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19/03/2024 | FRANCE | N°23/06322

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 mars 2024, 23/06322


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2024



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM6P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/02092



APPELANT



Monsieur [X] [V] né le 24 juin 1991 à Uppalam, [N] [W] (Inde

),



[Adresse 2]

[Adresse 4]

INDE



représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522





INTIME



LE MINI...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06322 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM6P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/02092

APPELANT

Monsieur [X] [V] né le 24 juin 1991 à Uppalam, [N] [W] (Inde),

[Adresse 2]

[Adresse 4]

INDE

représenté par Me Pierre LEBRIQUIR de la SELEURL LEBRIQUIR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2522

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire en date du 29 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [X] [V] de sa demande, jugé que M. [X] [V], né le 24 juin 1991 à Uppalam, [N] [W] (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et a condamné M. [X] [V] aux dépens;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 mars 2023 de M. [X] [V] ;

Vu les conclusions du 24 avril 2023 par lesquelles M. [X] [V] demande à la cour d'infirmer la décision de première instance et de dire qu'il est français par filiation paternelle ;

Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de, à titre principal, dire que les formalités de l'article 1040 n'ont pas été respectées et que l'appel est caduc, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement de première instance et, y ajoutant, dire que M. [X] [V], né le 24 juin 1991, à Uppalam (Inde), a perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner ce dernier aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date 21 décembre 2023 ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).

L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».

Il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [X] [V] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

En conséquence, il y a lieu, comme le demande le ministère public, de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Succombant à l'instance, M. [X] [V] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constate que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par M. [X] [V],

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [X] [V],

Condamne M. [X] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/06322
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.06322 ?
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