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21/03/2024 | FRANCE | N°22/13948

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/13948


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-000316





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, soc

iété par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Ad...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-000316

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 1] 1979 en ROUMANIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 février 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 133,04 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,20 %, le TAEG s'élevant à 3,55 %, soit une mensualité avec assurance de 145,44 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Le 25 novembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt. Cette assignation n'a pas été placée. Elle l'a de nouveau fait assigner le 22 février 2022 et, par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action comme forclose et l'a condamnée aux dépens.

Il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 20 février 2020 si bien que la société Sogefinancement qui avait assigné le 22 février 2022 était forclose en son action et que l'assignation délivrée le 25 novembre 2021 n'avait pas été placée et ne pouvait constituer une demande en justice.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er février 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer sa demande recevable et non forclose,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 2 octobre 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 9 803,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20 % l'an sur la somme de 9 093,19 euros à compter du 3 octobre 2020 et au taux légal pour le surplus,

- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.

Elle fait valoir que le premier impayé non régularisé date bien du 20 février 2020 mais que l'assignation à prendre en compte est celle du 25 novembre 2021, celle du 22 février 2022 ayant été délivrée sur et aux fins de la précédente. Elle soutient que même si cette assignation n'a pas été placée, ceci n'affecte pas son effet interruptif et elle se prévaut d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-10058, publié au bulletin. Elle ajoute que les paiements s'imputent prioritairement sur les échéances les plus anciennes.

En réponse aux moyens soulevés par la cour, elle indique ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts, avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et être légitime à obtenir la somme de 9 803,30 euros incluant l'indemnité de résiliation.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 octobre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 2 novembre 2022 délivré selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 janvier 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 23 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er mars2024.

Le 26 janvier 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La société Sogefinancement ne conteste pas que ce premier impayé non régularisé doive être fixé au 20 février 2020 mais elle se prévaut de l'assignation délivrée le 25 novembre 2021 et non placée.

L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Dès lors un délai de forclusion, s'il n'est pas susceptible de suspension, peut être interrompu par une demande en justice intervenant avant son expiration et ce jusqu'à l'extinction de l'instance.

La délivrance d'une assignation qui n'a pas été placée ne peut toutefois être considérée comme une "demande en justice". Admettre le contraire permettrait à la banque de délivrer une assignation tous les deux ans moins un jour sans jamais la placer et détourner ainsi la finalité de cet article. La jurisprudence dont la banque fait état a été rendue sous l'empire de l'ancien article 2244 du code civil qui était libellé différemment et faisait produire cet état interruptif non pas à la demande en justice mais à la délivrance de la citation. En outre et depuis cet arrêt, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile applicable aux instance en cours au 1er janvier 2021 a modifié l'article 754 du code de procédure civile dont il résulte désormais que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, que sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date et ce sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par le juge. Or la caducité de l'assignation n'a pas été expressément visée au nombre des exceptions visées par les dispositions de l'article 2241 susvisé qui concerne toutes des cas où l'assignation a été placée.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de la banque.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13948
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.13948 ?
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