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14/03/2024 | FRANCE | N°22/13860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/13860


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHBK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-21-000135





APPELANT



Monsieur [V] [P]

né le 13 septembre 1938 à [Loc

alité 9] (39)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS



INTIMÉS



Mons...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHBK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-21-000135

APPELANT

Monsieur [V] [P]

né le 13 septembre 1938 à [Localité 9] (39)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Thierry FLEURIER de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉS

Monsieur [R] [T]

né le 26 juillet 1982 à [Localité 8] (92)

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

La SASU LA DERIVE & FRERES POISSONS

N° SIRET : 878 915 677 00016

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 23 mars 2021, M. [V] [P] a sollicité du tribunal judiciaire de Fontainebleau la condamnation de M. [R] [T] à lui payer la somme de 7 000 euros en principal et subsidiairement que soit prononcée la résolution judiciaire de la vente intervenue au mois de janvier 2020 concernant le véhicule de marque Velam de type Isetta immatriculé [Immatriculation 3] et de condamner M. [R] [T] à lui restituer ce véhicule à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification à intervenir et dire qu'en contrepartie une fois le véhicule restitué il lui restituera la somme de 3 500 euros, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de cette assignation, M. [P] expose être propriétaire d'un véhicule de marque Velam de type Isetta immatriculée [Immatriculation 3] entreposé à son domicile.

Il explique qu'à la suite d'une annonce publiée en décembre 2019 sur le site "le bon coin" concernant la vente d'un véhicule MG de type MGB-GT, immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à [X] [Z], sa compagne, M. [T] s'est rendu chez lui et a souhaité acquérir le véhicule MG mais aussi le véhicule Velam.

Il indique qu'un accord a été trouvé sur un prix de vente de 10 500 euros pour le véhicule Velam et de 2 900 euros pour le véhicule MG. Le chèque de 2 900 euros a été encaissé immédiatement.

Il précise qu'un transporteur est venu chercher les deux véhicules et lui a remis en contrepartie une enveloppe avec trois chèques de 3 500 euros, chacun établi à des dates différentes en paiement du véhicule Velam.

Il ajoute que le premier chèque de 3 500 euros pour le véhicule Velam a été encaissé fin janvier 2020 mais qu'à partir du mois de mars 2020, M. [T] lui a demandé le report de l'encaissement des deux autres chèques, et que, finalement, les deux chèques ont été présentés à l'encaissement le 11 septembre 2020 et sont revenus impayés, M. [T] les ayant déclaré volés.

Après un premier appel à l'audience du 11 mai 2021, l'affaire a été mise en délibéré puis par mention au dossier, les chèques datés des 21 février 2020 et 21 mars 2020 ayant été établis par la société La dérive & Frères Poissons dont M. [T] est le gérant, le tribunal a réouvert les débats et demandé la mise en cause de celle-ci.

Par acte d'huissier en date du 5 août 2021, la société La Dérive & Frères Poissons a été assignée en intervention forcée et M. [P] a demandé sa condamnation en paiement in solidum avec M. [T] aux sommes exposées dans l'assignation du 23 mars 2021.

Par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 22 février 2022, la société La Dérive & Frères Poissons a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé à M. [P] la charge des dépens.

Aux termes de ce jugement, la juridiction a estimé que M. [P] n'apportait pas la preuve du contrat de vente qu'il alléguait.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 20 juillet 2022 et déposé ses premières conclusions le 13 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 23 septembre 2022, il demande à la cour de :

- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Fontainebleau en date du 20 mai 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros à titre principal ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur le fondement des articles 1103 et 1582 du code civil, il fait valoir qu'un contrat de vente a été conclu entre M. [T] et lui pour la somme convenue de 10 500 euros en contrepartie du véhicule Velam. Il expose avoir remis le véhicule objet de la vente et en réclame le paiement total du prix. Il rappelle qu'un acte écrit n'est pas une condition du contrat de vente et qu'il rapporte un commencement de preuve par écrit de la vente, corroboré par d'autres éléments de preuve. Il fait valoir que la liquidation judiciaire de la société que gérait M. [T] n'a aucun impact sur l'affaire dès lors que M. [T] avait acheté la voiture en son nom personnel, à des fins étrangères à son activité de restaurateur.

M. [T] et la société La Dérive & Frères Poissons, auxquels la déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiés par actes remis par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 4 octobre 2022, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 9 du code de procédure civile dispose que "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

L'article 1353 du code civil prévoit que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

Sur l'existence d'un contrat

L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".

L'article 1583 du code civil prévoit que la vente "est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé".

En l'espèce, il est constant qu'aucun écrit n'a été formalisé entre M. [V] et M. [T] établissant une éventuelle vente du véhicule Velam pour la somme de 10 500 euros, aucun acte de cession n'ayant été rédigé.

A l'appui de ses demandes, M. [V] produit :

- la copie de deux chèques de 3 500 euros établis au nom de [V] [P] et émanant de la société la Dérive et frères poissons, dont M. [T] est le gérant selon l'extrait K Bis produit, revenus impayés en raison de l'opposition effectuée sur les chèques par le tireur,

- une enveloppe portant au recto la mention "[Adresse 2]", qui correspond à l'adresse de la compagne de M. [V], et une addition de chiffres émanant manifestement d'un autre scripteur (2 900 + 10 500= 13 400 euros) et au verso le nom de "[R]. [T]" et la mention manuscrite "Si joint les règlements. Amitié. [R]. Merci de respecter les dates indiquer",

- la carte grise, toujours en sa possession, qui n'est pas barrée avec l'indication "véhicule vendu".

La copie des chèques et l'enveloppe sont insuffisants pour établir un échange de consentements et pour prouver d'une part que la vente portait sur le véhicule Velam, qu'elle avait été conclue avec M. [T] à titre personnel et d'autre part que le prix de vente était fixé à 10 500 euros. Le fait que la carte grise soit toujours en possession de M. [V], qu'un exemplaire du bon du transporteur prouvant la remise du bien ne soit pas produit, que le justificatif de paiement de la première somme de 3 500 euros, pouvant attester du prix de vente et du nom du tiré de ce premier chèque ne soit pas versé aux débats, sont autant d'éléments contribuant à semer le doute sur la réalité du contrat liant les parties.

Par ailleurs, conformément à l'article 1359 du code civil qui prévoit que toute obligation portant sur plus de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, force est de relever que la vente qui porterait sur un prix de 10 500 euros n'a pas fait l'objet de la rédaction d'un écrit.

Ainsi, M. [V] échoue à prouver l'existence d'une obligation contractuelle le liant à M. [T] ; l'ensemble de ses demandes sera rejeté et le jugement de première instance confirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé quant aux dépens.

L'appelant qui succombe est tenu aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant pas arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [P] de ses demandes ;

Condamne M. [V] [P] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13860
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.13860 ?
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