La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22/13945

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/13945


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13945 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-001347





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, société

par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13945 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHJA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-001347

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [D] [N]

né le [Date naissance 2] 1981 au SRI LANKA

Chez Mr [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Consiellère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 17 décembre 2013, M. [D] [N] a souscrit auprès de la société Sogefinancement prêt personnel de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 286,45 euros chacune hors assurance, au taux débiteur de 5,40 % l'an.

Par avenant du 9 août 2016, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 14 300,41 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 192,88 euros assurance comprise, sur 102 mois du 10 octobre 2016 au 10 mars 2025.

Des échéances étant revenus impayées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.

Par acte d'huissier du 28 juin 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de constatation de la déchéance du terme du contrat ou, à défaut, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de l'emprunteur à lui verser les sommes de 9 155,35 euros, avec intérêts au taux de 5,40 % sur la somme de 9 150,88 euros à compter du 3 octobre 2020 et de 713,83 euros au titre de l'indemnité légale.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement

- condamné M. [N] à verser à la société Sogefinancement la somme de 1 243,85 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 28 juin 2021,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [N] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que l'existence d'une clause pré-imprimée, aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu, sur la base de la fiche d'informations précontractuelles qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, était insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la fiche en question signée, avait satisfait à son obligation de remise d'une FIPEN.

Pour fixer la créance, il a déduit les sommes versées, soit 18 756,15 euros, du capital emprunté.

Pour assurer l'effectivité de la sanction, il a écarté l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2022, la société Sogefinancement a formé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 19 janvier 2022, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel comme prescrit ; de dire et juger, subsidiairement, que le moyen infondé et de rejeter le moyen,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; de prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 2 octobre 2020,

- de condamner, en tout état de cause, M. [N] à lui payer la somme de 9 869,18 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,40 % l'an à compter du 3 octobre 2020 sur la somme de 9 150,88 euros en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 2 octobre 2020 et au taux légal sur le surplus en remboursement du crédit,

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal sans écarter la majoration,

- en tout état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est irrecevable car il a été soulevé à l'audience du 9 novembre 2021, soit au-delà du délai de prescription quinquennale s'achevant le 17 décembre 2018 compte tenu d'une offre validée le 17 décembre 2013.

Elle conteste la privation de son droit à intérêts en indiquant produire la copie de la FIPEN en pièce n° 1 avec l'offre de crédit et en rappelant qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN devrait être signée par l'emprunteur, la seule obligation pesant sur l'établissement de crédit étant de remettre la fiche précontractuelle à l'emprunteur. Elle estime que le tribunal a ajouté des conditions non prévues par le texte. Elle précise apporter la preuve de la remise de cette fiche par la clause aux termes de laquelle l'emprunteur a reconnu l'avoir reçue et figurant dans l'encart de l'offre afférent à l'acceptation juste au-dessus de sa signature.

Elle rappelle que, par avis du 13 septembre 2022, la Cour a sollicité la production de pièces et sollicité les observations de l'appelant sur les pièces sollicitées et qu'elle produit à cet effet l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 10 septembre 2020, la FIPEN, la notice d'assurance, la fiche de dialogue et le justificatif de consultation FICP. Elle juge sa demande parfaitement fondée.

Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle conteste la non-application de la majoration du taux légal au motif que la sanction ne serait pas suffisamment dissuasive au regard des impératifs de la Directive 2008/48 CE et au vu de l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 24/03/2014 en rappelant que le tribunal saisi d'une demande au fond en paiement, ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 11 octobre 2022 remis à personne physique et les conclusions par acte du 27 octobre 2022 remis à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 24 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 décembre 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

L'historique de compte communiqué permet de constater que les échéances ont été réglées régulièrement postérieurement à l'avenant à effet au 10 octobre 2016, et que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à l'échéance du 15 juin 2020. En agissant le 28 juin 2021, soit dans le délai de deux années, la société Sogefinancement est recevable en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

1- La prescription du moyen

La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 9 novembre 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 17 décembre 2018.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.

2- La fiche d'informations précontractuelles

La société Sogefinancement communique aux débats l'offre de crédit validée dotée d'un bordereau de rétractation, les tableaux d'amortissement du crédit, l'avenant de réaménagement, la synthèse des garanties des contrats d'assurance, la notice d'informations relative à l'assurance, la fiche de dialogue (ressources et charges), les éléments d'identité et de solvabilité remis par l'emprunteur, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 17 décembre 2013, soit avant déblocage des fonds au 26 décembre 2013, un historique de compte et un décompte de créance.

Elle produit une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée de l'emprunteur.

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [N], non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [N], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée.

Sur le montant des sommes dues

La société Sogefinancement produit par ailleurs le courrier recommandé du 10 septembre 2020 valant mise en demeure préalable et le courrier recommandé du 6 octobre 2020 par lequel elle prend acte de la déchéance du terme du contrat. La régularité de la déchéance du terme du contrat et l'exigibilité des sommes dues constatées par le premier juge ne sont pas remises en question.

Aux termes de l'article L. 311-48, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

C'est à juste titre que le premier juge a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 20 000 euros la totalité des sommes payées soit un total de 18 756,15 euros.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu comme étant due une somme de 1 243,85 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,40 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la condamnation porterait intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 juin 2021.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13945
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.13945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award