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19/03/2024 | FRANCE | N°22/09757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 mars 2024, 22/09757


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07611

Après arrêt avant-dire-droit du 26 septembre 2023 rendu par la Cour de céans


r>APPELANTS



Monsieur [M] [P] [A] ès-qualités de représentant légal de sa fille [N] [A] née le 10 octobre 2006, à [Localité 8], (Sénégal),



[Adresse 1]

[Localité 3...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09757 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/07611

Après arrêt avant-dire-droit du 26 septembre 2023 rendu par la Cour de céans

APPELANTS

Monsieur [M] [P] [A] ès-qualités de représentant légal de sa fille [N] [A] née le 10 octobre 2006, à [Localité 8], (Sénégal),

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Me Lynda ATTON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D657

Madame [S] [C] ès-qualités de représentante légale de sa fille [N] [A] née le 10 octobre 2006, à [Localité 8], (Sénégal),

BP 155

[Localité 8] [Localité 6] (SENEGAL)

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Lynda ATTON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D657

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, l' avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [M] [A] et Mme [S] [C], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [A], de leur demande tendant à voir dire que l'enfant [N] [A], dite née le 10 octobre 2006 à [Localité 8] (Sénégal), est française par filiation, jugé que l'enfant [N] [A], dite née le 10 octobre 2006 à [Localité 8] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [M] [A] et Mme [S] [C], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [A], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés in solidum aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 18 mai 2022 de M. [M] [A] et Mme [S] [C];

Vu l'arrêt en date du 26 septembre 2023 de la cour d'appel de Paris qui a notamment révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à conclure sur l'application de l'article 197 du code sénégalais de la famille ;

Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par M. [M] [A] et Mme [S] [C], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [A], qui demandent à la cour de réformer dans toutes ses dispositions le jugement de première instance, annuler la décision de rejet de délivrance d'un certificat de nationalité française à [N] [A] en date du 23 février 2015, par M. le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, dire que [N] [A], née le 10 octobre 2006 à [Localité 8] (Sénégal), est française par une filiation démontrée avec M. [M] [A] qui a démontré être français, et ce, sur le fondement de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner le Trésor public à verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de signification de l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel;

Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [M] [A] et Mme [S] [C], agissant en qualité de représentants légaux de [N] [A], aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2024 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 14 juin 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, les appelants, en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [A], soutiennent que cette dernière est française par filiation paternelle, pour être née le 10 octobre 2006 à [Localité 8] (Sénégal) de M. [M] [P] [A], né le 1er février 1961 à [Localité 8] (Sénégal), lequel a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite le 20 juin 1966 par son propre père, M. [P] [A].

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

[N] [A] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusé par le greffier en chef du service nationalité des français née et établis hors de France le 23 février 2015.

Il appartient donc aux appelants d'apporter la preuve de la nationalité française de M. [M] [A] au jour de la naissance d'[N] ainsi que d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Afin de justifier de l'état civil de leur fille et de sa filiation, les appelants produisent pour la première fois en cause d'appel :

- Une copie certifiée conforme de son acte de naissance n°812, délivrée le 24 février 2022, qui indique qu'elle est née le 10 octobre 2006 à 19h15 à « [Localité 8] », d'[M] [P] [A], né le 1er février 1961 à [Localité 8] ouvrier, domicilié à « [Localité 8] » et de [S] [C], née le 4 mai 1983 à [Localité 8], ménagère domiciliée à « [Localité 8] », l'acte ayant été dressé sur la déclaration de son oncle [T] [C], retraité, le 21 octobre 2006 (pièce 21). L'acte mentionne en sa marge la reconnaissance de l'enfant par son père le 3 janvier 2007 suivant l'acte de l'année 2007 à la mairie de la commune de [Localité 8] (pièce 5).

- Une copie conforme de l'acte de reconnaissance n°812, dressé le 3 janvier 2007par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] et la copie conforme de l'acte de reconnaissance n°387 dressé le 18 mars 2011 par l'officier de l'état civil de [Localité 3] (pièce 5).

- Une seconde copie certifiée conforme, délivrée le 20 décembre 2023, mentionnant cette fois uniquement en sa marge la reconnaissance effectuée par son père le 18 mars 2011 à la mairie de [Localité 3] (pièce 21).

Comme le souligne le ministère public, l'acte de naissance de [N] [A] ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l'article 40 du code de la famille sénégalais. La cour observe, de surcroit, que ses parents produisent deux copies certifiées conformes de son acte de naissance, ne comportant pas de mentions marginales identiques, puisque faisant référence d'une part à la reconnaissance de paternité souscrite au Cameroun, et d'autre part à celle reçue en France, alors même que l'acte de naissance est un acte unique.

Il s'ensuit que [N] [A] ne justifie pas devant la cour d'un état civil certain.

Au surplus, le tribunal a en outre retenu à juste titre que Mme [N] [A] ne justifiait pas de l'établissement, de la filiation de M. [M] [A] à l'égard d'[P] [A], et par conséquent de la nationalité française du premier.

En effet, il apparait en premier lieu à la lecture de la copie délivrée le 15 mars 2022 de la transcription de l'acte de naissance sénégalais de M. [M] [A], dressé sur les registres de l'année 1987, qu'il est né le 1er février 1961 à [Localité 8] (Sénégal) de [A] [P], né le 1er janvier 1935 à [Localité 8] et de [B] [D], née en 1940 à [Localité 5], l'acte mentionnant en sa marge un jugement supplétif n°4314 du 25 novembre 1982 du [I] [F] [L] (pièce 7). Les simples photocopies des extraits certifiés conformes du registre des actes de naissance pour l'année 1987 de la région de [Localité 6] et de l'acte de naissance de l'intéressé également versés (pièce 6 et 10) mentionnent également l'inscription de l'acte de naissance n°232 de l'intéressé le 17 mars 1987, sur « jugement d'autorisation d'inscription (ex supplétif) ».

Dès lors que l'acte de naissance de M. [M] [A] fait référence à une décision étrangère, il en devient indissociable et il appartient à la cour d'examiner la régularité internationale de cette décision, qui doit impérativement être produite. Or, les appelants ne versent aux débats qu'une photocopie, ne présentant aucune garantie d'authenticité, de la copie littérale certifiée conforme du jugement supplétif n° 4214 rendu le 25 novembre 1982 par M. [U] [E], de la justice de paix de [Localité 6], ordonnant, après avoir constaté que la naissance de l'intéressé n'a pas été déclarée dans les délais légaux, l'inscription de la naissance de M. [M] [P] [A] sur les registres du centre d'état civil de Semmé (pièce 9). Ils y joignent une attestation originale du greffier en chef du tribunal de [Localité 6], en date du 12 décembre 2023, certifiant qu'en raison de la détérioration des minutes des jugements supplétifs d'état civil de l'année 1982 du tribunal, il ne peut être délivrée une expédition du jugement n°4314 (pièce 22).

Comme le relève à juste titre le ministère public, tant les actes de naissance sénégalais de l'intéressé, que l'acte dressé par le service central de l'état civil à [Localité 7], et l'attestation du greffe, font référence à un jugement qui porte non le numéro 4214 mais le numéro 4314. En outre, l'acte de naissance transcrit mentionne que le jugement émane du [I] [F] [L] et non de la justice de paix de [Localité 6]. En tout état de cause, l'attestation du greffe ne peut pallier l'absence de production du jugement déclaratif de naissance.

Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié devant la cour du caractère certain de l'état civil de M. [M] [P] [A].

En second lieu, si Mme [N] [A] soutient devant la cour que le jugement n° 4314 rendu le 25 novembre 1982 n'est pas un jugement supplétif de naissance, mais se contente de rectifier une erreur administrative liée à l'inscription de la naissance de l'intéressé auprès du mauvais centre d'état civil, pour en déduire que l'intéressé justifierait ainsi d'une filiation paternelle établie dès sa naissance, la cour observe que la décision figure après la mention « déclarant » sur la copie de la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé au service central de l'état civil, et que les photocopies des extraits certifiés conforme du registre des actes de naissance pour l'année 1987 de la Région de [Localité 6] font pourtant expressément référence à un « jugement d'autorisation d'inscription (ex supplétif). Comme observé à juste titre par le ministère public, le jugement supplétif susmentionné ne saurait emporter d'effets utiles en matière de nationalité, dès lors qu'il a été rendu à la requête de l'intéressé lorsqu'il était déjà majeur pour être âgé de 21 ans. Dans ce contexte, la délivrance à M. [M] [A] de certificats de nationalité ou de document d'identité françaises, est inopérante.

Il s'ensuit que, ne justifiant ni du caractère certain de l'état civil de l'enfant ni de celui de M. [M] [A], dont la filiation paternelle à l'égard de M. [P] [A] n'est pas démontrée, [N] [A] ne saurait revendiquer la nationalité française par filiation.

Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.

Succombant à l'instance, M. [M] [A] et Mme [S] [C] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [A] [A] sont déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Déboute M. [M] [A] et Mme [S] [C], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [A] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [M] [A] et Mme [S] [C], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [A] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/09757
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.09757 ?
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