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21/03/2024 | FRANCE | N°22/10427

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mars 2024, 22/10427


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 21 MARS 2024



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF424



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2022 - Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-20-000643





APPELANTE



Madame [D] [X]

née le [Date naissance 3] 1946 à [L

ocalité 9] (75)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉES



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, soci...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 21 MARS 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10427 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF424

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 mai 2022 - Tribunal de proximité de PANTIN - RG n° 11-20-000643

APPELANTE

Madame [D] [X]

née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] (75)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Victoria FERRERO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'sdministration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La société FUTURA INTERNATIONALE représentée par son liquidateur judiciaire, Me [I] [K], 7-[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 8]

DÉFAILLANTE

Caducité par ordonnance en date du 27 septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Consiellère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, la société Futura Internationale a conclu le 10 mai 2017 avec Mme [D] [S], un contrat prévoyant la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques au prix de 29 900 euros.

Un contrat de crédit affecté a été conclu le même jour par Mme [S] avec la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF exerçant sous l'enseigne Cetelem prévoyant un financement en capital de 29 900 euros au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an remboursable en 95 échéances mensuelles de 384,97 euros chacune après un délai d'amortissement de 180 jours.

Une attestation de réception des travaux sans réserve a été signée par l'acheteuse le 7 juillet 2017 conduisant la banque à décaisser le crédit dans les mains de la société venderesse. Un procès-verbal de fin de chantier a également été signé à cette même date.

Une attestation de conformité de l'installation a été visée par le Consuel le 17 mai 2017.

Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Pantin, Mme [S] a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 octobre 2020 au profit de la société BNPPPF, pour la somme de 24 940,69 euros en principal concernant le crédit avec intérêt au taux de 4,70 % à compter de 25 juillet 2020, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.

Par acte du 29 octobre 2021, Mme [S] a assigné la société Futura Internationale en intervention forcée.

A l'audience sur opposition devant le premier juge, Mme [S] a soulevé la forclusion de l'action de la banque, a soutenu que la société Futura Internationale avait commis une faute en lui faisant signer un contrat alors qu'elle était malvoyante, en lui promettant un autofinancement de l'opération, sans effectuer le raccordement de l'installation au réseau électrique et que la banque avait participé à cette démarche, de sorte que le contrat de vente devait être résolu et le contrat de crédit annulé en conséquence, que la demande de la banque devait être rejetée et que les deux sociétés devaient être condamnées à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

La société BNPPPF a conclu à l'absence de forclusion, à la confirmation du contrat par une exécution volontaire, à l'absence de preuve des man'uvres dolosives invoquées, au débouté des demandes d'annulation ou de résolution, avec obligation de poursuite de l'exécution du crédit.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le tribunal de proximité de Pantin a :

- déclaré recevable l'opposition et dit que le jugement se substituera à l'ordonnance rendue le 27 octobre 2020,

- condamné Mme [S] à payer à la société BNPPPF en deniers ou quittances la somme de 24 940,69 euros augmentée des intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 25 juillet 2020 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du défendeur.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les échéances du crédit avaient été payées avec retard dès le mois de mai 2018, que le premier incident de paiement non régularisé pouvait être fixé au 7 juin 2019 et que l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée le 2 novembre 2020 soit dans le délai de deux années de sorte que le prêteur était recevable en son action sans forclusion.

Il a relevé qu'il résultait des conditions générales de vente, que le vendeur ne s'était pas engagé sur la production d'énergie ni sur le rendement de l'installation, que l'acheteuse disposait d'une installation fonctionnelle sans prouver une quelconque tromperie de sorte que le moyen lié à un dol devait être écarté. Il a également considéré que la preuve d'une inexécution du contrat n'était pas rapportée par la seule production d'un bon d'intervention de la société venderesse. Il a noté qu'aucun élément n'était produit quant aux difficultés oculaires de Mme [S].

Il a rejeté toute faute de la banque dans le décaissement des fonds sur la base d'une attestation de fin de travaux sans réserve et a ainsi rejeté la demande de dommages et intérêts.

Il a constaté que le contrat de vente n'étant pas annulé, il n'y avait pas lieu à annuler le contrat de crédit qui se poursuivait et qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance sur le fondement de l'article 1103 du code civil.

La société Futura Internationale a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil et la société [K] prise en la personne de Maître [I] [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par une déclaration enregistrée le 30 mai 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision tant à l'encontre de la société BNPPPF que de la société Futura Internationale.

Suivant ordonnance définitive du 28 septembre 2022 du conseiller de la mise en état, l'appel a été déclaré caduc à l'encontre de la société Futura Internationale à défaut pour l'appelante de lui avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti.

Aux termes de ses dernières conclusions numéro 2 remises le 5 mai 2023, Mme [S] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de déclarer recevable la demande de nullité du contrat du 10 mai 2017 la liant à la société Futura Internationale et par conséquent la demande de nullité du contrat de prêt,

- à titre principal, de prononcer la nullité des contrats,

- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution des contrats,

- en tout état de cause, de dire qu'elle ne sera tenue à aucun remboursement du capital restant dû à la société BNPPPF et de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 24 940,69 euros,

- de condamner solidairement la société Futura Internationale et la société BNPPPF à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et la même somme au titre de ses frais irrépétibles et de les condamner aux entiers dépens.

Elle explique avoir constaté des prélèvements de la société Sofinco à compter du 30 janvier 2018, qu'après s'être renseignée, elle a appris qu'elle aurait signé un crédit en juin 2017, venant s'ajouter au crédit Cetelem, qu'elle conteste pourtant avoir jamais signé un tel contrat et qu'elle indique avoir immédiatement contacté la société Sofinco qui lui a adressé par lettre du 22 mai 2018, une copie du contrat qu'elle aurait signé le 7 juin 2017 outre le bon de commande du 7 juin 2017 pour une pompe à chaleur d'un montant de 23 500 euros. Elle conteste avoir donné son consentement à ces crédits et précise avoir donc cessé tout paiement.

Elle sollicite que soit prononcée la nullité du contrat principal avec la société Futura Internationale ainsi que du crédit pour des irrégularités de fond et de forme du contrat principal en rappelant que sa demande est recevable nonobstant la liquidation judiciaire du vendeur.

Elle invoque des man'uvres frauduleuses mises en 'uvre par le commercial afin de l'escroquer, rappelle que les arnaques aux panneaux solaires sont très fréquentes et visent spécifiquement les personnes âgées en raison de leur particulière vulnérabilité, étant précisé qu'elle était âgée de 72 ans au moment de la signature du contrat. Elle ajoute que cette société est coutumière des pratiques commerciales douteuses puisqu'elle a été condamnée le 21 novembre 2019 par la CNIL pour démarchage téléphonique illégal.

Elle avance avoir légitimement cru en l'opération financière avancée et n'aurait pas contracté de prêt à la consommation puisqu'elle ne pouvait raisonnablement pas se permettre de tels frais supplémentaires, que l'autofinancement de l'installation n'était qu'un argument de vente mensonger puisque le raccordement des panneaux photovoltaïques au réseau EDF n'a jamais été mis en 'uvre de sorte que l'installation n'est ni fonctionnelle ni rentable puisque la revente de l'électricité est impossible. Elle estime que c'est à tort que le premier juge a considéré que la contestation sur le rapport d'intervention du 24 janvier 2018, soit plus de 7 mois après la fin de l'installation des panneaux, comme "insuffisante" pour prouver l'inexécution du contrat et en ce qu'il a relevé que la production d'énergie et le rendement de l'installation ne faisaient pas partie des engagements du vendeur.

Elle rappelle que la nullité du contrat principal doit entraîner celle du contrat de crédit affecté sur le fondement de l'article L. 312-55 du code de la consommation.

Elle soutient que le contrat de crédit affecté doit être annulé puis que la banque doit être privée de sa créance de restitution du capital prêté.

Elle invoque les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation pour indiquer qu'aucune information concernant l'ampleur de son engagement ne lui a été fournie par la banque

Elle fait valoir que la société BNPPPF est un organisme de crédit professionnel intervenant de façon habituelle dans le financement des travaux d'amélioration de l'habitat et notamment des installations de pompes à chaleur, qui propose de financer des "prêt travaux verts : pour une rénovation énergétique durable de votre habitation", qu'elle est aguerrie à ce genre de contrat de vente et de prestation de service indépendant passant par le biais du démarchage à domicile et qu'elle ne pouvait ignorer les pratiques douteuses fréquentes dans ce domaine. Elle fait état d'un rapport officiel de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) de 2014 qui a mis en garde sur les menaces aux "photovoltaïques" suite à des démarchages à domicile et fait ainsi valoir que la banque ne pourra soutenir qu'elle ignorait ce genre de pratiques illégales.

Elle fait état de ce que la banque a manqué à son obligation de vérification de la conformité du contrat aux dispositions du droit de la consommation et à son devoir de conseil et en ce qu'elle aurait dû s'assurer de la bonne exécution du contrat par l'entreprise Futura Internationale en ce que le raccordement de l'installation au réseau EDF n'a jamais été réalisé. Elle indique avoir subi un préjudice moral et financier important.

Elle demande à titre subsidiaire la résolution des contrats en ce que le raccordement et l'obtention du contrat de rachat de l'électricité n'ont pas été satisfaits.

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 30 novembre 2022, la société BNPPPF demande à la cour :

- de déclarer irrecevable la demande visant à l'infirmation du jugement s'agissant des chefs de demandes concernant la société Futura Internationale ainsi que s'agissant de toutes les demandes qui en découlent, du fait de la caducité de l'appel à son égard, de déclarer en conséquence irrecevable la demande visant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat conclu avec la société Futura Internationale et de ses demandes subséquentes de nullité et de résolution du contrat de crédit affecté comme conséquence de la nullité ou résolution du contrat principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de sa créance à la somme de 24 940,69 euros avec des intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 25 juillet 2020, et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, rejetant partiellement la demande de condamnation ; de confirmer le jugement pour le surplus, sauf à déclarer irrecevables les demandes visant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit, en l'absence de la société Futura Internationale à l'instance et en violation de l'autorité de chose jugée du jugement s'agissant des chefs de demandes concernant la société Futura Internationale ou qui n'en sont que la résultante,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- à titre principal, si la cour devait statuer sur les demandes, de déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résolution des contrats ou à tout le moins de dire qu'elles ne sont pas fondées et les rejeter,

- de débouter Mme [S] de ses demandes en nullité et en résolution du contrat de crédit fondées sur des moyens propres au contrat de crédit,

- en tout état de cause, de constater que la déchéance du terme a été prononcée suite à la défaillance dans le remboursement du crédit, à tout le moins, de prononcer la résiliation judiciaire du crédit du fait de la défaillance dans le remboursement et fixer ses effets au 15 juillet 2020, et en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 29 851,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 16 juillet 2020 sur la somme de 28 308,45 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de la condamner à régler la somme de 29 900 euros en restitution du capital prêté,

- en tout état de cause, de la débouter de sa demande visant à la privation de la créance de la banque, de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de toutes ses autres demandes,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

- en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

L'intimée soutient que la demande visant à l'infirmation du jugement s'agissant de la demande de nullité ou résolution du contrat principal conclu avec la société venderesse et de la demande subséquente de nullité ou résolution du contrat de crédit du fait de la nullité ou résolution du contrat principal, est irrecevable, en raison de la caducité de l'appel vis-à-vis de la société Futura Internationale et donc de l'autorité de chose jugée du jugement vis-à-vis de cette société et des chefs du jugement la concernant ou n'étant que la résultante de demandes la concernant.

Elle rappelle que par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, l'emprunteur ne peut solliciter la nullité ou résolution du contrat de crédit qui résulterait d'une nullité ou résolution du contrat principal, que si le vendeur est présent à l'instance et régulièrement représenté, à défaut sa demande de nullité est irrecevable.

A titre surabondant, elle relève que la demande n'est pas fondée, l'acheteuse ne justifiant pas en quoi le défaut de raccordement pourrait fonder la nullité des contrats, et ne justifiant pas de manquements du vendeur dans l'exécution de sa prestation pouvant fonder la résolution du contrat, à défaut de production de toute expertise contradictoire de son installation, et la signature d'un procès-verbal de réception n'autorisant pas l'acquéreur à faire état d'inachèvement ou inexécution de la prestation n'ayant pas fait l'objet de réserves sur le procès-verbal. Elle note que le rapport d'intervention produit en pièce adverse n° 5, qui ne constitue pas une expertise des panneaux photovoltaïques, se rapporte à une pompe à chaleur qui ne concerne pas le bon de commande et le contrat de crédit objet de la présente procédure.

Elle fait valoir que l'appelante fait état de l'article L. 312-12 du code de la consommation, selon lequel le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et rappelle qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité du contrat de crédit, de sorte que la demande formée de ce chef ne peut qu'être rejetée. Elle ajoute avoir remis cette fiche et produit la fiche signée ainsi que la fiche explicative aux termes de laquelle l'emprunteuse reconnaît que la FIPEN lui a bien été remise.

Elle estime qu'en l'absence de nullité ou de résolution du contrat de crédit, la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital prêté se trouve dépourvue d'objet et ne peut donc qu'être rejetée. Elle soutient qu'aucune faute n'est caractérisée qu'il s'agisse de la vérification du bon de commande lequel n'est pas annulé ou de l'exécution de la prestation. Elle indique que la société venderesse ne s'était engagée qu'à réaliser les démarches administratives et à prendre en charge les frais de raccordement, mais non à réaliser le raccordement qui est une prestation réalisée par ERDF.

Elle estime également que le moyen tiré d'un manquement au devoir de conseil n'est pas davantage fondé. Elle explique qu'il ressort de la fiche de dialogue que l'appelante a déclaré percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2 000 euros et avoir des charges mensuelles hors charges courantes de 450 euros ce qui était compatible avec le remboursement du crédit, l'intéressée étant célibataire et n'ayant pas d'enfant à charge tout en ayant communiqué son avis d'imposition à l'appui de ses déclarations.

Elle conteste les allégations de pratiques douteuses de la société Futura Internationale et que la banque en aurait eu connaissance, au seul vu d'un rapport général de la DGCCRF ne concernant pas spécifiquement cette société et sans établir ses dires.

Elle souligne que l'appelante est défaillante dans la preuve d'un préjudice, dès lors qu'elle ne justifie pas de l'état effectif de son installation par une expertise contradictoire établie par un professionnel. Elle estime qu'elle ne justifie pas davantage du préjudice moral allégué, et donc que ses demandes d'indemnisation doivent être rejetées. Si la Cour devait néanmoins prononcer la nullité ou résolution du contrat de crédit, elle demande sa condamnation à lui payer la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital prêté.

Elle précise former appel incident s'agissant du montant de la condamnation et sollicite la somme de 29 851,81euros ce compris une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % pour 1 543,36 euros outre intérêts au taux contractuellement prévu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'opposition n'est pas remise en cause de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [S]

L'appel interjeté par Mme [S] à l'encontre de la société Futura Internationale a été déclaré caduc suivant ordonnance du 27 septembre 2022 du conseiller de la mise en état, à défaut de signification dans le délai imparti. L'appel incident formé par la société BNPPPF, intimée, ne porte que sur le quantum de la condamnation au titre du crédit affecté sans aucun appel incident contre le vendeur.

Il s'ensuit que le jugement est définitif en ce qui concerne la société Futura Internationale et il ne peut donc être remis en cause en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat conclu avec la société Futura Internationale et de ses demandes subséquentes de nullité et de résolution du contrat de crédit affecté comme conséquence de la nullité ou résolution du contrat principal en ce compris la demande tendant à voir la banque privée de son droit à restitution du capital emprunté devenue sans objet.

Par conséquent, les demandes de Mme [S] tendant à remettre en cause ces points apparaissent irrecevables.

La demande tendant à voir débouter la banque de sa demande en paiement de la somme de 24 940,69 euros comme conséquence de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement du crédit est en revanche recevable, tout comme celle visant à voir annuler le contrat de crédit ou d'indemnisation fondée sur d'autres griefs. La société BNPPPF a également formé appel incident à ce titre.

Sur la nullité du contrat de prêt affecté

Mme [S] fait état de l'article L. 312-12 du code de la consommation, selon lequel le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées.

Cependant, le non-respect de cette disposition est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et pas par la nullité du contrat de sorte que le moyen doit être rejeté.

La cour constate au demeurant que la société BNPPPF produit aux débats la fiche signée de la main de Mme [S] outre la fiche explicative également signée aux termes de laquelle celle-ci reconnaît que la FIPEN lui a bien été remise.

Sur la demande en paiement formée par la société BNPPPF

Le premier juge a confirmé l'ordonnance condamnant Mme [S] à payer la somme de 24 940,69 euros augmentée des intérêts au taux de 4,70 % l'an à compter du 25 juillet 2020 outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.

Cette condamnation était justifiée par la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement du crédit, le premier juge ayant relevé un premier incident de paiement non régularisé au 7 juin 2019 avant que la banque ne provoque la déchéance du terme du contrat par courrier préalable du 3 juillet 2020.

La recevabilité de l'action du prêteur n'est pas remise en question à hauteur d'appel sauf à le préciser au dispositif de la décision.

La société BNPPPF sollicite à hauteur d'appel la somme de 29 851,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l'an à compter du 16 juillet 2020 sur la somme de 28 308,45 euros soit 3 367,76 euros au titre des mensualités impayées, 2 892,56 euros au titre des mensualités impayées reportées en fin de contrat, 22 048,13 euros au titre du capital restant dû au 15 juillet 2020, et 1 543,36 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Mme [S] ne développe aucun moyen de contestation qu'il s'agisse de la régularité de la déchéance du terme, du respect du formalisme contractuel et précontractuel par le prêteur mis à part le moyen ayant trait à la FIPEN examiné plus haut, ou quant au quantum de la condamnation.

La régularité de la déchéance du terme ainsi que l'exigibilité des sommes dues est acquise, sauf à le préciser au dispositif de l'arrêt.

La société BNPPPF verse en outre aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue signée et les pièces justificatives de ressources et d'identité, la fiche conseil en assurance signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d'amortissement, un historique de compte, un décompte de créance outre les courriers de mise en demeure des 3 juillet et 16 juillet 2020.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :

- échéances impayées : 3 182,29 euros

- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 22 048,13 euros

soit la somme totale de 25 230,42 euros.

Mme [S] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,7 % l'an à compter du 16 juillet 2020, le jugement étant infirmé sur ce point.

L'appelante sollicite en outre la somme de 1 543,36 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Selon l'article D. 312-6 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.

La somme réclamée apparaît excessive au vu du préjudice subi par le prêteur et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a réduite à 1 euro, somme à laquelle est condamnée Mme [S] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020.

Sur la demande indemnitaire à l'encontre de la banque

Mme [S] formule une demande d'indemnisation à hauteur de 5 000 euros en réparation de préjudices financiers et moraux.

Elle n'explique pas en quoi la banque serait tenue responsable de l'absence de raccordement au réseau électrique de son installation photovoltaïque ou de sa situation fragile comme ayant été victime d'une arnaque.

Il ne peut donc être fait droit aux autres demandes indemnitaires présentées contre la banque.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des dépens d'appel dont elles ont fait l'avance et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [D] [S] en ce qu'elles visent à remettre en cause les dispositions du jugement concernant la société Futura Internationale ;

Les déclare recevables en ce qu'elles tendent à voir prononcer l'annulation du contrat de crédit et à rejeter la demande en paiement de la société BNP Paribas personnel finance et ses demandes indemnitaires ;

Reçoit la société BNP Paribas personal finance en son appel incident ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition, mis à néant le jugement, réduit la clause pénale à un euro, en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'annulation du contrat de crédit ;

Déclare la société BNP Paribas personal finance recevable en son action en paiement ;

Constate la régularité de la déchéance du terme du contrat de crédit ;

Condamne Mme [D] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 230,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,7 % l'an à compter du 16 juillet 2020 ;

Dit que la condamnation à l'indemnité de résiliation portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020 ;

Déboute Mme [S] de ses demandes indemnitaires contre la société BNP Paribas Personal Finance ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel dont elle a fait l'avance ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/10427
Date de la décision : 21/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-21;22.10427 ?
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