La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2024 | FRANCE | N°22/13852

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/13852


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHA2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-000208





APPELANTE



La SA CREATIS, société anonyme agissant pou

rsuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-22-000208

APPELANTE

La SA CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2019, la société Creatis a consenti à M. [P] [S] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 21 600 euros remboursable en 144 mensualités de 197,94 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,83 %, le TAEG s'élevant à 6,07 %, soit une mensualité avec assurance de 216,84 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 30 décembre 2021, la société Creatis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2022, a déclaré la société Creatis recevable en son action, l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a réduit la clause pénale à 1 euro, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et a condamné M. [S] au paiement de la somme de 19 319,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 sans application de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, outre 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [S] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que l'offre de contrat produite par le prêteur ne contenait pas de bordereau de rétractation.

Il a déduit les sommes versées soit 2 281,08 euros du capital emprunté de 21 600 euros et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juillet 2022, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 novembre 2023 la société Creatis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 24 082,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 27 août 2021,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [S] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner en conséquence M. [S] à lui payer la somme de 24 082,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 19 319,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,

- en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que seul l'exemplaire emprunteur doit comporter un bordereau de rétractation et qu'elle justifie que l'exemplaire à conserver par l'emprunteur en comporte un. Elle considère que la déchéance du terme a été valablement prononcée suite à l'envoi d'une mise en demeure préalable et qu'à défaut, le fait de ne pas régler plusieurs mensualités est une faute qui doit entraîner la résiliation. Elle considère que seul le juge de l'exécution a compétence pour supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 septembre 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 30 janvier 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 30 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 20 février 2024.

La banque a fait parvenir une note dans ce délai dans laquelle elle relève qu'il ne résulte pas de cet arrêt que la signature de la FIPEN soit érigée en obligation mais qu'il en résulte qu'en l'absence de signature, elle doit corroborer la mention et la production de la FIPEN par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Elle indique qu'elle verse aux débats une correspondance transmise aux emprunteurs en date du 8 avril 2019 par laquelle elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d'une part, des documents "à conserver" et, d'autre part, des documents "à renvoyer" et que les documents qui sont conservés par l'emprunteur n'ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l'exemplaire prêteur "à renvoyer" signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu'il en résulte qu'en date du 8 avril 2019, elle a transmis et donc remis aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie et que si elle a reçu en retour l'exemplaire "à renvoyer" signé, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que les emprunteurs lui aient retourné l'exemplaire prêteur que ce document n'émane pas uniquement de la banque mais aussi des emprunteurs. Elle conclut donc à l'absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 avril 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-21 du code de la consommation qu'afin de faciliter l'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, "un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit", lequel doit aux termes de l'article R. 312-9du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.

L'article L. 312-12 du code de la consommation applicable dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Créatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu'elle a envoyée à M. [S] le 8 avril 2019 qui comprend 54 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28966000761784 qui est celui qui a été signé par M. [S], comporte en première page un document intitulé "votre dossier de financement" et explique en page 2 le "mode d'emploi" du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :

- en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,

- en pages 11 à 12 un document d'informations sur le produit d'assurance,

- en pages 13 et 14 le document de souscription de l'assurance,

- en pages 15 à 18, la FIPEN remplie,

- en pages 19 à 21 la fiche d'informations spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,

- en pages 23 à 27 le contrat avec la mention "à renvoyer",

- en pages 29 à 33 le contrat avec la mention "à conserver" qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 34 à 38 des documents relatifs à la cession de la rémunération,

- en page 39 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [S] à signer,

- en pages 41 à 44, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par M. [S] auprès de la société Cetelem, du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,

- en pages 45 à 50, les fiches conseil en assurance et notice,

- en pages 51 à 52, un questionnaire de satisfaction,

- en pages 53 à 54 des informations et conseils.

M. [S] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/54, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 39/54 et l'exemplaire du contrat "à renvoyer" qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 27/54. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat avec un bordereau qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 29 à 33/54 et la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 19/54.

La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c'est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.

Sur le montant des sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 23 juillet 2021enjoignant à M. [S] de régler l'arriéré de 1 344,24 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 août 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 3 920,46 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 18 440,78 euros au titre du capital restant dû

- 58,57 euros au titre des intérêts échus

soit un total de 22 419,81 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % à compter du 27 août 2021 sur la seule somme de 22 361,24 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 648,17 euros, apparaît excessive au regard du taux pratiqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 180 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021.

La cour condamne donc M. [S] à payer ces sommes à la société Creatis.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et au paiement à la société Creatis d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Creatis recevable, a condamné M. [P] [S] aux dépens et au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Condamne M. [P] [S] à payer à la société Creatis les sommes de 22 419,81 euros majorée des intérêts au taux de 4,83 % à compter du 27 août 2021 sur la seule somme de 22 361,24 euros au titre du solde du prêt et de 180 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13852
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.13852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award