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21/03/2024 | FRANCE | N°22/13484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/13484


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001735





APPELANTE



LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,

anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domic...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2022 - Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001735

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 2] 1976 en ALGÉRIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 13 février 2019, la société Banque Postale Financement devenue la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [U] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités de 294,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,67 %, le TAEG s'élevant à 4,10 %, soit une mensualité avec assurance de 306,17 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 21 octobre 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 1er février 2022, a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance recevable en son action mais a dit que le contrat était nul et a condamné M. [P] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 8 654,72 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 octobre 2021, débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes et a condamné M. [P] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la nullité du contrat, le tribunal a retenu que les fonds avaient été débloqués moins de sept jours après la signature du contrat au mépris des dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation et a procédé au calcul en retenant les règles de computation des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Il a ensuite déduit la totalité des paiements soit 7 345,28 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et condamné M. [P] aux dépens,

- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 11 156,94 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 13 septembre 2021, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant de 804,68 euros,

- de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Sophie Müh, avocat au Barreau de Paris.

Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection n'avait été saisi d'aucune demande d'annulation, que de ce seul fait le jugement doit être infirmé.

Elle soutient qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation de M. [P] au paiement des sommes qu'elle réclame.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 20 septembre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 janvier 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 23 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er mars 2024.

Le 5 février 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu'ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,

- que le juge doit respecter le contradictoire et que l'intimé n'a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l'audience des plaidoiries,

- sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n'obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que M. [P] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,

- que le fait que l'emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d'appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d'échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de son jugement, le juge a prononcé d'office la nullité du contrat de prêt, au motif que la banque n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 312-25 du code de la consommation (article L.311-14 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016) afférent au délai de déblocage des fonds de 7 jours.

La banque soutient que le premier juge ne pouvait soulever une nullité non sollicitée par le débiteur.

La cour observe que devant le premier juge, le défendeur n'a pas comparu ni été représenté et n'a donc formé aucune demande en ce sens.

Par décision du 9 mars 2023, la Cour de Justice de l'Union Européenne saisie d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dispositions combinées de l'article 14, paragraphe 7 et de l'article 23 de la directive 2008/48, lues à la lumière du principe d'effectivité devaient être interprétées en ce sens que la violation, par le prêteur, d'une disposition nationale qui prévoit un délai pendant lequel l'exécution du contrat de crédit ne peut commencer doit pouvoir être, d'une part, relevée d'office par le juge national indépendamment d'une règle nationale de prescription quinquennale et, d'autre part, sanctionnée par ce juge par voie d'annulation du contrat de crédit indépendamment d'une règle nationale soumettant une telle annulation à une demande ou du moins à l'acquiescement du consommateur en ce sens, a dit qu'elles ne relevaient pas du champ d'application de la Directive Européenne 200/48/CE dans la mesure où les dispositions internes de droit français prévoyant un délai de 7 jours pendant lequel l'exécution du contrat de crédit ne peut commencer ne résultent pas de la transposition de la Directive, qui ne prévoit pas un tel délai d'indisponibilité des fonds.

Il en résulte que les questions soulevées ne ressortant pas de l'application de la Directive Européenne, seules les dispositions de droit interne doivent trouver à s'appliquer.

La Cour de cassation a admis (Civ. 1e, 22 janvier 2009, n° 03-11775) que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-17 du code de la consommation devenu L. 311-14 était sanctionnée non seulement pénalement mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

Elle a également admis dans ce même arrêt que cette disposition pouvait être soulevée d'office.

Il convient d'observer qu'à cette époque, ce délai de 7 jours recouvrait exactement le délai de rétractation de 7 jours de l'article L. 311-15 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, ce qui n'est plus le cas depuis la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation qui a porté ce délai à 14 jours sans augmenter cette période d'interdiction.

La Cour de cassation a d'ailleurs considéré dans ses arrêts de transmission de la question préjudicielle susvisée que ce point n'était pas acquis, que la détermination par les parties de l'objet du litige était une règle fondamentale du procès civil et une garantie pour les parties, qu'il pouvait néanmoins être soutenu qu'il paraît possible d'appliquer d'office des sanctions dans l'intérêt du consommateur pour faire échec à une demande du prêteur, à la condition toutefois que le consommateur ne s'y oppose pas.

Or la nullité fondée sur l'article 6 du code civil a un caractère relatif destiné à la seule protection de l'emprunteur qui peut choisir ou non de s'en prévaloir, étant observé que l'annulation d'un contrat qui remet les parties en leur état antérieur n'est pas de même nature qu'une déchéance du droit aux intérêts qui conduit seulement à la perte des intérêts contractuels voire légaux pour la banque. L'annulation du contrat va nécessairement rendre le capital immédiatement exigible tandis que la déchéance du droit aux intérêts va laisser subsister le contrat en l'état et ne porter que sur les intérêts. Le fait qu'en pratique, la question se pose principalement lorsque la banque sollicite le solde du prêt et aboutisse dans les deux cas à voir réduire sa créance ne saurait dissimuler cette différence de régime, et ce d'autant que la question de la régularité de la déchéance du terme se pose avec beaucoup d'acuité et que l'enjeu d'une annulation soulevée d'office alors même que la déchéance du terme n'aurait pas été considérée comme régulière changerait fondamentalement la situation du débiteur qui se verrait alors du seul fait de la nullité soulevée d'office qu'il n'aurait pas sollicitée, réclamer tout le capital restant dû, sauf au juge à ne soulever d'office qu'en fonction du résultat qu'il souhaite atteindre, ce qui dépasse largement son office.

Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, modifier l'objet du litige et soulever une nullité non sollicitée par le débiteur non représenté ni l'avoir invité à faire valoir ses observations sur ce point.

Le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point, la société Banque Postale Consumer Finance ne sollicitant pas son annulation.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

La banque fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu'elle n'a pas respecté le contradictoire, M. [P] étant absent.

La banque présente dans le cadre de son appel à nouveau la totalité de la somme et M. [P] ne comparaît pas. La cour doit en application de l'article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.

Or l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations, ce qui a été fait.

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [P] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Banque Postale Consumer Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [P] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée.

Sur le montant des sommes dues

La société Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 23 juin 2021 enjoignant à M. [P] de régler l'arriéré de 1 358,18 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 13 septembre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 16 000 euros la totalité des sommes payées soit 7 345,28 euros.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qui concerne le quantum de la condamnation.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Banque Postale Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 3,67 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêt ni au taux contractuel ni au taux légal, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat et a condamné M. [U] [P] au paiement des intérêts au taux légal non majoré produits par la somme de 8 654,72 euros à compter du 21 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Dit que la somme de 8 654,72 euros ne produira aucun intérêt et écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Postale Consumer Finance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13484
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.13484 ?
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