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21/03/2024 | FRANCE | N°22/14939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/14939


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14939 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJR3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-002480





APPELANTE



La société COFICA BAIL, société anonym

e à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 399 181 924 00297

[Adresse 1]

[Localité...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14939 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJR3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-002480

APPELANTE

La société COFICA BAIL, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 399 181 924 00297

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

susbtitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (92)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 21 décembre 2019, la société Cofica Bail a consenti à M. [E] [T] le bénéfice d'un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque BMW moyennant le paiement d'un premier loyer de 10 000 euros, puis de 59 loyers de 411,73 euros, outre l'option d'achat de 15 052,08 euros au terme du contrat.

À la suite d'impayés à compter du mois de mai 2020, la société Cofica Bail a fait assigner M. [T] par acte du 16 décembre 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, en paiement des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation et en restitution du véhicule.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofica Bail,

- condamné M. [T] à payer à la société Cofica Bail la somme de 17 406,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020,

- ordonné à M. [T] de restituer à la société Cofica Bail le véhicule de marque BMW dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et dit que passé ce délai, il sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui ne pourra fait l'objet d'une requête en liquidation devant le juge de l'exécution compétent que trois mois plus tard,

- rappelé qu'en cas de restitution, la valeur vénale hors taxe du bien devra venir en déduction des sommes dues,

- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le juge a déchu le loueur de son droit à intérêts motif pris de ce qu'il ne produisait que le justificatif des ressources du locataire, sans autre élément notamment relatif à ses charges locatives, de sorte que la solvabilité de l'intéressé n'avait pas été suffisamment vérifiée au sens de l'article L.312-16 du code de la consommation.

Afin de fixer le montant de la créance, il a déduit du prix au comptant du bien financé de 37 842 euros, le montant des versements effectués pour 20 435,19 euros et a ordonné la restitution du véhicule.

Par déclaration enregistrée le 5 août 2022, la société Cofica Bail a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 novembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné le locataire au paiement de la somme de 17 406,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, et rejeté en conséquence partiellement sa demande visant à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 34 044,84 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2020 et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- de rejeter le moyen tiré de la déchéance des intérêts comme infondé,

- de constater que la résiliation du contrat a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de régler les loyers et fixer la date des effets de la résiliation au 05 août 2020,

- en tout état de cause, de condamner le locataire à lui payer la somme de 34 044,84 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 et subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de limiter le montant de la déchéance prononcée,

- en cas de déchéance totale, de condamner le locataire au paiement de la somme de 26 195,18 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020,

- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil.

L'appelante conteste sa privation du droit aux intérêts et estime avoir produit devant le premier juge tous les éléments justifiant de la vérification de solvabilité à savoir la fiche de renseignements annexée au contrat mentionnant le montant des revenus mensuels et le montant des charges mensuelles (hors charges courantes), la copie de la pièce d'identité, le justificatif de revenus à savoir les fiches de paie des mois d'août à octobre 2019 et l'avis d'impôt 2019 et le justificatif de domicile. Elle estime que le juge a ajouté une condition non prévue par les textes puisque les textes n'évoquent nullement des justificatifs de charges. Elle indique qu'aux termes de la fiche de dialogue signée par M. [T], celui-ci a attesté sur l'honneur de l'exactitude des renseignements fournis comprenant la mention de revenus mensuels à hauteur de 1 884 euros et de charges mensuelles hors charges courantes de 457 euros (loyer mensuel d'un montant de 457 euros et pas de charges de crédit).

Elle estime sa créance fondée par référence aux articles L. 312-40 et D. 312-18 du code de la consommation, que la résiliation du contrat a été régulièrement prononcée conformément aux stipulations de l'article 6.2 du contrat après envoi d'une mise en demeure préalable d'avoir à régulariser les loyers impayés restée infructueuse.

Elle justifie le calcul de l'indemnité de résiliation en appliquant la formule : total des loyers actualisés hors taxes + valeur résiduelle hors taxes = 15 143,56 euros + 12 540,84 euros = 27 684,40 euros hors taxes, soit 33 221,18 euros TTC étant rappelé qu'en cas de restitution du véhicule la valeur vénale du véhicule restitué s'imputera sur le montant de l'indemnité. Elle indique que le montant des loyers impayés s'élève à la somme de 823,56 euros.

En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fait observer que le premier juge s'est trompé dans le montant des sommes réglées qui ne s'élève pas à la somme de 20 435,19 euros mais à la somme de 11 646,82 euros selon décompte produit aux débats de sorte que c'est une somme de 26 195,18 euros qui serait due (37 842 - 11 646,82). Elle demande une modération de la déchéance conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation car il n'est pas justifié que les charges de l'intéressé soient distinctes de celles qu'il a déclarées dans la fiche de dialogue, ce qui fonderait la limitation de la décharge prononcée. Elle rappelle que les intérêts au taux légal resteraient, par ailleurs, dus sur cette somme.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [T] suivant acte remis le 31 octobre 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 16 novembre 2022 délivré dans les mêmes formaes. Aucun avocat ne s'est constitué dans l'intérêt de celui-ci.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, il ressort de l'historique du contrat que le locataire a été défaillant dans le règlement des loyers dès le 5 avril 2020. En assignant par acte du 16 décembre 2021, la société Cofica Bail a bien agi dans le délai de deux années de sorte qu'elle doit être reçue en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur la vérification de solvabilité

Le premier juge a privé la société Cofica Bail de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur en ne sollicitant pas la communication de pièces attestant des charges (loyer, emprunts).

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.

Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu'elle n'a pas réclamé de pièces justificatives de charges au candidat à l'emprunt.

La cour constate que la société poursuivante produit néanmoins aux débats une copie de la carte d'identité et du permis de conduire de M. [T], ses bulletins de salaire des mois d'août à octobre 2019 et son avis d'impôt 2019 sur ses revenus de 2018 outre une facture de téléphone attestant de la réalité de son domicile. Ces éléments viennent corroborer les revenus déclarés dans la fiche de dialogue à hauteur de 1 884 euros mensuels, étant précisé que l'intéressé fait état d'un loyer mensuel d'un montant de 457 euros sans charges de crédit.

Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté le 16 décembre 2019 soit avant acceptation de l'offre.

Le prêteur justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.

À l'appui de sa demande, l'appelante produit également aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche conseil en assurance signée, la fiche conseil Protexxio Lease signée, la fiche conseil Protexxio Lease Assistance signée, la fiche d'information sur le prix et sur les garanties en matière d'assistance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, la fiche explicative signée, le plan de financement.

Le prêteur justifie ainsi du respect des obligations contractuelles et précontractuelles d'information.

Sur les sommes dues

L'appelante produit également la facture d'achat du véhicule loué, l'attestation de livraison, le justificatif de changement de titulaire de la carte grise, l'historique de compte, la mise en demeure préalable du 25 juillet 2020 par pli recommandé réclamant le paiement d'une somme de 823,46 euros sous dix jours, sous peine de voir le contrat résilié et un courrier recommandé de mise en demeure du 5 août 2020 de notification de la déchéance du terme et d'exigibilité du solde restant dû avec rappel de l'obligation de restitution du véhicule.

L'appelante est donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité de sommes dues.

Au vu des pièces produites, M. [T] est redevable des loyers échus impayés, soit la somme de 823,56 euros.

Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 (anciennement 1152) du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.

Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.

En l'espèce, l'indemnité de résiliation peut être fixée de la manière suivante : 15 143,56 euros au titre des loyers actualisés hors taxes + 12 540,84 euros correspondant à la valeur résiduelle hors taxes soit une somme de 27 684,40 euros hors taxes correspondant à 33 221,18 euros TTC.

La société Cofica Bail était en droit d'espérer percevoir sur une période de cinq années la somme totale de 45 404,72 euros, comprenant le règlement des 60 loyers et la valeur de l'option d'achat en fonction du paiement des loyers.

À la date du premier impayé, soit en avril 2020, la banque n'avait perçu que trois loyers et du fait de la résiliation du contrat imputable à la défaillance du locataire, elle a nécessairement subi un préjudice qui sera compensé par l'indemnité de résiliation.

Au final, M. [T] est redevable d'une somme de 34 044,74 euros (823,56 + 33 221,18 euros).

La somme due est assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 5 août 2020.

La restitution du véhicule telle qu'ordonnée n'est pas contestée de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.

En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofica Bail conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné M. [E] [T] à payer à la société Cofica Bail la somme de 17 406,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Déclare la société Cofica Bail recevable en ses demandes ;

Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre régulièrement ;

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne M. [E] [T] à payer à la société Cofica Bail la somme de 34 044,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 ;

Rejette le surplus des demandes ;

Laisse les dépens de l'appel à la charge de la société Cofica Bail ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/14939
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.14939 ?
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