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14/03/2024 | FRANCE | N°22/13620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/13620


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGO2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2022 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-002382





APPELANTE



La société SOGEFINANCEMENT, so

ciété par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGO2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 février 2022 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-21-002382

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256

INTIMÉ

Monsieur [I] [L]

né le [Date naissance 1] 1980 au SENEGAL

Chez Monsieur [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 14 001 euros remboursable en 67 mensualités de 249,01 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,39 %, le TAEG s'élevant à 6,58 %, soit une mensualité avec assurance de 258,11 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 18 novembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, a déclaré la société Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts et a condamné M. [L] au paiement de la somme de 3 925,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021, écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes et condamné M. [L] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection a retenu que le document relatif au regroupement des crédits de l'article R. 313-12 du code de la consommation produit ne mentionnait pas le taux débiteur de chaque crédit regroupé ni le nombre des échéances encore à échoir.

Il a déduit les sommes versées (9 817,72 euros jusqu'au 28 mai 2021 et 258 euros le 2 juillet 2021) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2022 la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée d'une partie de ses demandes,

- de condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 156,58 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 3 juin 2021, jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 586,82 euros,

- en tout état de cause de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Sophie Müh, avocat au Barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la fiche de regroupement de crédits a bien été communiquée et que sur celle-ci figurent bien toutes les mentions exigées par les dispositions de l'article R. 313-13 du code de la consommation, ce qui ne comprend d'ailleurs pas le taux débiteur soulevé par le juge de première instance et que de plus la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, aucun texte ne le prévoyant.

Elle soutient que l'indemnité de résiliation n'est en rien excessive et que l'emprunteur connaissait le risque encouru en cas de non-paiement.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 27 septembre 2022 délivré à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 16 janvier 2024.

A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 30 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 20 février 2024.

Le 5 février 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :

- que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu'ils ne portent pas sur ce point,

- que le juge doit respecter le contradictoire et que l'intimé n'a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l'audience des plaidoiries,

- sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n'obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que M. [L] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,

- que le fait que l'emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d'appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d'échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,

- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 avril 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion

La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décrets du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.

L'article R. 314-18 impose que ce document d'informations soit établi sur un support durable et comporte, soit présenté de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et mentionne les informations qui doivent y figurer.

Au nombre de ces informations figure "5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur".

Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et le montant des échéances.

Or la cour constate que ce document qui reprend les crédits qui devaient être regroupés ne mentionne pas pour chaque crédit le taux auquel il avait été souscrit.

Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n'est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

S'agissant de la preuve de la remise de la FIPEN, la société Sogefinancement fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu'elle n'a pas respecté le contradictoire, M. [L] étant absent.

En l'espèce le jugement a débouté la banque d'une partie de ses demandes, qu'elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et M. [L] ne comparait pas. La cour doit en application de l'article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.

Or l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations ce qui a été fait.

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du même code), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [L] non représenté en appel de la FIPEN personnalisée.

Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [L], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.

Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur le montant des sommes dues

La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 15 avril 2021 enjoignant à M. [L] de régler l'arriéré de 1 671,78 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.

Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 14 001 euros la totalité des sommes payées soit 9 817,72 euros jusqu'au 28 mai 2021 et 258 euros le 2 juillet 2021.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer la somme de 3 925,28 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.

Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 6,39 %.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard mais infirmé en ce qui concerne le point de départ qui doit être fixé à la date de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 3 juin 2021.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 18 novembre 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;

Fixe au 3 juin 2021 le point de départ des intérêts au taux légal non majoré produits par la somme de 3 925,28 euros et condamne M. [I] [L] au paiement desdits intérêts ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13620
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.13620 ?
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