La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°22/19441

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 mars 2024, 22/19441


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19441 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWYZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09340





APPELANTS



Monsieur [O] [N] né le 15 mai 1983 à [Localité 6] (93)

agissant ès-qualités de représentant légal de l'enfant [F] [N] né le 5 novembre 2011 à [Localité 5] (Mali)



[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Julie MAIRE, avoca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19441 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWYZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/09340

APPELANTS

Monsieur [O] [N] né le 15 mai 1983 à [Localité 6] (93) agissant ès-qualités de représentant légal de l'enfant [F] [N] né le 5 novembre 2011 à [Localité 5] (Mali)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1474

assisté de Me Clément VERDEIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque E1474

Madame [R] [T] née le 10 février 1993 à [Localité 5] (Mali) agissant ès-qualités de représentante légale de l'enfant [F] [N] né le 5 novembre 2011 à [Localité 5] (Mali)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Julie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1474

assistée de Me Clément VERDEIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque E1474

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 02 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a jugé recevable la pièce numéro 3 figurant au dossier de plaidoirie des demandeurs, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande tendant à voir déclarer nulle la décision en date du 26 février 2019 refusant d'enregistrer la déclaration de certificat de nationalité française de l'enfant [F] [N], débouté M. [O] [N] et Mme [R] [T], en qualité de représentants légaux de l'enfant [F] [N], de leur demande tendant à voir dire que l'enfant [F] est de nationalité française, jugé que [F] [N], né le 05 novembre 2011 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés et a condamné M. [O] [N] et Mme [R] [T], en qualité de représentants légaux de l'enfant [F], aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 17 novembre 2022 de M. [O] [N] et Mme [R] [T], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [F] [N];

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 février 2023 de M. [O] [N] et Mme [R] [T], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [F], qui demandent à la cour d'annuler le jugement de première instance, déclarer nulle la décision en date du 26 février 2019 refusant d'enregistrer la déclaration de certificat de nationalité française de l'enfant [F] [N], dire que ce dernier est français et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil;

Vu l'absence de conclusions du ministère public ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2023.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 02 mars 2023 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, M. [O] [N] et Mme [R] [T], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [F] [N], soutiennent que ce dernier est français par filiation paternelle, pour être né le 5 novembre 2011 à [Localité 5] (Mali) de M. [O] [N], né le 15 mai 1983 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), lui-même français par double droit du sol, en application de l'article 19-3 du code civil, dans les modalités d'application de l'article 23 de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, pour être né en France avant le 1er janvier 1994 de [F] [N], né en 1949 à [Localité 9] (Soudan français).

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

L'enfant [F] [N] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité. Il appartient donc aux appelants d'apporter la preuve de la nationalité française de M. [O] [N] au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas conclu devant la cour est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui, pour débouter M. [O] [N] et Mme [R] [T] de leur demande, a retenu qu'il n'était pas justifié de l'état civil de [F] [N], grand-père paternel de l'enfant, et ainsi de sa naissance au Mali, alors colonie française, faute de production du jugement supplétif en exécution duquel son acte de naissance avait été dressé.

Aux termes de l'article 19-3 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 « Est français l'enfant né en France lorsque l'un des parents au moins y est lui-même né », cet article étant applicable, à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Il ressort de la transcription de l'acte de naissance de l'enfant [F] [N] qu'il est né le 5 novembre 2011 à [Localité 5] (Mali) de [O] [N], né le 15 mai 1983 à [Localité 6] et de [R] [T], née le 10 février 1993 à [Localité 5] (Mali). L'acte porte mention de la reconnaissance de l'enfant le 14 novembre 2011 par son père, devant l'officier de l'état civil de [Localité 8] (pièces 2.3 et 2.4).

[F] [N] dispose ainsi d'un état civil certain, comme d'une filiation paternelle établie à l'égard de M. [O] [N], dont l'état civil et la naissance en France sont justifiés par la production de son acte de naissance, dressé le 16 mai 1983 par l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6], aux termes duquel il est né le 15 mai 1983 de [F] [N], né à Soboukou au Mali en 1949, éboueur, et de [C] [N], sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 7] (pièce 2.16).

Pour justifier de l'état civil du grand-père paternel revendiqué de l'enfant, comme du lien de filiation de M. [O] [N] à son égard, les appelants produisent de nouveau devant la cour la copie littérale de son acte de naissance n° 689, dressé suivant jugement supplétif d'acte de naissance n°689 rendu le 18 mars 1989 par le tribunal civil de Kayes, aux termes duquel il est né en 1949 à [Localité 9] de [S] [N] et de [P] [T], tous deux de nationalité malienne (pièce 2.26), ainsi que la transcription de son acte de mariage avec [C] [N], célébré le 13 décembre 1977 à [Localité 4] au Mali (pièce 2.20). Le jugement supplétif d'acte de naissance n°689 rendu le 18 mars 1989 par le tribunal civil de Kayes n'est toutefois toujours pas versé.

Or, dès lors que l'acte de naissance de [F] [N] a été dressé en exécution du jugement supplétif rendu le 18 mars 1989 par le tribunal civil de Kaye, il en devient indissociable, et il appartient à la cour d'examiner la régularité internationale de la décision étrangère, qui doit impérativement être produite.

C'est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que la production d'actes d'état civil reprenant l'identité de [F] [N] né en 1949 à [Localité 9] (tels que la transcription de son acte de mariage sur les registres de l'état civil français, la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [O] [N], le livret de famille de [F] [N], et la copie intégrale de l'acte de naissance de son épouse Mme [C] [N]) ne pouvaient pallier l'absence de production dudit jugement supplétif.

C'est également à juste titre que le tribunal a retenu que les appelants ne pouvaient se prévaloir de l'impossibilité matérielle dans laquelle ils se trouvaient de fournir ledit jugement, par la production d'une attestation du greffier en chef du tribunal de grande instance de Kayes en date du 10 juin 2020, versée au débat, témoignant de la destruction des archives d'état civil d'avant 1991 en raison des évènements survenus au Mali en 1991, dès lors que celle-ci se référait à une date de jugement erronée.

Les appelants ne produisent devant la cour aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse.

En effet, s'ils indiquent fournir une nouvelle attestation, en date du 24 janvier 2023, du greffier en chef de ce tribunal, rectifiant l'erreur de plume commise sur la date du jugement supplétif, et permettant ainsi selon eux de dissiper tout doute sur l'impossibilité matérielle de produire le jugement supplétif, la cour observe toutefois que cette attestation, qui n'est versée qu'en simple photocopie, ne présente aucune garantie d'authenticité (pièce 2.22). Elle ne saurait en tout état de cause suffire à justifier l'absence de production dudit jugement.

De même, aucune conséquence ne saurait être tirée de la circonstance que [F] [N] dispose d'un passeport malien et d'une carte de séjour de résident privilégié, ces éléments ne pouvant suffire à pallier l'absence d'actes d'état civil probants (pièces 2.23 et 2.24).

Enfin, la circonstance que Mme [C] [N] ait été naturalisée française par décret du 14 janvier 2004 est indifférente, M. [O] [N] étant déjà majeur à cette date.

Il s'ensuit qu'il n'est pas plus justifié en cause d'appel de l'état civil de [F] [N] et ainsi de sa naissance sur un territoire qui avait, au moment de sa naissance, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Les appelants ne démontrant pas que M [O] [N] est de nationalité française échouent à rapporter la preuve de la nationalité française de l'enfant [F] [N] par filiation paternelle.

Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.

Succombant à l'instance, M. [O] [N] et Mme [R] [T], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [F] [N] sont condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne in solidum M. [O] [N] et Mme [R] [T], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [F] [N], aux dépens

.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/19441
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.19441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award