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21/03/2024 | FRANCE | N°22/12200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/12200


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2B



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-012496





APPELANTE



La société CUISINE [Localité 7] HABITAT, société par action

s simplifiée prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 848 564 811 00026

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée et assistée de Me Marie-Line CHAUVEL, avocat au b...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB2B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-012496

APPELANTE

La société CUISINE [Localité 7] HABITAT, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 848 564 811 00026

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Marie-Line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C495

INTIMÉS

Madame [W] [I]

née le 8 juillet 1954 à [Localité 6] (RUSSIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C230

substituée l'audience par Me Sophie CHERMETTE de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C230

Monsieur [G] [I]

né le 9 décembre 1943 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C230

substituée l'audience par Me Sophie CHERMETTE de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon le bon de commande accepté le 30 mai 2020, Mme [W] [I] a commandé à la société Cuisine [Localité 7] Habitat exerçant sous l'enseigne Cuisinella, le remplacement de placards dans deux chambres de son appartement ainsi que la pose d'un placard couvrant l'installation du tableau électrique situé à l'entrée de l'appartement pour un montant de 5 583,42 euros comprenant la fourniture des meubles et accessoires, la livraison et la pose. Un chèque de 1 626,12 euros a été établi immédiatement.

La livraison était prévue au 27 juillet 2020 et la pose au 29 juillet 2020. La livraison est intervenue le 4 septembre 2020 et les meubles installés pour partie le 11 septembre 2020. Le solde de la commande a été versé à cette date, moins une réduction de 500 euros compte tenu du retard de livraison.

Mme [I] et son époux M. [G] [I] se sont plaints de ce que le montage effectué partiellement le 11 septembre 2020 présentait des désordres et que le chantier avait été abandonné sans finitions.

A la suite de visites de chantiers à l'initiative de la société Cuisinella, une reprise des travaux était effective au 3 novembre 2020 et les 3 et 4 décembre 2020, les derniers éléments commandés ont été livrés et posés.

Les époux [I] se sont à nouveau plaints de nombreux désordres et malfaçons et ont formulé auprès de la société venderesse une demande d'indemnisation, repoussée par celle-ci. Ils ont formé réclamation auprès de leur assureur et une opération d'expertise a été diligentée le 16 mars 2021.

Par acte du 1er décembre 2021, ils ont fait assigner la société Cuisine [Localité 7] Habitat devant le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022, a :

- reçu M. et Mme [I] en leurs demandes et les a dites bien fondées,

- constaté que la responsabilité contractuelle de la société Cuisine [Localité 7] Habitat était engagée à l'encontre de Mme [I] et la responsabilité délictuelle de cette société à l'encontre de M. [I],

- condamné cette société à verser à Mme [I] la somme de 3 553,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros à M. [I] en réparation de son préjudice, outre à chacun la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cuisine [Localité 7] Habitat aux dépens.

Le tribunal a constaté que le devis avait été validé par madame le 30 mai 2020, que l'expertise réalisée de manière contradictoire avait permis de relever de nombreux désordres et malfaçons dans les travaux réalisés sous la responsabilité de la société Cuisine [Localité 7] Habitat, nécessitant des travaux de reprise. Il a estimé que la responsabilité contractuelle de cette société était engagée vis-à vis de madame tant pour les désordres que pour les retards et que son préjudice pouvait être évalué à la somme de 3 553,95 euros correspondant à 1 245,20 euros au titre des frais de pose, à 290,75 euros au titre des frais de livraison à 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance outre 1 018 euros au titre du devis de reprise.

S'agissant de monsieur, il a relevé que la responsabilité délictuelle de la société était engagée et qu'elle devait indemniser son préjudice de jouissance à hauteur de 1 000 euros.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 juin 2022, la société Cuisine [Localité 7] Habitat a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2022, elle demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs prétentions,

- de dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées,

- de la condamner à indemniser les consorts [I] dans la limite de 1 337 euros,

- en tout état de cause, de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'appelante fait observer que les consorts [I] se sont crus fondés à solliciter le remboursement de l'ensemble des prestations prévues au contrat, que si leur argumentaire a été suivi en première instance, il n'en demeure pas moins que celui-ci est entaché d'une parfaite mauvaise foi puisqu'ils ont sollicité les sommes de 4 653,95 euros, 1 500 euros outre 4 000 euros de frais de procédure et que la cour ne manquera pas de constater que ces demandes sont supérieures au montant du contrat initial (matériel + livraison + prestation) conclu pour les travaux d'aménagement.

Elle estime qu'il est parfaitement illégitime de venir solliciter le remboursement des frais d'une livraison qui a eu lieu et qui a d'ores et déjà donné lieu à un geste commercial de la part de la concluante de 500 euros et alors qu'il est constant que le retard de livraison n'est qu'une conséquence de la crise sanitaire liée au Codid 19.

Elle indique ne pas contester l'existence de désordres dans la pose de l'ameublement tel que cela ressort de l'expertise, mais estime que les consorts [I] ne sont pas fondés en leur demande de réparation du préjudice au titre des frais de pose, que si la pose initiale a laissé subsister certaines réserves, il n'en demeure pas moins que la prestation a bien été réalisée ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté. Elle ajoute qu'un remboursement de près de 50 % du prix de la prestation de pose, soit 600 euros, a d'ailleurs été proposé aux termes du protocole régularisé entre les parties le 30 août 2021 et que le montant des travaux de reprise faisait également partie de l'engagement de prise en charge de la concluante.

Elle fait valoir qu'il n'est apporté aucun élément de nature à justifier d'un quelconque paiement effectif des sommes liées à la reprise dès lors que la demande n'est fondée que sur le devis de l'expertise, que le préjudice n'est pas certain.

Concernant le préjudice de jouissance, elle fait remarquer que les désordres affectant les placards ne concernent pas la capacité de rangement mais l'esthétisme du matériel installé, que le premier juge a considéré à tort que des défauts esthétiques pour lesquels la reprise est estimée à 1 018 euros, pouvaient avoir engendré 3 000 euros de préjudice, ce qui est très largement surestimé.

Elle indique qu'un solde restant dû pour la somme de 281,02 euros doit nécessairement venir en déduction des sommes sollicitées par les intimés.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour :

- de les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions ainsi qu'en leur appel incident et les dire bien fondés,

- de déclarer mal fondé l'appel formé et partant, débouter la société Cuisine [Localité 7] Habitat de ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré que la responsabilité contractuelle de la société Cuisine [Localité 7] Habitat était engagée à l'encontre de Mme [I] et la responsabilité délictuelle de cette société à l'encontre de M. [I],

- de réformer le jugement en ce qu'il les a partiellement déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau, de condamner la société Cuisine [Localité 7] Habitat à payer à madame la somme de 4 653,95 euros au titre des préjudices qu'elle a subis tel que développés dans le corps de l'assignation et à monsieur la somme de 1 500 euros au titre des troubles de jouissance qu'il a subis,

- de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à chacun en indemnisation des frais visés par l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et les mêmes sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- de condamner l'appelante à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.

S'agissant de l'indemnisation des préjudices subis par madame, ils font valoir qu'ils résultent d'abord des défauts majeurs dans la pose des meubles qui sont d'autant condamnables que la cliente avait fait appel à un professionnel de l'ameublement et qu'à ce titre, elle est fondée à solliciter le remboursement des frais de pose d'une valeur de 1 245,20 euros. Elle rappelle que le protocole d'accord n'a pas été proposé par l'appelante mais par l'expert et que celle-ci n'y a jamais donné suite, comme elle s'est abstenue de participer aux opérations d'expertise.

Ils invoquent en outre un préjudice lié aux retards successifs dans la livraison des meubles, initialement prévue en juillet, puis reportée en septembre et seulement achevée en décembre 2020 soit 5 mois plus tard justifiant l'allocation d'une somme de 290,75 euros soit le montant des frais de livraison. Ils font remarquer que la société Cuisine [Localité 7] Habitat a invoqué comme cause de retard, non pas la situation sanitaire, mais un changement de référence sur un modèle de tiroirs équipant le dressing et à la fermeture estivale et annuelle des centres de production.

Ils ajoutent que madame n'a pu disposer convenablement des placards qu'elle avait commandés, caractérisant ainsi un trouble de jouissance, d'autant patent que ce trouble s'est inscrit dans la durée. Ils sollicitent la somme de 1 500 euros à ce titre outre le paiement de la somme de 1 018 euros TTC correspondant au devis de reprise des travaux à effectuer.

Concernant monsieur, ils rappellent qu'il a dû pleinement s'engager dans la résolution du litige, qu'il est propriétaire avec madame de l'appartement dans lequel ont eu lieu les nombreuses interventions et visites sans pour autant leur permettre in fine de jouir pleinement des meubles commandés, de sorte qu'une indemnisation de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance semble adaptée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que si la société Cuisine [Localité 7] Habitat sollicite l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, elle ne critique en réalité aucunement le principe de sa responsabilité tel que retenu par le premier juge, admettant ne pas contester l'existence de désordres et leur origine dans la pose de l'ameublement tel que cela ressort de l'expertise.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu M. et Mme [I] en leurs demandes et les a dites bien fondées, et en ce qu'il a constaté que la responsabilité contractuelle de la société Cuisine [Localité 7] Habitat était engagée à l'encontre de Mme [I] et la responsabilité délictuelle de cette société à l'encontre de M. [I] au titre des travaux réalisés à leur domicile.

La discussion entre les parties à hauteur d'appel est circonscrite à l'indemnisation des préjudices subis par M. et Mme [I] et à titre incident au paiement d'une somme de 281,02 euros au titre d'un solde restant dû.

Sur l'indemnisation des préjudices

La cour rappelle ce qui n'est pas contesté et ressort des termes du jugement que le chantier validé le 30 mai 2020 a connu différents retards imputables à la société Cuisine [Localité 7] Habitat puisque la livraison était prévue contractuellement au 27 juillet 2020 et la pose au 29 juillet 2020 alors que la livraison n'est intervenue que le 4 septembre 2020 et du mobilier posé pour partie le 11 septembre 2020 puis le chantier abandonné sans finition alors que des désordres demeuraient. Les 16 et 20 octobre 2020 des visites de chantier ont été diligentées par la société prestataire et la société Design by Gary mandatée par elle et une reprise des travaux a eu lieu le 3 novembre 2020 et les 3 et 4 décembre 2020, les derniers éléments commandés ont été livrés et posés.

Le retard d'un peu plus de quatre mois dans l'exécution des prestations est donc patent.

Le rapport d'expertise établi le 6 mai 2021 par Union d'Experts met en avant l'absence de finition du chantier avec nécessité d'effectuer des travaux de reprise en proposant deux devis établis le 12 avril 2021 pour 1 018 euros pour les travaux de peinture et ceux de menuiserie.

Pour rappel les désordres constatés sont les suivantes :

- pour le placard de l'entrée, pas de panneau de menuiserie en tête de placard, absence de finitions joints entre les éléments, qualité médiocre de la finition, de la fixation plastique du support équerre et visibilité de la cornière,

- pour le placard de la bibliothèque, un défaut de parallélisme entre le rail et la porte coulissante, le bandeau du rail coulisse supérieur n'est pas couvrant à droite, les portes ne sont pas stables, un défaut de calage des coulisses,

- pour le placard de la chambre, le montage des prises électriques est apparent pour l'éclairage de la partie dressing, les panneaux en bois ont dû être redécoupés à bonne dimension générant un défaut d'aspect sur la tranche des panneaux, le revêtement peinture du mur a été endommagé, le traitement de la plinthe n'est pas fini correctement de chaque côté.

L'expert fait état d'un préjudice matériel lié aux défauts de pose et de qualité de finition du travail exécuté, d'un préjudice financier et moral pour les troubles de jouissance, la perte de temps occasionnée par les retards d'exécution et la nécessité de rappeler l'exécutant afin de finaliser un travail et la contrainte d'une assistance d'un conseil juridique.

La somme réclamée à hauteur de 290,75 euros au titre du retard dans l'exécution des prestations n'est pas excessive, indépendamment de la somme de 500 euros d'ores et déjà octroyée à titre amiable par la société appelante, étant observé qu'en proposant cette somme le 30 juillet 2020, la société Cuisine [Localité 7] Habitat s'était engagée à livrer les meubles au début du mois de septembre 2020, alors que la fin du chantier n'a été effective que les 3 et 4 décembre 2020.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.

La société Cuisine [Localité 7] Habitat se présente comme un professionnel de l'ameublement et à ce titre, est tenue d'une obligation de résultat dans la pose des mobiliers et des éléments commandés par ses clients, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'ont été constatés à la fin du chantier, des désordres affectant les trois placards commandés. Toutefois, il s'agit pour l'essentiel de défaut liés à la qualité de la finition nécessitant des travaux de reprise à hauteur de 565 euros TTC pour la menuiserie et la peinture (ponçage léger, enduit partiel, peinture des murs des placards, plinthes à remettre, rebouchages des trous) et de 453 euros TTC pour des travaux d'installation de joints, de pose de menuiseries et de raccordement de prise électrique selon devis du 12 avril 2021 annexés au rapport d'expertise.

L'indemnisation ne peut donc correspondre à la totalité des frais de pose de 1 245,20 euros. Une somme de 600 euros sera allouée à ce titre à Mme [I], le jugement étant infirmé sur ce point.

Les travaux de reprise sont dûment justifiés pour une somme totale de 1 018 euros de sorte que le jugement ayant fait droit à la demande à ce titre doit être confirmé.

S'agissant de la somme de 600 euros réclamée au regard des frais d'avocat, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que seule une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pouvait prospérer et a rejeté la demande au titre d'une indemnisation de préjudice.

Compte tenu de la durée du chantier, des retards dans la livraison et la pose des éléments, des désordres constatés nécessitant des travaux de reprise, M. et Mme [I] ont nécessairement subi un trouble de jouissance, suffisamment indemnisé par l'octroi à chacun d'une somme de 1 000 euros. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement formée par la société Cuisine [Localité 7] Habitat

L 'appelante demande à hauteur d'appel que la somme de 281,02 euros restant due soit déduite des indemnisations. Elle ne produit aucun élément permettant de fonder sa demande en dehors du bon de commande et de la facture. Elle doit être déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé quant au sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

Compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande de rejeter les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Cuisine [Localité 7] Habitat à verser à Mme [W] [I] la somme de 3 553,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Cuisine [Localité 7] Habitat à verser à Mme [W] [I] la somme de 2 908,75 euros en réparation de ses préjudices matériels et de son trouble de jouissance ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/12200
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.12200 ?
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