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21/03/2024 | FRANCE | N°22/12444

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/12444


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCY3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00320





APPELANTE



CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, socié

té anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 4]

[Localité 5]



repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12444 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCY3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 22/00320

APPELANTE

CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 016 381 01328

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER - NARDEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

Monsieur [S] [X] [G]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (77)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

Madame [U] [F] [M] [K] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (91)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 17 octobre 2018, la société Crédit Industriel et Commercial ci-après dénommée CIC a consenti à M. [S] [G] et à Mme [U] [G] née [K] un crédit renouvelable dit Crédit en Réserve d'un montant maximal de 24 000 euros avec des taux d'intérêts applicables variant en fonction de la nature de l'utilisation, de son option et de sa durée. Différents avenants ont été validés.

Suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2019, le CIC leur a consenti un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros remboursable par 60 mensualités de 287,17 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,8 % l'an et au TAEG de 2,97 %.

Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 26 mai 2020 afin de prévoir le remboursement de la somme due à cette date de 13 903,60 euros en six mensualités de 64,81 euros, puis 49 mensualités de 318,04 euros assurance comprise, au taux débiteur de 2,8 % l'an et au TAEG de 2,84 %.

En raison d'impayés non régularisés, par acte en date du 14 février 2022, le CIC a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde restant dû au titre des deux contrats.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- déclaré le CIC irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion de son action s'agissant du crédit renouvelable du 17 octobre 2018,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts s'agissant du prêt personnel,

- condamné solidairement M. et Mme [G] au paiement de la somme de 12 573,23 euros au titre du capital restant dû, sans intérêt ni contractuel ni légal, outre la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

S'agissant du crédit renouvelable, le juge a relevé que le montant du crédit consenti avait été porté à 36 000 euros à compter du 2 août 2019, qu'il résultait de l'historique de compte produit qu'au 11 octobre 2019, le montant total des sommes empruntées par l'effet des utilisations successives s'élevait à 62 500 euros sans régularisation ultérieure et que dès lors le point de départ du délai de forclusion devait être fixé au 11 octobre 2019, ce qui rendait l'action introduite le 14 février 2022 tardive.

S'agissant du prêt, après avoir admis la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a considéré que le prêteur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation en ce qu'il ne produisait aux débats qu'une fiche d'évaluation sans aucune pièce justificative relative à la situation financière des époux [G], de sorte que n'était pas démontrée une vérification suffisante de leur solvabilité.

Pour fixer le montant de la créance, il a déduit du montant des financements de 15 000 euros, le montant des versements effectués pour 2 426,77 euros.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a exclu l'application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration enregistrée le 4 juillet 2022, le CIC a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises 9 janvier 2023, elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement quant à la condamnation relative au prêt personnel mais de l'infirmer quant à l'irrecevabilité de son action pour le crédit renouvelable,

- statuant à nouveau, de condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme principale de 59 366,72 euros avec intérêts postérieurs outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Elle expose que le premier crédit a fait l'objet d'une utilisation pour 10 000 euros le 29 novembre 2018 et pour 14 000 euros le 30 novembre 2018 et que ces crédits ont été remboursés par anticipation le 8 février 2019 par le débit du compte courant pour des montants respectifs de 9 586,33 euros et 13 615,58 euros générant ainsi le déblocage de ces sommes retracées en prêts 202245 04 et 202245 05, puis le 11 octobre 2019, avec un remboursement par anticipation des prêts par le débit du compte pour une somme globale de 35 626,26 euros reconstituant ainsi l'enveloppe pour 36 000 euros.

S'agissant du premier avenant, elle explique qu'il a fait l'objet de différents déblocages pour 10 000 euros le 9 mai 2019 retracé sous le numéro If 202245 07, pour 8 000 euros le 20 mai 2019 retracé sous le numéro If 202245 08, pour 10 000 euros le 1er juin 2019 retracé sous le numéro 202245 10 et pour 2 000 et 3 500 euros le 6 février 2020 retracés sous les numéros If 202245 15 et 202245 16, que le 29 février 2020 les prêts numéros 202245 07, 08, 10 et 16 ont été remboursés par anticipation par le débit du compte reconstituant ainsi l'enveloppe pour 28 000 euros, puis le 29 février 2020, le prêt retracé sous le numéro 202245 17 et le 6 mai 2020 le prêt retracé sous le numéro 202245 18.

Elle en déduit que la somme totale utilisable était de 64 000 euros et non de 36 000 euros comme indiqué dans le jugement du 8 avril 2022, que concernant les utilisations 13, 17 et 18, le premier incident de paiement non régularisé est l'échéance du mois de mars 2021, concernant l'utilisation 15, le premier incident de paiement non régularisé est l'échéance du mois d'octobre 2021 et que comme l'assignation a été signifiée le 14 février 2022, elle est parfaitement recevable à agir.

Elle rappelle que certaines utilisations ont été remboursées de manière anticipée de sorte que le montant du crédit n'a pas été dépassé.

Sur le montant des sommes dues, elle réclame pour l'utilisation 13, une somme de 30 454,34 euros, pour l'utilisation 15, une somme de 1 155,64 euros, pour l'utilisation 1, une somme de 26 249,08 euros, pour l'utilisation 18 une somme de 1 507,66 euros soit un total de 59 366,72 euros outre intérêts postérieurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions numéros deux déposées le 5 avril 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :

- de déclarer irrecevable et à tout le moins non fondé le CIC en son appel,

- en conséquence, de le débouter de tous ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de condamner le CIC à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés demandent confirmation du jugement en faisant leur la motivation du premier juge concernant en particulier la forclusion de l'action de la banque concernant le crédit renouvelable.

Ils soutiennent que le CIC se méprend sur la portée du texte applicable, que c'est bien l'échéance impayée non régularisée qui doit être prise en compte et le fait que de nouvelles sommes soient débloquées ne change rien à l'affaire. Ils ajoutent que les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à contredire l'analyse du juge qui est à la fois factuelle et juridique, que les pièces 3, 9 et 10 visées ne sont en réalité que des courriers et des tableaux rédigés par la banque elle-même, sans démonstration de ce que les impayés auraient été régularisés.

Ils font valoir que pour tenter d'échapper à la forclusion, la banque prétend qu'il s'agit de deux crédits renouvelables, d'un montant cumulé de 36 000 euros pour l'un et de 28 000 euros pour l'autre soit 64 000 euros, de sorte qu'aucun dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti, point de départ de la forclusion au sens de l'article R. 312-35 du code de la consommation, ne saurait être caractérisé. Ils estiment que le CIC ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce second crédit renouvelable prétendument consenti le 1er mai 2019 pour un montant initial de 10 000 euros, qu'en outre, l'avenant conclu le 17 mai 2019 ne fait aucunement référence à ce prétendu crédit de 10 000 euros, aussi seul un contrat de crédit renouvelable a été conclu en l'espèce de sorte que le point de départ du délai de forclusion, ainsi que le dépassement dudit délai par la banque sont caractérisés.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que l'ensemble des parties requiert confirmation de la décision querellée quant au prêt personnel. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

C'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

Sur les contrats

Selon l'article L. 312-64 du code de la consommation, en sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.

Le CIC fonde ses prétentions sur deux crédits en réserve, l'un numéroté 10826 20224501 consenti le "6 novembre 2018" pour 24 000 euros et son avenant signé le "21 août 2019" pour un montant de 36 000 euros selon la formule figurant en page 5 de ses écritures, et l'autre numéroté 10826 20224506 consenti le "01/05/2019" pour 10 000 euros et son avenant signé le "17/05/2019" pour un montant de 28 000 euros. Elle affirme ainsi que le montant cumulé autorisé est de 36 000 euros pour l'un et de 28 000 euros pour l'autre soit en tout 64 000 euros.

Elle produit en pièce 1 un contrat de crédit renouvelable validé par M. et Mme [G] le 17 octobre 2018 conclu pour une durée d'un an renouvelable et portant sur la somme maximale de 24 000 euros au taux d'intérêts variable en fonction de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux, autres), de l'option de 2,76 % l'an à 5,64 % l'an. Ce prêt est référencé sous le numéro 300661082600020224501.

Elle produit en pièce 2 une offre d'avenant à un contrat de crédit renouvelable validée le 2 août 2019 par M. et Mme [G] et portant le montant maximal autorisé à la somme de 36 000 euros au taux d'intérêts variable en fonction de l'utilisation (véhicule auto/moto, travaux, autres), de l'option de 2,85 % l'an à 5,75 % l'an.

L'existence de ces contrats n'est pas contestée par les intimés.

En revanche, l'appelante ne produit pas aux débats le contrat qui aurait été consenti le 1er mai 2019 pour 10 000 euros mais seulement en pièce 7 un avenant à un contrat de crédit renouvelable signé le 17 mai 2019 par M. et Mme [G] portant le découvert autorisé à 28 000 euros, sans qu'il ne soit possible de rattacher cet avenant à un quelconque contrat initial. Elle ne produit aux débats aucun autre élément probant. Il doit ainsi être considéré que la banque ne rapporte pas la preuve du contrat sur lequel elle fonde son action de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes au titre de la réserve 10826 20224506.

Sur la recevabilité de la demande en paiement concernant le crédit renouvelable n° 10826 20224501

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

Le crédit utilisable était de 24 000 euros à compter du 17 octobre 2018 augmenté à 36 000 euros à compter du 2 août 2019.

L'historique de compte communiqué non sérieusement contesté atteste de ce qu'un déblocage de 10 000 euros est intervenu le 19 novembre 2018 et un déblocage de 14 000 euros le 30 novembre 2018, remboursés par anticipation le 8 février 2019 pour des sommes de 9 586,33 euros et de 13 615,58 euros. Un déblocage de la somme de 13 000 euros est intervenu le 31 août 2019 puis de 2 500 euros le 6 octobre 2019. Le compte fait état d'une reconstitution de la réserve de 36 000 euros le 11 octobre 2019 avec remboursements anticipés des sommes dues. Une somme de 36 000 euros a été utilisée le 11 octobre 2019 correspondant au plafond autorisé sans régularisation postérieure. C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé le point de départ du délai de forclusion à cette date et a dit que l'action intentée le 14 février 2022 était irrecevable comme étant forclose. Le jugement doit donc être confirmé.

Le jugement est confirmé quant au sort des dépens et frais irrépétibles. Le CIC qui succombe en appel doit supporter les dépens et est condamné à verser à M. et Mme [G] une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le contrat 10826 20224506 du 1er mai 2019 et son avenant,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Crédit industriel et commercial de ses demandes relatives au contrat numéro 10826 20224506 du 1er mai 2019 et à son avenant,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens d'appel,

Condamne la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [S] [G] et à Mme [U] [G] née [K] une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12444
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.12444 ?
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