La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/04174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 mars 2024, 23/04174


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG6T



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/06045





APPELANTE



Madame [Z] [V] née le 16 août 1999 à [Localité

6] (Mali),



[Adresse 7]

[Localité 5] / MALI



représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586





INTIMES



LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la per...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04174 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHG6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/06045

APPELANTE

Madame [Z] [V] née le 16 août 1999 à [Localité 6] (Mali),

[Adresse 7]

[Localité 5] / MALI

représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

INTIMES

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et les intimés ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 26 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043, dit sans objet la demande de Mme [Z] [V] relative à la recevabilité de sa demande, débouté celle-ci de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [Z] [V], se disant née le 16 août 1999 à [Localité 6] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par cette dernière, rejeté la demande de Mme [Z] [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [Z] [V] aux dépens et rejeté toute autre demande ;

Vu la déclaration d'appel du 24 février 2023 de Mme [Z] [V] ;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023 par Mme [Z] [V] qui demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel formé et en conséquence, réformer le jugement entrepris, statuant de nouveau, juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, lui reconnaitre la qualité de française dès sa naissance le 16 août 1999, en conséquence, ordonner l'inscription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de naissance de Mme [Z] [V], née le 16 aout 1999 à [Localité 6] (Mali) ainsi qu'au répertoire civil annexe tenu par le service central de l'état civil, condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'État, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamner l'État français, représenté par l'agent judiciaire de l'État, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 17 juillet 2023 par l'agent judiciaire de l'État qui demande à la cour de, à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2022, débouter Mme [Z] [V] de toutes ses demandes, condamner celle-ci à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires de la requérante à de plus juste mesure ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [Z] [V] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 28 mars 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [Z] [V] soutient être française par filiation maternelle et paternelle pour être née 16 août 1999 à [Localité 6] (Mali) de Mme [D] [U], française pour être née le 1er janvier 1982 à [Localité 6] (Mali) de [I] [U], né le 13 novembre 1939 à [Localité 6] (Mali), français par application des dispositions de l'article 152-1 du code de la nationalité française et de M. [R] [V], né le 31 décembre 1962 à [Localité 6] (Mali) français pour avoir acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 10 juin 2008 en application de l'article 21-2 du code civil alors qu'elle était encore mineure.

Mme [Z] [V] s'est vue refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 10 juin 2013 au motif de la constatation de « certaines incohérences dans les documents fournis ». Cette décision de refus a été confirmée par le ministre de la justice par courrier du 5 décembre 2014 (pièces n°21 et 22 de l'appelante).

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [Z] [V] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [Z] [V] doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

A cette fin, elle produit en particulier les pièces suivantes :

- Pièce 9 : la photocopie d'un extrait d'acte de naissance n° 97 (volet n° 3) qui indique qu'elle est née le 16 août 1999 à [Localité 6] à 23H25 de [R] [V], cultivateur, domicilié à [Localité 6] et de [D] [U], domiciliée à [Localité 6], ménagère. L'identité de l'officier d'état civil est [P] [U]. La date à laquelle la naissance a été déclarée est le 24 août 1999. L'identité du déclarant n'est pas renseignée. Il en est de même des dates de naissance des parents. Figure à la fin de l'acte la mention « suivant jugement supplétif signature et sceau du tribunal » non renseignée ;

- Pièce 23 : un extrait en original de l'acte de naissance n°97 (volet 3) qui comporte une divergence concernant l'identité de l'officier d'état civil, [J] [U].

En premier lieu, l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Il en résulte que le fait pour Mme [Z] [V] de posséder des extraits d'acte de naissance comportant une divergence sur une mention substantielle relative à l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte ôte toute force probante à l'un quelconque d'entre eux.

Au surplus, il s'agit de simples extraits et non pas de copies intégrales de l'acte de naissance. Or, comme le relève justement le ministère public, ces extraits d'une part ne mentionnent pas l'identité du déclarant et ce en violation de l'article 76 de la loi malienne n°87-27 régissant l'état civil qui énumère les personnes habilitées à déclarer la naissance de l'enfant et d'autre part ne précisent pas l'âge ou la date de naissance des parents de l'enfant, le défaut de ces mentions ne permettant pas de les identifier avec certitude et de déterminer si son père et sa mère sont bien, comme elle le prétend, M. [R] [V] né le 31 décembre 1962 à [Localité 6] (Mali) et Mme [D] [U], née le 1er janvier 1982 à [Localité 6] (Mali).

Mme [Z] [V] ne rapportant pas la preuve d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil, doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes

Si dans le dispositif de ses écritures Mme [V] réclame à l'Etat français la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, celle-ci ne consacre aucun développant à cette demande dans les motifs de ses conclusions. En application de l'article 954 alinéa 3 code de procédure civile, la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le jugement est confirmé.

Mme [Z] [V], qui succombe, est condamnée à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par Mme [Z] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [V] à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [V] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/04174
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.04174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award