La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°23/15926

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 23/15926


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJQC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 septembre 2023 - Conseiller de la mise en état du Pôle 4-9 A de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/08773





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



M

onsieur [F] [H]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté et assisté de Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJQC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 septembre 2023 - Conseiller de la mise en état du Pôle 4-9 A de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/08773

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [F] [H]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (91)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

La société CREDINVEST 3 FINANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Sté RECOCASH, en vertu d'un contrat de cession de créances du 30/09/2011, elle-même venant aux droits de Sé RECOFACT PREVENTION, à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, elle-même venant aux droits de la Sté BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en vertu d'un contrat de cession de créances

Steindamm 71

[Adresse 1])

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

substituée à l'audience par Me Thibault DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [H] a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Banque Populaire Rives de Paris le 15 janvier 2005.

Selon offre préalable acceptée le 7 février 2006, la société Banque Populaire Rives de Paris a consenti à M. [H] une ouverture de crédit d'un montant en capital de 3 000 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d'intérêts au taux débiteur annuel révisable calculé selon les sommes réellement empruntées.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier du 13 octobre 2007.

Par ordonnance du 7 mars 2009, le Président du tribunal d'instance d'Évry a enjoint à M. [H] de payer à la société Recocach Prevention venant aux droits de la société Recofact Prevention à l'issue d'une transmission universelle de patrimoine, elle-même venant aux droits de la société Banque Populaire Rives de Paris, les sommes de 3 066,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,29 % 1'an, à compter du 4 novembre 2008, de 1 992,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2008 et de 4,93 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.

L'ordonnance a été signifiée à M. [H] le 16 avril 2009 en l'étude de l'huissier.

M. [H] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé reçu au greffe le 24 mai 2022.

Suivant acte du 30 septembre 2011, la société Recocash Prevention a cédé sa créance à la société Credinvest 3 Finance GmbH, ladite cession ayant été signifiée à M. [H] par acte d'huissier du 20 décembre 2011.

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry, par un jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré recevable l'opposition, mis à néant l'injonction de payer, déclaré la société Credinvest 3 Finance GmbH irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 2 884,74 euros au titre de la restitution d'un indu, condamné la société Credinvest 3 Finance GmbH à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné cette société aux dépens et à verser à M. [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte enregistré le 12 mai 2023 sous le numéro RG 23/08773, la société Credinvest 3 Finance GmbH a interjeté appel de la décision.

Le 27 juillet 2023, Maître Paul-Emile Boudmy, avocat, s'est constitué dans l'intérêt de M. [H].

Le 31 juillet 2023, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état et a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ou de l'octroi de cette aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité à conclure s'agissant de l'intimé, et l'a envoyé aux conseils des parties.

Par une ordonnance rendue le 26 septembre 2023, notifiée le même jour, le conseiller chargé de la mise en état a constaté l'irrecevabilité à conclure de l'intimé pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

M. [H] a souhaité déférer l'ordonnance d'irrecevabilité à la cour d'appel suivant requête déposée le 11 octobre 2023 aux termes de laquelle il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 et statuant à nouveau, de juger qu'il s'est bien acquitté de la taxe prévue par l'article 1635 bis du Code général des impôts dans le délai d'un mois suivant l'avis du 31 juillet 2023 et qu'il est recevable à conclure.

Il soutient avoir acquis le timbre le 8 août 2023, soit dans le délai d'un mois suivant l'avis du 31 juillet 2023 et avoir ainsi satisfait aux exigences posées par l'article 963 du code de procédure civile. Il indique que certaines cours d'appel ont estimé que l'irrecevabilité des conclusions serait une conséquence disproportionnée au but poursuivi dans la mesure où le timbre avait bien été acquis dans le délai requis. Il rappelle également le principe selon lequel les fins de non-recevoir peuvent être régularisées à tout moment de la procédure, sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile.

Aux termes d'écritures déposées le 9 février 2024, la société Credinvest 3 Finance GmbH demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité en toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner aux entiers dépens.

Elle explique que si le conseil de l'intimé justifie avoir fait l'acquisition d'un timbre fiscal le 8 août 2023, il ne démontre pas que ce timbre était destiné à cette procédure d'appel et rappelle que la cour d'appel de Paris a récemment jugé que le fait d'acquérir un timbre fiscal ne signifie pas que le droit a été acquitté (arrêt du 10 janvier 2024).

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable.

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invités à justifier du paiement du droit.

Il est admis que l'acquittement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue sur l'irrecevabilité, mais que le paiement intervenu après la décision d'irrecevabilité ne régularise pas le défaut d'acquittement du droit constaté.

En l'espèce, le greffe a notifié le 31 juillet 2023 à M. [H], intimé, représenté par Maître Paul-Emile Boutmy, avocat au barreau de Paris, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt ou de l'octroi d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait exactement ce qui suit :

"AVIS

Maître,

Vous vous êtes constitué pour un ou plusieurs intimés. En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.

Vous n'avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre déclaration d'appel ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis :

- le timbre fiscal en utilisant l'événement "Timbre dématérialisé",

- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle délivre par le service du BAJ en utilisant l'évènement " Décision d'AJ en cours",

- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'événement "Décision D'aj".

A défaut, l'irrecevabilité de vos conclusions sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.

MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE.

P/Le magistrat en charge de la mise en état".

L'intimé qui ne conteste pas la réception du message, n'a pas justifié dans le délai requis s'achevant au 31 août 2023, de l'acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ou du dépôt d'un dossier ou de l'octroi de l'aide juridictionnelle.

S'il produit le justificatif de paiement d'un timbre fiscal daté du 8 août 2023, les vérifications opérées démontrent qu'il n'a pas communiqué ce justificatif au greffe de la cour d'appel avant que l'ordonnance ne soit rendue le 26 septembre 2023 et ne l'a produit qu'à l'appui de sa requête en déféré sans que ce timbre ne soit rattaché à la procédure en cours. Or le simple fait d'acquérir un timbre fiscal ne signifie pas que le droit a été acquitté. En effet pour qu'il le soit, le greffe doit en avoir été destinataire afin de pouvoir ensuite le "consommer" selon la terminologie utilisée par le logiciel.

Il convient de rappeler que selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, et qu'il lui appartient donc d'être diligent et de transmettre le justificatif en temps utile afin d'éviter qu'une décision d'irrecevabilité ne soit rendue.

Le fait que la régularisation ne soit plus possible après intervention de l'ordonnance d'irrecevabilité même pendant le délai du déféré, n'est pas de nature à rendre inefficace le droit de déférer cette décision à la cour et ne constitue pas un formalisme excessif ni une atteinte excessive au droit d'accès à un juge en particulier compte tenu du délai laissé pour régulariser et de l'information donnée préalablement sur la sanction encourue à défaut de régularisation.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance et de condamner M. [T] aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 septembre 2023 ;

Condamne M. [F] [H] aux dépens du déféré ;

Rejette toute autre demande.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 23/15926
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;23.15926 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award