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21/03/2024 | FRANCE | N°22/13258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/13258


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-000834





APPELANTE



La société CREATIS, société anonyme agis

sant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13258 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFRG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-000834

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [R] [N] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 24 août 2013, la société Creatis a consenti à Mme [R] [Z] née [N] un crédit personnel d'un montant en capital de 65 000 euros remboursable en 132 mensualités de 774,06 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,74 %, le TAEG s'élevant à 10,94 %.

Le 22 novembre 2018, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 7] a déclaré Mme [Z] née [N] recevable en sa demande et le 29 mars 2019, elle a indiqué qu'elle envisageait d'imposer des mesures de rééchelonnement des dettes d'un montant total de 99 404,70 euros sur 84 mois. Le 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Paris saisi par Mme [Z] née [N] d'une contestation de ces mesures a déclaré la contestation recevable et s'agissant de la créance de la société Creatis retenue pour 44 025,18 euros a prévu un règlement comme suit :

- mensualités de 20 euros du 16 avril 2020 au 16 février 2021,

- mensualités de 390 euros du 16 mars 2021 au 16 décembre 2026,

- effacement du solde de 16 505,18 euros,

précisant que la créance ne produirait pas intérêts et qu'à défaut de respect de cette décision et après expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes deviendront immédiatement exigibles de sorte que les créanciers pourront de nouveau exercer des poursuites individuelles.

Cette décision a été notifiée le 16 décembre 2019.

Par acte du 18 janvier 2022, la société Creatis a fait assigner Mme [Z] née [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 avril 2022, a débouté la société Creatis de sa demande en paiement faute d'exigibilité de la créance et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a relevé que Mme [Z] née [N] qui comparaissait en personne avait indiqué avoir bénéficié d'un second plan de surendettement accepté le 26 novembre 2021 prenant effet au 28 février 2022, qu'elle en justifiait et que la dette retenue pour la société Creatis de 45 628,12 euros devait être remboursée comme suit : un premier palier de 26 euros pendant 17 mois, un deuxième palier : 550 euros pendant 65 mois et un effacement partiel en fin de plan portant sur la somme de 9 436,12 euros et que dès lors qu'il prenait effet au 28 février 2022, il ne permettait pas à la société Creatis de solliciter l'intégralité des sommes dues au titre du prêt et que celui-ci n'était pas exigible.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 août 2022, la société Creatis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner Mme [Z] née [N] à lui payer la somme de 45 628,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,74 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 août 2021,

- de condamner Mme [Z] née [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que le nouveau plan ne l'empêche pas d'obtenir un titre exécutoire.

Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [Z] née [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er septembre 2022 délivré à personne.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 23 janvier 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 07 février 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN. Elle a en outre indiqué qu'il n'était pas produit de fiche de solvabilité signée alors que le contrat paraissait avoir été signé à distance et que l'absence de cette pièce était aussi susceptible d'entraîner une déchéance du droit aux intérêts et l'a invité à produire tout justificatif de remise de la FIPEN et la fiche de solvabilité signée et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue, et ce au plus tard le 1er mars 2024.

La banque a fait parvenir une note le 28 février 2024 dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 20 août 2013 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 20 août 2013 elle a transmis, et donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur montre que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle précise qu'elle produit la fiche de dialogue signée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 août 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de la demande

1- La forclusion

L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.

En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que le premier impayé non régularisé avant l'adoption du premier plan date du 29 mars 2018, que l'exigibilité a été suspendue par le premier plan et que la première mensualité à payer dans ce cadre avait été fixée au 16 avril 2020. La société Creatis qui a assigné moins de deux ans après, soit le 18 janvier 2022, ne peut donc être forclose en son action.

2- L'existence d'un second plan de surendettement

L'existence de ce second plan de surendettement n'a pas été contesté par la société Creatis qui ne le produit cependant pas et ne soutient pas qu'il est caduc. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'article R. 732-2 du code de la consommation ne prévoit que les conditions de la caducité du plan et n'interdit pas au créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire mais que cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement et ne pourra l'être de manière forcée que si celui-ci devient caduc.

La demande de la société Creatis est donc recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 devenu L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Creatis produit ce qu'elle indique être une liasse contractuelle. Toutefois les documents produits ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue de telle sorte qu'elles constituent un document unique mais des documents épars qui sont chacun numérotés en fonction du nombre de pages qu'ils contiennent indépendamment des autres. A cet égard la FIPEN comprend quatre pages numérotées de 1 à 4 et ne s'insère pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents eux aussi numérotés de manière individuelle aient pu être renvoyés signés par l'emprunteuse ne démontre pas que la FIPEN lui a bien été envoyée.

Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'autres documents ne constituant pas une liasse ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [Z] née [N] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Creatis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par Mme [Z] née [N] et d'autres documents renvoyés signés dont effectivement la fiche de dialogue également constituée de quatre pages numérotées de 1 à 4 ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Il y a dès lors lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues

La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, le premier plan de surendettement et la mise en demeure avant déchéance du terme du 6 juillet 2021 enjoignant à Mme [Z] née [N] de régler l'arriéré de 2 086 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme rappelant qu'à défaut de régularisation le (premier) plan serait caduc et celle notifiant la déchéance du terme du 20 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat suite à la caducité du premier plan.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 65 000 euros la totalité des sommes payées soit 47 067,65 euros au 26 juillet 2021 inclus.

Le jugement déféré doit donc être infirmé, la société Creatis étant bien fondée à réclamer la somme de 17 932,35 euros arrêtée au 26 juillet 2021.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Creatis doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 8,74 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 sans majoration de retard.

La cour condamne donc Mme [Z] née [N] à payer à la société Creatis cette somme de 17 932,35 euros arrêtée au 26 juillet 2021, en deniers ou quittances à déduire les versements opérés postérieurement à cette date, majorée des intérêts au taux légal non majorés à compter du 20 août 2021 mais il convient de rappeler que cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement et ne pourra l'être de manière forcée que si celui-ci devient caduc.

Sur les autres demandes

Dès lors que la société Creatis a choisi de solliciter un titre alors que le premier plan n'était pas caduc, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge et il apparaît également équitable de lui faire supporter les dépens d'appel comme de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Condamne Mme [R] [Z] née [N] à payer à la société Creatis la somme de 17 932,35 euros au titre du solde du prêt arrêté au 26 juillet 2021, en deniers ou quittances à déduire les versements opérés postérieurement à cette date, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;

Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Rappelle que cette condamnation ne pourra être exécutée que selon les modalités prévues par le plan de surendettement et ne pourra l'être de manière forcée que si celui-ci devient caduc ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13258
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.13258 ?
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