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19/03/2024 | FRANCE | N°23/04175

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 mars 2024, 23/04175


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG6Z



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/06846





APPELANT



Monsieur [O] [P] né le 27 juin 2002 à [Localité 6

] (Mali),



[Adresse 7]

[Localité 5] / MALI



représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586





INTIMES



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la pers...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG6Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/06846

APPELANT

Monsieur [O] [P] né le 27 juin 2002 à [Localité 6] (Mali),

[Adresse 7]

[Localité 5] / MALI

représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

INTIMES

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et les intimés ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 26 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043, débouté M. [O] [P] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française, jugé que M. [O] [P], se disant né le 27 juin 2002 à [Localité 6] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de dommages et intérêts formulé par ce dernier, rejeté la demande de M. [O] [P] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] [P] aux dépens et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel du 24 février 2023 de M. [O] [P] ;

Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2023 par M. [O] [P] qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, en conséquence, réformer le jugement, statuant de nouveau, juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, lui reconnaître la qualité de français dès sa naissance le 27 juin 2002, en conséquence, ordonner l'inscription du dispositif du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance ainsi qu'au répertoire civil annexe tenu par le service central de l'état civil, condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'État, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamner l'État français, représenté par l'agent judiciaire de l'État, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner le ministère public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2023 par l'agent judiciaire de l'État qui demande à la cour de, à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2022, débouter M. [O] [P] de toutes ses demandes, condamner celui-ci à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires du requérant à de plus juste mesure ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [O] [P] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 mars 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [O] [P] soutient être français par filiation maternelle et paternelle pour être né le 27 juin 2002 à [Localité 6] (Mali) de Mme [B] [U], française pour être née le 1er janvier 1982 à [Localité 6] (Mali) de [F] [U], né le 13 novembre 1939 à [Localité 6] (Mali), français par application des dispositions de l'article 152-1 du code de la nationalité française et de M. [R] [P], né le 31 décembre 1962 à [Localité 6] (Mali) français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 10 juin 2008 en application de l'article 21-2 du code civil.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [O] [P] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

M. [O] [P] doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A cette fin, il produit en particulier les pièces suivantes :

- Pièce 11 : la photocopie d'un extrait d'acte de naissance n° 79 (volet n° 3) qui indique qu'il est né le 27 juin 2002 à 23H25 à [Localité 6] de [R] [P], marabout, domicilié à [Localité 6] et de [B] [U], domiciliée à [Localité 6], ménagère. L'identité de l'officier d'état civil est [E] [U]. La date à laquelle la naissance a été déclarée est le 28 juin 2002. L'identité du déclarant n'est pas renseignée. Il en est de même des dates de naissance des parents. Figure à la fin de l'acte la mention « suivant jugement supplétif signature et sceau du tribunal » non renseignée ;

- Pièce 23 : un extrait en original de l'acte de naissance n°79 (volet 3) qui comporte une divergence concernant l'identité de l'officier d'état civil, [J] [U].

En premier lieu, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Il en résulte que le fait pour M. [O] [P] de posséder des extraits d'acte de naissance comportant une divergence sur une mention substantielle relative à l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ôte toute force probante à l'un quelconque d'entre eux.

Au surplus, il s'agit de simples extraits et non pas de copies intégrales de l'acte de naissance. Or, comme le relève justement le ministère public, d'une part ces extraits ne mentionnent pas l'identité du déclarant et ce en violation de l'article 76 de la loi malienne n°87-27 régissant l'état civil qui énumère les personnes habilitées à déclarer la naissance de l'enfant et d'autre part ne précisent pas l'âge ou la date de naissance des parents de l'enfant, le défaut de ces mentions ne permettant pas de les identifier avec certitude et de déterminer si son père et sa mère sont bien, comme il le prétend, M. [R] [P] né le 31 décembre 1962 à [Localité 6] (Mali) et Mme [B] [U], née le 1er janvier 1982 à [Localité 6] (Mali).

Enfin, comme souligné par le ministère public, les extraits d'acte de naissance produits ne comportent pas les mentions « premier jumeau », « deuxième jumeau » et l'indication de « celui qui est venu au monde en premier lieu » en violation de l'article 79 de la loi malienne précitée alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que [O] a un frère jumeau, [K].

M. [O] [P] ne rapportant pas la preuve d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil, doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, nul ne pouvant prétendre à la nationalité française s'il ne justifie d'une identité certaine.

Si dans le dispositif de ses écritures M. [O] [P] réclame à l'Etat français la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, celui-ci ne consacre aucun développement à cette demande dans les motifs de ses conclusions. En application de l'article 954 alinéa 3 code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le jugement est confirmé.

M. [O] [P], qui succombe, est condamné à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par M. [O] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] [P] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04175
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.04175 ?
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