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21/03/2024 | FRANCE | N°22/13552

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/13552


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-000068





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, s

ociété par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00222

[Adresse 3]

[Adres...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13552 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-000068

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00222

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 2] 1994 en CÔTE D'IVOIRE

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 8 octobre 2015, M. [R] [D] a contracté auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d'un montant de 16 000 euros remboursable en 84 mensualités de 226,14 euros chacune hors assurance, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5 % et au TAEG de 5,35 %.

Le 24 décembre 2020, les parties sont convenues d'un accord portant sur le remboursement de la somme due à cette date de 6 326,91 euros par 60 mensualités de 123,51 euros assurance comprise du 20 février 2021 au 20 janvier 2026 au TAEG de 5,12 %.

A la suite d'échéances revenues impayées, la société Sogefinancement s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 31 janvier 2022 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [D] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil sous Bois par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mai 2022 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- condamné M. [D] à payer à la société Sogefinancement la somme de 352,67 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [D] aux dépens et à la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé qu'à défaut de production du double en original du bordereau de rétractation, le prêteur ne démontrait pas avoir rempli ses obligations, sans que la clause par laquelle l'emprunteur avait reconnu être entré en possession d'un formulaire de rétractation ne soit suffisante à prouver cette remise.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a écarté l'application de la majoration de cinq points du taux d'intérêts légal.

Par déclaration remise par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Sogefinancement, a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 octobre 2022, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 352,76 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts à taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 6 450,46 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 5 % l'an sur la somme en principal de 6 446,46 euros à compter du 26 mai 2021 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 506,15 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû,

- statuant à nouveau sur les chefs contestés,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale et de dire subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 25 mai 2021,

- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 6 956,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 26 mai 2021 sur la somme de 6 446,46 en remboursement du prêt et subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à la somme de 3 119,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021,

- en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Cloix et Mendes-Gil.

L'appelante fait valoir que le délai de prescription quinquennal s'applique que la demande soit formée par voie d'action ou par voie d'exception et que le premier juge ne pouvait soulever à son audience du 24 mars 2022 un moyen de déchéance du droit aux intérêts, puisque la prescription avait joué au 8 octobre 2020.

Elle conteste le motif retenu par le juge pour la priver de son droit à intérêts et indique produire aux débats en pièce n° 1 l'exemplaire prêteur de l'offre de contrat de crédit, identique à l'exemplaire emprunteur et qui comporte en page 9/9 le bordereau de rétractation. Elle soutient que cet exemplaire démontre la remise du formulaire, ce qui est confirmé notamment par la clause par laquelle l'emprunteur a reconnu aux termes du contrat en conserver un exemplaire et être informé de la possibilité de se rétracter.

Elle indique que par avis en date du 13 septembre 2022, la cour a sollicité la production de pièces et sollicité les observations de l'appelant sur les pièces sollicitées et que la cour constatera qu'elle produit un historique complet du compte faisant ressortir que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 20 février 2021, de sorte que l'action n'est pas forclose, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 3 mai 2021, l'offre de prêt et l'avenant de réaménagement, la FIPEN étant précisé qu'aux termes de l'offre de crédit, l'emprunteur a reconnu, au niveau de l'encart de signature en page 8, l'avoir reçue, la notice d'assurance, la fiche de dialogue et le justificatif de consultation FICP.

Elle estime sa créance fondée avec application du taux contractuel et de l'indemnité de résiliation fixée à 506,15 euros. En cas de déchéance de son droit à intérêts, elle estime que l'emprunteur lui est redevable de la somme de 3 119,96 euros (16 000 - 13 541,28 + 661,24) avec cotisation d'assurance échues outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2021.

Elle estime que le juge saisi d'une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

M. [D] n'a pas constitué avocat. Il a reçu signification de l'acte d'appel par acte remis à domicile le 22 septembre 2022 et des conclusions de l'appelante par acte remis à étude le 2 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 janvier 2024 pour être mise en délibéré au 21 mars 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 31 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard sous quinzaine.

Le 15 février 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'informations,

- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,

- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,

- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,

- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,

- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysée qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,

- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement ne fait pas l'objet de contestation à hauteur d'appel. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

1- La prescription du moyen

La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 24 mars 2022 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennal ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 8 octobre 2020.

La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.

En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.

Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.

En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.

2- Le formulaire de rétractation

Il résulte des articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation en leur version applicable au contrat, que, pour permettre à l'emprunteur d'exercer son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit et que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat comprenant un tel formulaire est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Ces dispositions sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance C449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, l'offre préalable de contrat validée par M. [D] comporte bien un bordereau détachable de rétractation en page 9 avec mention de l'adresse à laquelle il doit être adressé en cas d'annulation sous un délai de 14 jours. En outre, en signant l'offre, M. [D] a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir pris connaissance des conditions de l'offre, de la synthèse des garanties des contrats d'assurance DIT et perte d'emploi, de la notice d'informations relative à l'assurance facultative figurant dans les documents annexés, le tout représentant 11 pages formant une convention unique et indivisible.

La société Sogefinancement s'est donc bien conformée à la réglementation applicable de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue sur ce fondement.

3- Sur la remise d'une FIPEN

Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence de la notice qui doit être remise vierge, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [D] non représenté en appel de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [D] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant des sommes dues et la déchéance du terme

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et l'avenant de réaménagement, la fiche de dialogue, les éléments de solvabilité de l'emprunteur, la notice d'assurance, le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme par pli recommandé du 3 mai 2021 enjoignant à M. [D] de régler l'arriéré de 402,57 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 mai 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 16 000 euros la totalité des sommes payées qui s'élève à la somme de 15 647,33. Il n'y a pas lieu de réintégrer les mensualités d'assurance, le prêteur ne justifiant d'aucun mandat à ce titre. La déchéance du droit aux intérêts exclut que le prêteur puisse prétendre à une indemnité de résiliation.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 352,67 euros.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s'il était majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il convient donc de confirmer le jugement ayant dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles. La société Sogefinancement qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13552
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.13552 ?
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