aucun cas justifier d'une limitation dans l'appréciation des préjudices de M. [Z] alors que cet état antérieur était totalement dormant avant l'accident ;
- à la lecture des pièces médicales originales, la cour doit constater la réalité de certaines lésions organiques parfaitement explicitées
par le docteur [E] (vessie claquée, fracture de la glène et syndrome main/épaule) ;
- M. [Z] a fait preuve d'une volonté de s'insérer dans la vie, de travailler ; ayant été confronté à un relatif échec scolaire, il a fait l'école de la 2e chance et a réussi à obtenir un diplôme ; il est devenu chauffeur de bus à la RATP, il avait beaucoup d'amis, avait une petite amie, était enthousiaste, était bien vu par son employeur ; la médecine du travail n'avait apporté aucun commentaire susceptible de suggérer une quelconque pathologie ;
- en l'état les conclusions de l'expert ne permettent pas d'appréhender la totalité des préjudices subis par lui ;
- subsidiairement, il sollicite un complément d'expertise effectué par le docteur [I] ;
- il sollicite également la condamnation de la Banque Postale à lui régler une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, ainsi qu'une provision ad litem n'étant pas en mesure de faire face aux frais engendrés par l'accident.
L'intimée réplique à titre principal que :
- l'expert a repris les dires qui lui ont été adressés et y a répondu dans son rapport; il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir tenu compte des observations des parties ; tous les arguments et contestations développés par l'appelant dans le cadre de la présente instance ont déjà été soumis à l'expert qui les a écartés ; le simple fait que M. [Z] ne soit pas d'accord avec les conclusions de l'expert ne suffit pas à fonder une nouvelle demande d'expertise ;
- subsidiairement, la BANQUE POSTALE n'est tenue à indemnisation qu'à hauteur de 50 % du préjudice ; elle ne s'oppose pas au versement d'une provision complémentaire, mais celle-ci ne pourra qu'être réduite à de plus justes proportions, compte tenu de l'incertitude relative à l'évaluation des préjudices de M. [Z].
Sur ce,
Compte tenu des difficultés réelles rencontrées lors des opérations d'expertise essentiellement liées à la situation personnelle complexe de M. [Z] et à la nécessité d'adjoindre une expert psychiatre, il y a lieu de faire droit à sa demande et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, dont la mission proposée par l'appelant n'est pas contestée, qui sera confiée à un collège d'experts, (orthopédiste, neurologue et psychiatre) lesquels examineront ensemble M. [Z] pour appréhender de manière globale sa situation selon les modalités prévues au dispositif de l'arrêt.
La demande subsidiaire de complément d'expertise est dès lors sans objet.
Il convient de condamner la BANQUE POSTALE à régler à M. [Z] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
De même compte tenu de la situation financière délicate de M. [Z] une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros lui sera allouée au titre des frais de procédure.
Compte tenu de la solution retenue par la cour à ce stade procédural, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble de ces demandes, outre celles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt ne sera pas déclaré commun à la CPAM 75 ni au CCAS de la RATP, organismes auxquels les conclusions des parties n'ont pas été signifiées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Ordonne une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder un collège d'expert composé de la manière suivante :
* docteur [A] [V] - psychiatre
diplôme de réparation juridique du dommage corporel,
Centre hospitalier [18] -Secteur 94G05
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX02]
Port : [XXXXXXXX03]
courriel : [Courriel 20]
qui effectuera l'expertise psychiatrique et coordonnera le collège d'experts ;
* docteur [K] [L] - neurologue
Doctorat de l'école des hautes études en sciences sociales, Diplôme d'Etat Docteur en médecine - Département de Neurologie- Pavillon Montyon
Hôpital de [16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Port. : [XXXXXXXX05]
courriel : [Courriel 17]
* docteur [W] [F] - Orthopédiste,
Docteur en médecine - Docteur en chirurgie générale-spécialiste - DU d'études relatives à la réparation juridique du dommage corporel,
Clinique [15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : [XXXXXXXX04]
courriel : [Courriel 14]
avec pour mission de :
* préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise ; leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
1. Convoquer la victime et son conseil en l'informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, notamment de sa famille, étant précisé que la victime peut en outre dès lors qu'elle donne son accord pour la levée du secret médical, autoriser la présence des conseils des parties y compris lors de l'examen clinique;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ; recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
7. Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu'il suit :
7-a. Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
7-b. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite ou autres) ;
7-c. Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24 h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
7-d. Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'accident ;
7-e. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle d'intensité de 1 à 7 degrés ;
7-f. Préjudice esthétique avant consolidation ; décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée sur une échelle d'intensité de 1 à 7 degrés ;
7
-g. Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport, etc.) avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
7-h. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ;
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l'échelle d'intensité de 7 degrés ;
- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ;
7-i. Préjudice esthétique permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; évaluer ce préjudice sur une échelle d'intensité de 1 à 7 ;
7-j. Préjudice d'agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de
loisir ;
7-k. Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle, etc.) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
7-l. Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
7-m. Frais de logement adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale ou ergothérapique;
7-n. Frais de véhicule adapté
Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
7-o. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
7-p. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
7-q. Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
7-r. Incidence professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail) ; dire notamment si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
8.- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
- dit que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- dit que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du président de la chambre des assurances (chambre 4-8), ou à défaut de l'un des magistrats de la chambre, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, des experts devra être adressée au magistrat chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, chambre 4-8, cour d'appel de Paris ;
La convocation des parties
- dit que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l'examen clinique
- dit que les experts procéderont à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
L'audition de tiers
- dit que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
- dit que les experts devront se coordonner et :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu'ils
actualiseront s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions
complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont ils s'expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'ils fixent ;
Le rapport
- dit que les experts répondront de manière précise et circonstanciée aux dernières observations ou réclamations intervenues dans le délai imparti par les experts, qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'ils auront établi de leurs constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 4-8 de la cour d'appel de Paris et les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dit que les rapports d'expertise devront être déposés au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation expresse dûment sollicitée ;
Fixe à la somme de 3 000 euros, soit 1 000 euros par expert, le montant de la provision à valoir sur les honoraires des experts qui devra être consignée par M. [Z] à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris au plus tard le 31 mai 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation des experts sera caduque et de nul effet;
Renvoie l'affaire pour contrôle du versement de la consignation et contrôle du déroulement de l'expertise et de l'avancement de la procédure à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 13 heures, Salle Portalis , escalier Z , 2ème étage ;
Condamne la Banque Postale Assurances IARD à régler à M. [O] [Z] une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
Condamne la Banque Postale Assurances IARD à payer à M. [O] [Z] une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros au titre des frais de procédure ;
Déboute M. [Z] de sa demande de voir déclarer commune le présent arrêt à la CPAM 75 et au CCAS de la RATP ;
Surseoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes, y compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE