COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 23/11825 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5E7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Juillet 2023
Date de saisine : 19 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Décision attaquée : n° 21/01020 rendue par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE le 05 Juin 2023
Appelante :
Défenderesse à l'incident
SARL HIPAUX,
représentée par Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0307
Intimée :
Demanderesse à l'incident
LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE PARIS VAL DE LOIRE GROUPAMA, dénommée GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, mutuelle d'assurance régie par le Code des assurances, inscrite RCS de Créteil sous le numéro 382 285 260, ayant siège social est situé [Adresse 1]), représentée par ses dirigeants sociaux, dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège (en sa qualité d'assureur de la SARL HIPAUX - Police de l'établissement Steak House), représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 - N° du dossier 2214
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/ 51 , 3 pages)
Nous, M. SENEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Mme POUPET, Greffier,
Etant succinctement rappelé pour les besoins de l'incident que :
- dans le cadre de son activité de restauration, exercée sous l'enseigne STEAK HOUSE à [Localité 2] (89), la société HIPAUX a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE) une assurance dénommée « Multirisque Professionnelle ACCOMPLIR » n° 417089580003 avec effet au 15 mars 2018;
- à la suite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus covid-19, elle a vainement sollicité de son assureur la mobilisation de sa garantie pertes d'exploitation ;
- elle a saisi à cette fin le tribunal judiciaire d'AUXERRE, qui par jugement du 5 juin 2023, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la CRAMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2023, la société HIPAUX a interjeté appel de cette décision en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement et en mentionnant les chefs de jugement expressément critiqués.
L'appelant a déposé ses conclusions au fond par RPVA le 26 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, la Mutuelle d'assurance CRAMA de Paris Val de Loire, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, aux fins de :
- DÉCLARER CADUQUE, la déclaration d'appel n° 23/13726 formée par la société HIPAUX (exploitant de l'établissement STEAK HOUSE) en date du 4 juillet 2023 à l'encontre du jugement rendu le 5 juin 2023 (RG n° 21/01020) par le tribunal judiciaire d'Auxerre,
- CONDAMNER la Sarl HIPAUX à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 27 février 2024, la société HIPAUX demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile et de la déclaration d'appel, de :
- DÉCLARER recevable l'appel qu'elle a interjeté ;
- REJETER la demande de caducité présentée par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ;
- CONDAMNER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident n° 2 communiquées par voie électronique le 29 février 2024, la Mutuelle d'assurance CRAMA de Paris Val de Loire a maintenu ses prétentions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
SUR CE
Sur la demande de caducité de l'appel
Vu, notamment, les articles 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
En l'espèce, saisi par la société HIPAUX aux fins principalement de garantie de son assureur, des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives successives de l'établissement de restauration qu'elle exploite sous l'enseigne « STEAK HOUSE », ordonnées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, le tribunal judiciaire d'Auxerre a, par jugement du 5 juin 2023, débouté la société HIPAUX de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la CRAMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
La société HIPAUX a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de son assureur le 4 juillet 2023.
Dans ce cadre, elle a notifié par RPVA ses conclusions d'appel au fond le 26 septembre 2023.
Il n'est pas contesté que lesdites conclusions contiennent plusieurs erreurs, notamment en pages 5, 17, 18 et 19/22, liées à l'interversion des deux établissements exploités par la société HIPAUX, à savoir le restaurant à l'enseigne « RISTORANTE DEL ARTE » et le restaurant à l'enseigne « STEAK HOUSE », qui ont donné lieu à deux jugements distincts du 5 juin 2023 consécutifs aux deux instances distinctes initiées par la société HIPAUX devant le tribunal judiciaire d'Auxerre, suivant actes d'huissiers de justice du 30 novembre 2021, aux fins de mise en jeu des garanties souscrites distinctement (n° 417089580004 pour la première, n° 417089580003, pour la seconde, avec effet toutes les deux au 15 mars 2018) pour chacune de ces deux activités, auprès du même assureur.
Contrairement à ce que soutient la société HIPAUX, il ne s'agit pas là de simples erreurs matérielles, mais de l'inversion des conclusions prises au soutien des prétentions dans l'intérêt de l'autre établissement exploité par elle, comme en attestent :
- le rappel en page 9/22 des sommes réclamées devant le tribunal par la société HIPAUX dans ses dernières conclusions, soit 381 685,54 euros au titre des pertes d'exploitation, et 22 901,14 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré, qui correspondent aux montants visés dans le jugement 21/01021 concernant l'enseigne « RISTORANTE DEL ARTE » (en page 3/9), avec la police n° 417089580004 ;
- le chiffrage des pertes d'exploitation revendiquées par la société HIPAUX, qui correspond en fait à celui de l'autre établissement, comme en attestent les conclusions de 1re instance régularisées par la société HIPAUX au titre de l'établissement « RISTORANTE DEL ARTE » et le jugement du 5 juin 2023 rendu par le tribunal d'Auxerre RG : 21/01021, qui concerne ce même établissement ;
- le dispositif des conclusions d'appelant, aux termes desquelles la société HIPAUX demande à la cour d'infirmer le jugement (en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à une somme au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance) et, de « CONDAMNER GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser à la société HIPAUX » notamment, « la somme de 400 769 euros, décomposée comme suit :
- 381 685 euros au titre des pertes d'exploitation,
- 19 084 euros au titre des honoraires de l'expert d'assuré pris en charge par la police ».
La demande ainsi formulée dans le dispositif, qui seul saisit la cour, au titre des pertes d'exploitation revendiquées s'avère ainsi être celle formulée par la société HIPAUX pour l'indemnisation de son établissement exerçant sous l'enseigne RISTORANTE DEL ARTE , objet l'un autre jugement que celui dont appel, et non de l'enseigne « STEAK HOUSE », objet du présent appel.
Si les règles de droit invoquées dans les deux instances introduites par la société HIPAUX tant devant le tribunal que la cour sont similaires, ainsi que les conditions générales de la police d'assurance, il résulte de ces éléments que l'assureur n'a eu connaissance dans les délais impartis que d'une présentation erronée des faits et des prétentions afférentes au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Faute d'avoir présenté l'ensemble de ses prétentions au sens de l'article 910-4 susvisé dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, dès lors que l'appelante n'a notifié que le 27 février 2024 des conclusions au fond n° 2 aux fins de régulariser la procédure, la déclaration d'appel encourt la caducité invoquée par GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.
Sur les autres demandes
La partie perdante supportera la charge des entiers dépens, dont distraction, et, en équité, aucune condamnation ne sera prononcée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat en charge de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que la société HIPAUX supportera la charge des entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par M. SENEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 26 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats