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21/03/2024 | FRANCE | N°22/12710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/12710


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDT6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-002314





APPELANTE



La SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collecti

f prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Nicole DELAY P...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDT6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mars 2022 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 11-21-002314

APPELANTE

La SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE, société en nom collectif prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 524 334 943 00502

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉ

Monsieur [V] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Consiellère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Véolia Eau d'Île-de-France ci-après société Veolia est délégataire du service de distribution de l'eau dans la région parisienne.

Par acte du 30 novembre juin 2021, la société Veolia a fait assigner M. [V] [U] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement d'une somme de 7 281,46 euros correspondant à des factures impayées pour des consommations d'eau, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Veolia aux dépens.

Le tribunal a considéré que la société Veolia ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat d'abonnement en ce qu'elle ne produisait ni contrat ni facture-contrat dûment réglée.

Par une déclaration enregistrée le 7 juillet 2022, la société Veolia a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 21 septembre 2022, l'appelante demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et l'y déclaré bien fondée,

- de réformer la décision entreprise,

- statuant à nouveau, de juger que M. [U] a la qualité d'abonné de la société Veolia,

- de le condamner à lui payer les sommes de 7 281,46 euros avec intérêts de droit à compter de la demande et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- de voir ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales.

L'appelante soutient qu'en tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, elle est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées. Elle précise que le Règlement du Service de l'eau présente une valeur réglementaire à compter de sa date de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement, que le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation, que l'existence du contrat est certaine dès la réalisation de ces éléments et la signature de l'abonnement n'est ainsi qu'une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l'accord des parties.

Elle indique qu'il est incontestable que M. [U] est domicilié au point de distribution qui est identique à l'adresse de facturation et qu'il a bien consommé de l'eau. Elle ajoute que pour justifier de la relation contractuelle, elle avait bien versé aux débats en première instance quatre factures sur la période du 2 février 2016 au 1er novembre 2016 dûment réglées par M. [U].

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [U] suivant acte d'huissier remis à étude le 23 septembre 2022. Il n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, le Règlement du Service Public de l'Eau (SEDIF) a été adopté par une délibération du SEDIF du 19 décembre 2013 laquelle présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l'eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement. En tant que délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, aux termes d'un contrat de délégation de service public du 9 juillet 2010 à effet au 1er janvier 2011, la société Veolia Eau Île-de-France est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau aux abonnés riverains des voies publiques des communes syndiquées.

Il résulte notamment de l'article 6 dudit règlement que l'usager souhaitant être alimenté en eau peut s'abonner soit par la signature d'un contrat d'abonnement soit par le paiement de la facture-contrat, et que dans ce dernier cas, le contrat de fourniture d'eau est formé par la pose du branchement, qui constitue une offre, et par la consommation d'eau, qui en est l'acceptation.

La société Veolia produit aux débats quatre factures sur la période du 2 février 2016 au 1er novembre 2016 émises au nom de M. [U] alors domicilié [Adresse 2] relatives à des consommations d'eau à cette adresse. Ces factures ont été acquittées. Le numéro de contrat est le 6668647 73. La commune de [Localité 4] fait partie des 150 communes pour lesquelles la société Veolia est le délégataire du SEDIF pour le service de l'eau potable de sorte que la qualité d'abonné de M. [U] se déduit outre des factures établies à son nom et à son adresse, de sa domiciliation sur cette commune. M. [U] vit encore à cette adresse qui est celle de l'assignation en première instance au 30 novembre 2021 et de l'assignation à hauteur d'appel délivrée le 23 septembre 2022.

M. [U] a donc bien la qualité d'usager du service public de l'eau dès lors qu'il a bénéficié de prestations fournies par le service des eaux et il était tenu de ce seul fait de régler les factures correspondant à sa consommation.

La société Veolia réclame la somme de 7 281,46 euros. Au vu des pièces produites, cette somme comprend :

- une somme de 5 813,58 euros correspondant à un solde restant dû d'une facture émise le 30 septembre 2020 pour un montant de 5 862,85 euros, pour des consommations du 8 août 2018 au 10 août 2020 selon relevés de compteur (différence entre 1 363 mètres cubes et 2 353 mètres cubes),

- une somme de 711,30 euros correspondant à un solde restant dû d'une facture émise le 10 novembre 2020 pour un montant de 731,05 euros, pour des consommations du 10 août 2020 au 10 novembre 2020,

- une somme de 756,58 euros correspondant à une facture émise le 10 février 2021 pour des consommations du 10 novembre 2020 au 10 février 2021.

M. [U] n'a pas réagi suite à l'envoi d'une mise en demeure de payer cette somme le 9 juillet 2021 alors qu'il a bien réceptionné le pli recommandé.

La demande en paiement de la somme de 7 281,46 euros est fondée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes et condamné la société Veolia aux dépens.

M. [U] doit être condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il convient de le condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M [V] [U] à payer à la société Veolia Eau Île-de France une somme de 7 281,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12710
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.12710 ?
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