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21/03/2024 | FRANCE | N°22/13946

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/13946


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-000123





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, sociÃ

©té par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-000123

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1981 en TURQUIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Consiellère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit acceptée le 19 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [X] une offre de prêt personnel d'un montant de 30 000 euros remboursable en 70 mensualités de 576,07 euros chacune, hors assurance, au taux contractuel de 4,30 % l'an et au TAEG de 4,56 %.

Le 17 juillet 2018, les parties ont validé un avenant prévoyant un rééchelonnement des sommes dues suivant des mensualités d'un montant de 479,50 euros à compter du 30 juillet 2018 jusqu'au 30 avril 2023, les autres conditions financières demeurant inchangées par rapport au contrat de crédit initial.

Par lettre du 17 juillet 2019, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [X] de régler les échéances échues impayées avant de prendre acte de la déchéance du terme du contrat.

Par acte d'huissier du 15 janvier 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 22 468,85 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % sur la somme en capital de 22 425,17 euros à compter du 15 août 2019 et de 1 741,71 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action pour cause de forclusion, l'a condamnée aux entiers dépens et a rejeté le surplus des demandes.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'il ressortait de l'historique de compte qu'un réaménagement du contrat semblait avoir eu lieu en juillet 2018 mais qu'il n'était pas produit et que l'équivalent de 12,29 mensualités avait été réglé avant cet avenant et l'équivalent de 6,06 mensualités des anciennes mensualités postérieurement, soit en tout 18,35 mensualités, de sorte que le premier impayé non régularisé était survenu à la 19ème mensualité, soit au 30 décembre 2018, rendant l'action en paiement tardive.

Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 17 février 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 30 janvier 2019,

- de déclarer l'action en paiement non forclose,

- de déclarer l'action qu'elle a formée à l'encontre de M. [X] recevable,

- de dire et juger que sa demande est bien fondée,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 12 août 2019,

- en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 27 288,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du 21 octobre 2022 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 20 octobre 2022 au titre de sa créance au titre du crédit,

- de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la son avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que sa demande n'est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé eu égard au premier incident de paiement intervenu postérieurement à l'avenant de réaménagement du 17 juillet 2018, de sorte qu'il convient de retenir la date du 30 janvier 2019. Elle note que l'assignation a été délivrée le 15 janvier 2021 dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement.

Elle indique que conformément à l'avis émis par la cour le 19 janvier 2022 sollicitant la production de pièces, elle produit l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 22 juillet 2019, la FIPEN étant précisé qu'aux termes de l'offre de crédit, l'emprunteur a reconnu, au niveau de l'encart de signature en page 7, l'avoir reçue, la notice d'assurance en pièce n° 1, étant précisé qu'aux termes de l'offre de crédit, l'emprunteur a reconnu, au niveau de l'encart de signature en page 7, l'avoir reçue, la fiche de dialogue en pièce n° 1 et le justificatif de consultation FICP en pièce n° 1. Elle estime ne pas encourir la déchéance de son droit à intérêts et fait observer que la prescription quinquennale est acquise, les moyens tirés de la déchéance ayant été soulevés plus de 5 ans après la date de conclusion du contrat.

Très subsidiairement, en cas de déchéance de son droit à intérêts, elle soutient que l'emprunteur resterait redevable de la somme de 6 047,27 euros soit 13 331 - 7 698,14 + (37 x 8,21) + (8 x 5,90) correspondant aux cotisations d'assurance jusqu'au prononcé de la déchéance du terme restant dues.

Elle estime sa créance fondée en son principe, ce compris l'indemnité de résiliation avec les intérêts contractuellement prévus.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 21 octobre 2022 et les conclusions par acte du 14 novembre 2022 délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 janvier 2024 puis mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 24 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 9 février 2024.

Le 29 janvier 2024, la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysée qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens du code de la consommation le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.

L'avenant signé avant déchéance du terme porte bien sur l'intégralité des sommes dues à cette date et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. Il constitue donc bien un réaménagement au sens de cet article de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte le premier incident non régularisé intervenu après cet aménagement comme point de départ du délai de forclusion.

L'historique de compte communiqué fait ressortir les règlements suivants postérieurs au réaménagement du 17 juillet 2018 :

- règlement en date du 30 juillet 2018 : 479,50 euros

- règlement en date du 30 août 2018 : 479,50 euros

- règlement en date du 30 septembre 2018 : 479,50 euros

- règlement en date du 30 octobre 2018 : 479,50 euros

- règlement en date du 30 novembre 2018 : 479,50 euros

- règlement en date du 30 décembre 2018 : 479,50 euros

total : 2 877 euros.

Aucun règlement n'est intervenu après cette date, de sorte que l'échéance du 30 janvier 2019 constitue bien le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'accord. La banque ayant agi par acte du 15 janvier 2021, soit moins de deux années plus tard, est recevable en son action de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables.

Sur le respect du formalisme précontractuel et contractuel

La société Sogefinancement communique aux débats l'offre de crédit validée dotée d'un bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement du crédit, l'avenant de réaménagement, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche de dialogue (ressources et charges), le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 19 mai 2017, soit avant déblocage des fonds au 29 mai 2017, un historique de compte et un décompte de créance.

Elle produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée de l'emprunteur.

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [X] non représenté en appel de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement.

Sur le montant des sommes dues

La société Sogefinancement justifie de l'envoi à M. [X] le 17 juillet 2019 d'un courrier recommandé avec avis de réception lui enjoignant de régler sous quinzaine le montant des échéances impayées soit 3 140,34 euros sous peine de voir exiger l'intégralité des sommes dues, puis d'un courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2020 le mettant en demeure de régler l'intégralité des sommes dues au titre du contrat soit la somme totale de 25 423,18 euros.

La banque justifie ainsi avoir régulièrement mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat, rendant les sommes exigibles.

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 30 000 euros la totalité des sommes payées reprises à l'historique de compte soit avant avenant la somme de 7 080,12 euros puis après avenant celle de 2 877 euros outre 120 euros + 30 euros de frais soit un total de 10 107,12 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d'un mandat de l'assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d'assurance.

M. [X] doit être condamné à payer la somme de 19 892,88 euros.

La déchéance du droit aux intérêts du prêteur exclut qu'il puisse solliciter la condamnation à une indemnité de résiliation de sorte que la demande à ce titre est rejetée.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 4,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du taux légal et de dire que la somme de 19 892,88 euros que M. [X] est condamné à payer à la société Sogefinancement doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juillet 2019, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] supportera les dépens de première instance et la société Sogefinancement qui succombe conservera donc la charge de ses dé-pens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf quant au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre régulièrement ;

Dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit à intérêts ;

Condamne M. [Y] [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 19 892,88 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juillet 2019 ;

Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Condamne M. [Y] [X] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13946
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.13946 ?
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