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21/03/2024 | FRANCE | N°22/12442

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/12442


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCYX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-004533





APPELANTE



La société CARREFOUR BANQUE, so

ciété anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 5]

[Adresse 5]



repré...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCYX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-21-004533

APPELANTE

La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 313 811 515 02140

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉS

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (MALI)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté et assisté de Me Brehima DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0844

Madame [E] [H] épouse [L]

née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée et assistée de Me Brehima DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0844

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre de contrat du 22 décembre 2016 acceptée le jour même, la société Carrefour Banque a consenti à M. [Z] [L] et à Mme [E] [L] née [H] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 36 686,17 euros remboursable en 120 mensualités de 420,87 euros, hors assurance, au taux d'intérêts contractuel de 6,72 % l'an et au TAEG de 6,94 %.

En raison d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Par exploit d'huissier en date du 29 octobre 2021, elle a fait assigner M. et Mme [L] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement des sommes restant dues au titre du contrat.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 26 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge a dit la société Carrefour Banque irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que le premier incident de paiement non régularisé remontait au 18 septembre 2019 alors que l'action avait été engagée le 29 octobre 2021, soit plus de deux années après. Il a estimé que les différentes annulations de retard qui apparaissaient sur l'historique de compte ne devaient pas être prises en compte.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 juillet 2022, la société Carrefour Banque a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 novembre 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et statuant de nouveau,

- de dire et juger qu'elle est recevable en son action,

- de dire et juger que l'offre préalable de prêt est valide et régulière,

- en tout état de cause, de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,

- encore plus subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- de dire et juger qu'elle justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l'étendue de ses demandes,

- en conséquence, de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 30 397,32 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,94 % à compter du 6 avril 2021, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement,

- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Goutail.

Elle conteste la date retenue par le premier juge pour fixer le premier incident de paiement non régularisé et estime qu'il ressort de l'examen de l'historique de compte que la dernière mensualité intégralement réglée est celle du mois de novembre 2019 de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est celui de l'échéance suivante de décembre 2019.

Elle conteste avoir comptabilisé les annulations de retard ou régularisations pour déterminer le premier incident de paiement et affirme avoir seulement pris en compte les paiements effectivement réalisés par les emprunteurs. Elle explique que seules deux régularisations sont comptabilisées et dûment justifiées par les pièces jointes, une régularisation de 1 642 euros au 29 septembre 2019 et une régularisation de 2,48 euros au 31 août 2020. Elle estime être parfaitement recevable en son action, fait observer que les époux [L] ne produisent aucune pièce au soutien de leur contestation et affirme que les chèques déposés en septembre 2019 pour un montant total de 1 642 euros ont été encaissés par erreur sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] qui appartient aussi aux emprunteurs avant régularisation et que pour la régularisation du 31 août 2020, il s'agit en réalité de l'affectation du solde créditeur d'un autre compte ayant fait l'objet du regroupement en décembre 2016 à savoir le compte n° [XXXXXXXXXX02] qui leur appartient également.

Elle invoque une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre régulièrement ainsi que le bien fondé de ses demandes en paiement.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement ayant dit l'action forclose,

- de déclarer irrecevable la banque et de la débouter de toutes ses demandes,

- le cas échéant de dire la déchéance du terme non acquise, les courriers de mise en demeure étant exempts d'une telle information,

- de débouter la banque de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,

- de la condamner à verser la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font leur la motivation du premier juge et la fixation du premier incident de paiement non régularisé au 18 septembre 2019. Ils contestent l'encaissement d'un chèque en septembre 2019, soutiennent qu'il s'agit d'un versement en magasin du 20 novembre 2020 qui aurait été effectué pour combler le solde du 18 septembre 2019 et ils s'interrogent sur l'encaissement pas erreur de deux chèques sur des comptes différents. Ils estiment l'argumentation de la banque empreinte d'incohérences et font remarquer que le virement de compte à compte argué au titre de la régularisation du 18 septembre 2019 est en réalité intervenu le 18 janvier 2019.

Ils prétendent que ni la mise en demeure du 5 mars 2021, ni celle du 6 avril 2021 ne les ont informés sur le fait qu'à défaut de paiement, ils encourraient la déchéance du terme du contrat.

Ils font état de la forclusion de l'action de la banque pour dire qu'elle ne peut agir en résiliation du contrat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 décembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué les articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce l'historique de compte qui est la pièce n° 4 citée par la banque ou encore sa pièce 9 et non sérieusement contestée ou remise en cause par des pièces contraires permet de constater :

- que les rachats de crédits ont été effectifs au 29 décembre 2016,

- que l'échéance du 3 février 2017 a fait l'objet d'un prélèvement,

- que l'échéance du 3 mars 2017 a fait l'objet d'un prélèvement,

- que l'échéance du 3 avril 2017 a fait l'objet d'un prélèvement,

- que l'échéance de mai 2017 est revenue impayée,

- que l'échéance de juin 2017 est revenue impayée,

- qu'une somme de 560 euros a été versée en magasin le 27 juin 2017, avec suppression des annulations de retard de 519,89 euros,

- que l'échéance du 18 juillet 2017 a été prélevée,

- que l'échéance du 16 août 2017 est revenue impayée et qu'un paiement par chèque du 9 septembre 2017 de 560,71 euros a été encaissé,

- que l'échéance du 18 septembre est revenues impayée,

- que les échéances d'octobre, novembre et décembre 2017 ont été prélevées,

- qu'un paiement par chèque de 280,35 euros du 1er décembre 2017 est intervenu et un paiement et un prélèvement de 280,36 euros le 15 décembre 2017,

- que l'échéance de janvier 2018 a été prélevée,

- que l'échéance de février 2018 est revenue impayée,

- que l'échéance de mars 2018 a été prélevée,

- que l'échéance d'avril 2018 est revenue impayée,

- qu'un chèque du 3 mai 2018 de 519 euros a été encaissé puis un versement CB du 17 mai 2018 de 519,36 euros, avec suppression des annulations de retard,

- que les échéances de juin et de juillet 2018 sont revenues impayées,

- qu'un versement en magasin du 4 août 2018 de 560 euros a été décompté, puis un versement par chèque du 18 août 2018 de 560,18 euros,

- que les échéances d'août à octobre 2018 sont revenues impayées,

- que celle de novembre 2018 est revenue impayée, mais un versement de 1 035,61 euros par chèque a été pris en compte le 15 novembre 2018 avec suppression des annulations de retard,

- que les échéances de décembre 2018, janvier et février 2019 sont revenues impayées et un versement de 1 079,89 euros par chèque est intervenu le 16 février 2019,

- que les échéances des mois de mars, avril, mai et juin 2019 sont revenues impayées et un chèque de 519,18 euros a été pris en compte le 27 mars 2019 et un chèque de 1 121,42 euros a été pris en compte le 28 juin 2019,

- que les échéances de juillet, août, et septembre 2019 sont revenues impayées,

- qu'une ligne intitulée "régularisation" a été portée au compte le 29 septembre 2019 imputant au solde du compte une somme de 1 642 euros,

- que les échéances d'octobre, novembre et décembre 2019 sont revenues impayées,

- qu'un chèque de 819,59 euros a été porté au crédit du compte le 31 décembre 2019 avec suppression des annulations de retard,

- que l'échéance de janvier 2020 est revenue impayée et qu'un chèque de 819,50 euros est demeuré impayé,

- que l'échéance de février 2020 est revenue impayée et que deux chèques de 819,59 euros 819,50 euros sont revenus impayés,

- que les échéances de mars et avril 2020 sont demeurées impayées, et qu'un versement de 519,18 par carte bancaire a été pris en compte le 10 avril 2020,

- que l'échéance de mai 2020 est revenue impayée, comme celle de juin 2020 et un versement par carte bancaire de 519,18 euros a été pris en compte le 3 juin 2020,

- que les échéances de juillet et août 2020 sont demeurées impayées et qu'un versement par carte bancaire de 519,18 euros eu 5 août 2020 a été pris en compte,

- qu'une ligne intitulée "régularisation" a été portée au compte le 31 août 2020 imputant au solde du compte une somme de 2,48 euros,

- que l'échéance de septembre 2020 a été prélevée et deux versements de 519,18 euros et 641,29 euros ont été pris en compte les 2 et 16 septembre 2020,

- que l'échéance d'octobre 2020 n'a pas été prélevée,

- que l'échéance de novembre 2020 est revenue impayée et un versement de 400 euros a été pris en compte le 20 novembre 2020,

- que l'échéance de décembre 2020 est revenue impayée mais un versement de 520 euros est intervenu le 2 décembre 2020,

- que l'échéance de janvier 2021est revenue impayée mais un versement de 520 euros est intervenu le 13 janvier 2021,

- que les échéances de févriers et mars 2021 sont revenues impayées.

Il résulte de cet historique que de nombreuses mensualités du crédit n'ont pas été honorées à leur échéance mais ont fait l'objet de différentes régularisations plus ou moins tardives par des paiements en carte bleue, en magasin ou encore par chèque.

M. et Mme [L] ne contestent pas la prise en compte de ces paiements au crédit de leur compte depuis la date d'effet de leur contrat mais contestent en revanche le sort du chèque déposé le 29 septembre 2019 pour un montant total de 1 642 euros lequel vient selon eux opportunément retarder le délai de forclusion.

Selon la société poursuivante, il s'agit de deux chèques émis par M. et Mme [L] les 28 et 30 septembre 2019 encaissés par erreur sur un ancien compte racheté n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom des intéressés et "re-basculé" au crédit du prêt personnel.

Si M. et Mme [L] ne produisent aucun élément à l'appui de leur contestation, faisant observer que malgré sommation, la banque n'a pas produit copie des chèques ni les références du compte, force est de constater que la société Carrefour Banque ne communique aux débats qu'un listing informatique établi par ses soins (pièce 10) édité le 30 juin 2022 avec le numéro de dossier suivant [XXXXXXXXXX03] et faisant état de mouvements sur ce compte depuis le 20 novembre 2016 jusqu'au 20 octobre 2019 avec en particulier un prélèvement d'échéance à compter du 4 décembre 2016. Aucun élément ne permet de déterminer de quel compte ou de quel contrat il s'agit, si ce contrat faisait bien partie des contrat regroupés, alors que deux chèques de 519,18 euros et de 1 121,42 euros ont été portés au crédit de ce compte les 28 et 29 septembre 2019 avant d'être basculés le 30 septembre 2020 au crédit du prêt personnel en "régularisation".

S'agissant de la "régularisation" du 31 août 2020, si la banque soutient qu'il s'agit de l'affectation du solde créditeur d'un autre compte ayant fait l'objet du regroupement en décembre 2016 soit le compte n° [XXXXXXXXXX02], elle ne produit pas plus d'éléments en ce sens se contentant de s'appuyer sur un listing informatique établi par ses soins (pièce 10) édité le 30 juin 2022 avec le numéro de dossier suivant n° [XXXXXXXXXX02] et faisant état de mouvements sur ce compte depuis le 6 décembre 2016 jusqu'au 20 septembre 2020. Aucun élément ne permet de déterminer de quel compte ou de quel contrat il s'agit, si ce contrat faisait bien partie des contrat regroupés, alors qu'une somme de 2,48 euros a été portée au crédit du prêt personnel en "régularisation" le 31 août 2020.

A défaut d'éléments suffisants, ces deux sommes venues en régularisation ne seront donc pas imputées sur le compte du prêt personnel.

M. et Mme [L] ont versé, indépendamment des sommes contestées, une somme totale de 16 426, 69 euros. Les échéances s'élèvent à la somme mensuelle de 519,18 euros, de sorte que les paiements ont permis de régler 31,6 échéances (16 426,69/519,18). Dès lors, ce sont au mieux 31 échéances qui ont été réglées si l'on ne tient pas compte des indemnités de retard qui ont été réclamées et payées et l'incident de paiement correspond donc a minima à la 32ème échéance qui est celle du 18 septembre 2019 comme l'a fort justement retenu le premier juge.

La société Carrefour Banque qui a assigné le 29 octobre 2021 est donc bien forclose en son action et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

La société Carrefour Banque qui succombe est tenue aux dépens d'appel et est condamnée à payer à M. et Mme [L] une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Carrefour Banque aux dépens d'appel ;

Condamne la société Carrefour Banque à payer à M. [Z] [L] et à Mme [E] [H] épouse [L] une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12442
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.12442 ?
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