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19/03/2024 | FRANCE | N°23/02916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 mars 2024, 23/02916


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02916 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDKI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11289





APPELANTE



Madame [G] [U] née le 18 juillet 1995 à [Localit

é 6] (Algérie)



[Adresse 1]

[Localité 4] / ALGERIE



représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122







INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC pris e...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02916 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/11289

APPELANTE

Madame [G] [U] née le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4] / ALGERIE

représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2122

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 24 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [G] [U] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que celle-ci se disant née le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie) est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamné M. [G] [U] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 3 février 2023 de Mme [G] [U] ;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 par Mme [G] [U] qui demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, juger que Mme [G] [U] est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française, juger qu'elle est de nationalité française par filiation en ligne directe en application de l'article 18 du code civil, ordonner la transcription de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement de première instance, et statuant de nouveau, débouter Mme [G] [U] de l'ensemble de ses demandes, juger que Mme [G] [U], se disant née le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens, et, à titre très subsidiaire, confirmer le jugement de première instance, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023 ;

Vu la demande de révocation de clôture formée par Mme [G] [U] en date du 11 février 2024 afin de pouvoir verser aux débats la copie du registre des naissances de la ville d'[Localité 6] et d'éventuelles conclusions en réplique ;

Vu le rejet le 13 février 2024 par le conseiller de la mise en état de la demande de révocation de clôture ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du de la lettre du 25 juillet 2023 de transmission par Mme [G] [U] de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, à laquelle est joint l'accusé de réception du ministère de la Justice en date du 26 juillet 2023.

La déclaration d'appel n'est donc pas caduque et les conclusions sont recevables.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [G] [U], se disant née le 18 juillet 1995 à [Localité 6] (Algérie), soutient être française par filiation paternelle pour être la fille de M. [R] [U], né le 30 mai 1954 à [Localité 5] (Algérie), français pour être le descendant de [O] [L] admis à la qualité de citoyen français par décret du 11 juin 1881 pris en vertu du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865.

Si en première instance, le ministère public lui a opposé les dispositions de l'article 30-3 du code civil, il ne les invoque désormais qu'à titre subsidiaire. Toutefois, dès lors que l'article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu.

En vertu dudit article « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue».

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.

L'application de l'article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).

C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges après avoir relevé que l'intéressée, née en Algérie, résidait à la date de ses dernières conclusions des 5 août 2021 et 4 août 2022 en Algérie et que son père né en Algérie, s'était marié à [Localité 4] le 16 février 1995 où il avait vu naître ses enfants, ont retenu, au regard des pièces produites, que Mme [G] [U] ne justifiait ni pour elle, ni pour son père d'une part d'une résidence en France durant la période visée par l'article 30-3, la circonstance que son père ait eu le statut d'étudiant en France entre octobre 1988 et décembre 1994 étant insuffisant à démontrer son lieu de résidence habituelle en France pour cette période et d'autre part d'une possession d'état de Français avant le 4 juillet 2012, les actes de naissance et de mariage établis au moment où l'Algérie avait le statut de département français étant inopérants sur ce point.

En cause d'appel, l'appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse.

En effet, comme relevé par le ministère public, l'appelante n'allègue pas que son père qui est né en Algérie le 30 mai 1954 où il s'est marié en 1995 pour y fonder une famille, aurait quitté l'Algérie avant 1988, ni qu'il aurait vécu en France après 1994, ni ne démontre qu'il aurait eu sa résidence habituelle en France durant la période visée par l'article 30-3 du code civil, les pièces produites démontrant uniquement qu'il a bénéficié du statut d'étudiant en France où il a travaillé en qualité d'artiste musicien ou musicien intermittent en 1992, 1993 et 1994.

En outre, comme relevé par le ministère public, l'intéressée ne justifie pas plus en cause d'appel que son père revendiqué a joui de la possession d'état de Français avant le 4 juillet 2012, les éléments produits étant tous postérieurs à cette date.

Pareillement, en ce qui la concerne, Mme [G] [U] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'elle aurait joui de cette possession d'état de Française au cours du délai cinquantenaire susmentionné.

En conséquence, les conditions prévues par l'article 30-3 sont réunies, de sorte que Mme [G] [U] n'est pas admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française. Mme [G] [U] est présumée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Le jugement est confirmé.

Mme [G] [U], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [G] [U] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 23/02916
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;23.02916 ?
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