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19/03/2024 | FRANCE | N°22/02262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 5, 19 mars 2024, 22/02262


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5



ARRET DU 19 MARS 2024



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFENN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/05259





APPELANTE



Madame [O] [R] née le 24 juin 1946 à [Localité

4] (Algérie),



[Adresse 1]

ALGERIE



représentée par Me Marie-Charlotte DEL FONDO, avocat au barreau de PARIS

assistée de Me Said OULARBI, avocat plaidant du barreau de LYON
...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 19 MARS 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02262 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFENN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 18/05259

APPELANTE

Madame [O] [R] née le 24 juin 1946 à [Localité 4] (Algérie),

[Adresse 1]

ALGERIE

représentée par Me Marie-Charlotte DEL FONDO, avocat au barreau de PARIS

assistée de Me Said OULARBI, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Madame Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire du 17 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, débouté Mme [O] [R] de ses demandes, jugé que cette dernière, se disant née le 24 juin 1946 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté la demanderesse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens;

Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [R] en date du 28 janvier 2022;

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022 par Mme [O] [R] qui demande à la cour de dire qu'elle est française par filiation paternelle, ordonner la mention de l'article 28 du code civil, condamner l'Etat ou le ministère public à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 20 octobre 2022 qui demande à la cour de confirmer en tout son dispositif le jugement de première instance ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 14 décembre 2023 ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 mai 2022 par le ministère de la Justice.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [O] [R], née le 24 juin 1946 à [Localité 4] (Algérie) de M. [P] [R], revendique la nationalité française par filiation paternelle pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par son père le 2 février 1963 au tribunal d'Auxerre.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

Mme [O] [R] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par décision du 19 octobre 2017 du directeur des services des greffes du tribunal d'instance de Paris 1er, service de la nationalité des français nés et établis hors de France. Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Pour débouter Mme [O] [R] de sa demande, le tribunal a retenu d'une part qu'elle ne justifiait pas d'un état civil probant, faute pour son acte de naissance de mentionner en qualité de déclarant une personne ayant qualité pour y procéder, et d'autre part qu'il n'était pas démontré l'identité de personne entre son père revendiqué et la personne ayant souscrit la déclaration recognitive invoquée.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que Mme [O] [R] ne justifiait pas d'un état civil probant, dès lors que son acte de naissance mentionne, en qualité de déclarant, la personne de [K] [C], GARDIEN, alors même qu'il ressort de l'article 56 du code civil alors applicable que la naissance de l'enfant doit être déclarée par le père ou la personne ayant assisté à l'accouchement.

Comme l'a également justement relevé le tribunal, alors que l'acte de naissance de Mme [O] [R] mentionne qu'elle est née de [P] [M] [C], âgé de trente ans, journalier, et de [G] [L] [I], âgée de 22 ans, sans profession, il apparait, au regard de la notice de renseignement versée par l'appelante (pièces 2 et 3) qu'[P] [R], souscripteur de la déclaration de reconnaissance de nationalité française, était né le 17 décembre 2018, de sorte qu'il aurait été âgé de 27 ans et non de trente ans au jour de la naissance de l'appelante, et qu'il exerçait la profession de militaire et non de journalier.

En cause d'appel, Mme [O] [R] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse.

En effet, les pièces versées en cause d'appel sont de simples photocopies ne présentant aucune garantie d'authenticité.

La nouvelle copie intégrale de son acte de naissance produite par l'appelante, et délivrée le 19 novembre 2020, fait, en outre, toujours apparaitre le même déclarant ne disposant pas de la qualité requise.

Comme le relève au surplus à juste titre le ministère public, Mme [O] [R] ne produit pas la déclaration de nationalité française qui aurait été souscrite par son père revendiqué, se bornant à verser uniquement une notice de renseignement et un courrier du 10 juillet 1963 émanant du ministère de l'intérieur formulant un avis quant à la souscription de cette déclaration (pièces 2 et 3). Si elle verse une copie d'acte de naissance établi par le service central de l'état civil selon lequel [P] [R] né le 17 décembre 1918 à [Localité 4] de [C] [M] [E] [R] et de [J] [Y] est français par option du 2 février 1963 (pièce 10), cet acte ne fait aucunement référence au mariage de l'intéressé avec la mère revendiquée de l'appelante, [L] [I] [G], de sorte qu'il n'est pas plus justifié en cause d'appel de l'identité de personne entre le père revendiqué de l'appelante et [P] [R] ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 2 février 1963 au tribunal d'Auxerre.

Le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [O] [R] est en conséquence confirmé.

Succombant à l'instance, Mme [O] [R] est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que la procédure est recevable ;

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Déboute Mme [O] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [O] [R] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/02262
Date de la décision : 19/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-19;22.02262 ?
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