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14/03/2024 | FRANCE | N°22/13899

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/13899


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-000208





APPELANTE



La SA COFIDIS, société à directo

ire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13899 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-21-000208

APPELANTE

La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (TOGO)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2017, la société Cofidis a consenti à M. [U] [Z] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 34 000 euros remboursable en 72 mensualités de 561,84 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,90 %, le TAEG s'élevant à 5,79 %, soit une mensualité avec assurance de 640,07 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 19 janvier 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 26 196,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2019 date de la présentation de la mise en demeure, débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes et condamné M. [Z] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le TAEG était nécessairement faux puisqu'il était inférieur au taux nominal ce qui contrevenait aux dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation.

Il a déduit les sommes versées, soit 5 492,55 euros avant la déchéance du terme et 2 310,92 euros ensuite, du capital emprunté et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 313-52 du code de la consommation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 septembre 2022, la société Cofidis demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées par la déclaration d'appel qui ne visent ni la recevabilité ni la condamnation de M. [Z] aux dépens,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 34 336,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 17 décembre 2019,

- en tout état de cause de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Elle fait valoir qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose au prêteur que le TAEG soit supérieur au taux débiteur. Elle précise que le TAEG prévu à l'offre de prêt s'élevait à 5,79 % et le taux débiteur à 5,90 % et que la FIPEN reprend ces mêmes taux. Elle soutient que si le taux débiteur est plus élevé que le TAEG, c'est parce que le contrat de prêt comporte une période de franchise d'intérêts, qu'ainsi, le montant des mensualités, et donc le TAEG ont été calculés dans l'hypothèse d'une première échéance intervenant plus d'un mois après la mise à disposition des fonds, mais que pour les regroupements de crédits, les intérêts ne commencent à être calculés qu'un mois avant la première échéance si bien que pendant la période précédente le taux débiteur est de 0 % et le TAEG étant calculé sur l'ensemble du contrat et non sur la seule période pendant laquelle les intérêts sont calculés, il est inférieur au taux nominal.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Z] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 septembre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 janvier 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 30 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 20 février 2024.

La banque n'a fait parvenir aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 décembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Les dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

L'article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.

L'article R. 312-2 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner :

10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables.

11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.

Le crédit souscrit est un prêt à taux fixe de 5,90 % et aucun frais n'a été stipulé. L'explication donnée par la banque doit être accueillie dès lors qu'il est indiqué que le TAEG de 5,79 % est calculé dans l'hypothèse d'un financement le 21 décembre 2017 et d'une première échéance le 10 mars 2018 selon la méthode d'équivalence selon une périodicité mensuelle sur la base du taux débiteur pour le montant et la durée indiqués ci-dessus et l'historique de compte montre que le prêteur n'a pas perçu d'intérêts intercalaires ce qui fait que le montant décaissé n'a de fait pas produit intérêts au taux nominal pendant près d'un mois.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.

En revanche, la société Cofidis ne rapporte pas la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles étant rappelé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu'il a été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, ni la production de la FIPEN remplie par le prêteur, ni la production d'éléments épars d'une liasse ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [Z] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée.

Sur la déchéance du terme et les sommes dues :

La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 décembre 2019 enjoignant à M. [Z] de régler l'arriéré de 4 063,51 euros sous 11 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 17 décembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 34 000 euros la totalité des sommes payées soit 7 803,47 euros (5 492,55 + 2 310,92).

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 26 196,53 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,90 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 décembre 2019 et y ajoutant de dire que la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier doit être écartée.

La capitalisation des intérêts n'est plus demandée en appel. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil. La société Cofidis qui succombe doit conserver la charge des dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13899
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.13899 ?
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