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21/03/2024 | FRANCE | N°22/13354

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/13354


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010232





APPELANTE



La société CREDIT DU NORD, société anony

me agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 456 504 851 08780

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-010232

APPELANTE

La société CREDIT DU NORD, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 456 504 851 08780

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289

INTIMÉ

Monsieur [W] [T]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752

assisté de Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 537

PARTIE INTERVENANTE

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme représentée par ses représentants légaux domicilés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations, du CRÉDIT DU NORD, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la société Générale, société absorbante, d'une part et le Crédit du Nord et ses filiales (société Marseillaise de Crédit, Banque Courtois, Banque [R], Banque Laydernier, Banque Rhone-Alpes, Banque Nuger et Banque Kolb), sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 01/01/2023

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D289

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par convention du 4 octobre 2010, M. [W] [T] a ouvert un compte bancaire auprès de la société Crédit du Nord.

Par actes sous seing-privé en date des 29 janvier et 15 octobre 2015, M. [T] a accepté de la société Crédit du Nord respectivement une offre de crédit renouvelable étoile avance pour un montant de 8 000 euros et une offre de prêt personnel étoile express d'un montant de 30 000 euros.

Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2019, la société Crédit du Nord a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de le voir condamner au paiement du solde du compte de dépôt et des crédits.

Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevables les demandes de la société Crédit du Nord au titre du solde débiteur du compte de dépôt,

- condamné M. [T] au paiement à la société Crédit du Nord de la somme de 9 407, 42 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2019,

- débouté la société Crédit du Nord de sa demande de capitalisation des intérêts,

- autorisé M. [T] à suspendre le paiement de cette somme pendant une durée d'un an à compter de la signification du jugement, puis à la régler en une seule mensualité le 12 du mois suivant l'expiration de cette durée,

- dit qu'à défaut de paiement de la mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible,

- débouté la société Crédit du Nord de ses demandes au titre des crédits étoile avance et étoile express des 29 janvier et 15 octobre 2015,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,

- rejeté toute demande des parties plus ample ou contraire,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

S'agissant du solde du compte bancaire et après avoir vérifié la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de deux ans, le juge a constaté qu'une convention d'ouverture de compte avait été conclue entre la société Crédit du Nord et M. [T] et qu'il résultait des relevés de compte que le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 9 407, 42 euros, ce qui justifiait que M. [T] soit condamné au paiement de cette somme. Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts en relevant qu'elle était contraire aux dispositions de l'article L. 311-23 du code de la consommation. Il a pris en considération le montant de la dette, la situation socio-professionnelle du débiteur et l'absence d'opposition de la banque pour accorder des délais de paiement.

Sur les crédits, il a relevé que la société Crédit du Nord se prévalait de la déchéance du terme sans pour autant justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable. Il a considéré que de ce fait la déchéance du terme n'était pas acquise et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à ses demandes en paiement.

La société Crédit du Nord a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 12 juillet 2022.

Dans ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 18 août 2022, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des deux prêts Etoile avance et Etoile express,

- en conséquence de condamner M. [T] à lui payer les sommes de 11 475,15 euros majorés des intérêts au taux légal postérieurs au 6 août 2019, date de la dernière mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, de 7 384,40 euros majorés des intérêts au taux de 5,19 % postérieurs au 6 août 2019 date de la dernière mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement.

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la déchéance du terme, elle expose que les deux contrats de crédit comportaient une clause intitulée "défaillance de l'emprunteur" qui prévoyait qu'en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, ce qui l'exonérait d'avoir à envoyer des mises en demeure préalables à la déchéance du terme mais qu'en tout état de cause elle a bien envoyé le 10 juillet 2019 des lettres de mise en demeure préalables à la déchéance du terme.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [T] demande à la cour :

- de le déclarer recevable en ses présentes écritures, fins et conclusions,

- à titre principal, de confirmer le jugement du 30 juin 2022,

- subsidiairement, de l'autoriser à reporter le premier paiement à l'issue d'une période d'une année à compter de la signification de la décision à intervenir, et d'échelonner le paiement à l'issue et de l'autoriser à régler le solde de manière échelonnée en douze mensualités égales,

- en tout état de cause, de débouter la société Crédit du Nord en sa demande de capitalisation des intérêts, de la débouter de ses plus amples demandes et de la condamner aux entiers dépens.

Sur la déchéance du terme, il reprend à son compte la motivation du premier juge et précise que les courriers versés aux débats en date des 10 et 23 juillet 2019 ne constituent pas des mises en demeure, au sens de l'article L. 311-22-2, le premier se contentant d'inviter le concluant à prendre les dispositions utiles pour constituer la provision nécessaire au crédit du compte de dépôt, et le second de prononcer immédiatement la déchéance du terme. Il sollicite à titre subsidiaire, des délais de paiement. Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit du Nord, il reprend à son compte la motivation développée par le premier juge.

Par conclusions en date du 11 janvier 2023, la banque Société Générale demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit du Nord par suite d'une fusion-absorption en date du 1er janvier 2023, et de lui adjuger l'entier bénéfice de sa déclaration d'appel n° 22/17413 en date du 12 juillet 2022 et de ses conclusions d'appelant.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à la Société Générale de son intervention volontaire et de la déclarer recevable, celle-ci justifiant venir aux droits de la société Crédit du Nord par suite d'une fusion-absorption en date du 1er janvier 2023.

Le présent litige est relatif à deux crédits souscrit en 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'appel ne porte que sur ces deux crédits, le jugement n'étant critiqué par aucune des parties en ses dispositions relatives au compte de dépôt ni en ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes qui avaient été formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le crédit renouvelable étoile avance du 29 janvier 2015

Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2015, la société Crédit du Nord a consenti à M. [T] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 8 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai, ce que le premier juge n'a pas fait.

En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que la totalité du montant a été immédiatement utilisée et que chaque mois le capital reconstitué était de nouveau utilisé mais que le montant total de 8 000 euros n'a jamais été dépassé et qu'à partir du 6 juin 2019 les mensualités n'ont plus été payées. La banque qui a assigné le 11 décembre 2019 n'est donc pas forclose et apparaît recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La banque produit une dénonciation des concours du 21 mars 2019 et une unique mise en demeure en date du 10 juillet 2019 qui porte sur la totalité du prêt.

Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.

Le contrat de crédit prévoit à l'article "résiliation à l'initiative du prêteur" que le prêteur pourra résilier le contrat avec effet immédiat mais sans exigibilité anticipée des utilisations en cours dans le cas où les modalités du crédit ne seraient pas respectées. La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et l'emprunteur ne pourra plus procéder à de nouvelles utilisations et devra restituer la ou les cartes['] et rembourser le montant du crédit aux conditions en vigueur au jour de la résiliation. Il prévoit également à l'article "défaillance de l'emprunteur" qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la banque pourra exiger le remboursement immédiat du solde mais ne la dispense pas expressément de l'envoi préalable d'une mise en demeure permettant la régularisation des seules mensualités impayées.

Dès lors, la dénonciation des concours ne permet pas d'exiger le remboursement de la totalité du crédit et l'envoi du courrier du 10 juillet 2019 ne permet pas de considérer que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime pour ce crédit et la cour ne peut donc constater son acquisition.

Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.

En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.

Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.

En l'espèce, M. [T] n'a pas poursuivi le règlement des mensualités et en l'assignant le 11 décembre 2019 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté d'obtenir la résiliation et le remboursement des sommes dues en raison de la défaillance de l'emprunteur.

Les pièces du dossier établissent que M. [T] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de juin 2019 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. La défaillance avérée et persistante de M. [T] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige.

Il en résulte que la banque est fondée à obtenir paiement de la totalité de la somme due soit 7 384,40 euros au titre du capital restant dû pour le prêt étoile avance.

La banque sollicite pour ce crédit des intérêts au taux de 5,19 %, taux qui n'est justifié par aucun document contractuel et les conditions du renouvellement annuel ne sont pas produites. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Il n'y a pas non plus lieu de prévoir de taux légal lequel pourrait être défavorable à l'emprunteur comme pouvant être supérieur au taux contractuel applicable lors du renouvellement et qui demeure inconnu. Dès lors la question de la capitalisation ne se pose pas.

La cour condamne donc M. [T] à payer cette somme de 7 384,40 euros à la Société Générale sans aucun intérêt ni légal ni contractuel.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes concernant ce contrat.

Sur le crédit étoile express du 15 octobre 2015

Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2015, la société Crédit du Nord a consenti à M. [T] un crédit personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 568,75 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,19 %, le TAEG s'élevant à 5,73 %, soit une mensualité avec assurance de 586,84 euros.

Sur la forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai, ce que le premier juge n'a pas fait.

En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que le premier impayé non régularisé date du 10 avril 2019. La banque qui a assigné le 11 décembre 2019 n'est donc pas forclose et apparaît recevable en son action.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Le contrat comprend une clause de déchéance du terme.

La banque produit une dénonciation des concours du 21 mars 2019, une mise en demeure du 10 juillet 2019 par laquelle elle lui indique que son prêt présente un retard de 1 862,03 euros et lui impartit un délai de 8 jours pour régulariser en précisant qu'à défaut la déchéance du terme de ce contrat serait acquise et une mise en demeure du 23 juillet 2019 prononçant la déchéance du terme et réclamant le règlement du solde du crédit. Elle a ensuite réitéré cette demande par mise en demeure du 6 août 2019.

Il en résulte que la banque se prévaut de la déchéance du terme de manière légitime.

En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

Il résulte des pièces produites que la banque est fondée à réclamer la somme de :

- 2 347,36 euros au titre des mensualités impayées d'avril à juillet 2019 inclus assurance comprise,

- 8 971,72 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance de juillet 2019,

soit un total de 11 319,08 euros avec intérêts au taux de 5,19 % et ce à compter du 6 août 2019 comme sollicité.

Il n'est pas demandé d'indemnité de résiliation et le surplus de la somme correspond à des indemnités de retard qui ne sont pas dues dès lors que la déchéance du terme a été prononcée.

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.

La banque réclame pour ce crédit des intérêts au taux légal. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande mais dans la limite du taux contractuel de 5,19 % applicable au contrat.

La cour condamne donc M. [T] à payer à la Société Générale cette somme de 11 319,08 euros avec intérêts au taux légal lequel ne pourra toutefois pas dépasser le taux de 5,19 % et ne pourra pas être majoré, et ce à compter du 6 août 2019.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté la banque de toutes ses demandes concernant ce contrat.

Sur la demande de délais de paiement

M. [T] qui n'apporte pas le moindre élément sur sa situation financière ne peut qu'être débouté de cette demande.

Sur les autres demandes

M. [T] qui succombe en appel doit en supporter les dépens mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel qui ne porte que sur les crédits étoile avance du 29 janvier 2015 et étoile express du 15 octobre 2015,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la Société Générale en ce qu'elle vient aux droits de la société Crédit du Nord ;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Crédit du Nord au titre de ces crédits ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord recevable en ses demandes comme non forcloses ;

Dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée en ce qui concerne le crédit étoile avance du 29 janvier 2015 ;

Prononce la résiliation dudit crédit avec exigibilité totale des sommes dues ;

Condamne M. [W] [T] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord au titre du solde de ce crédit étoile avance du 29 janvier 2015 la somme de 7 384,40 euros et ce sans aucun intérêt ni contractuel ni légal ;

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée pour le crédit étoile express du 15 octobre 2015 ;

Condamne M. [W] [T] à payer à la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord au titre du solde de ce crédit étoile expresse du 15 octobre 2015 la somme de 11 319,08 euros avec intérêts à compter du 6 août 2019 au taux légal lequel ne pourra pas dépasser le taux de 5,19 % ni être majoré ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13354
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.13354 ?
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