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14/03/2024 | FRANCE | N°22/13570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 14 mars 2024, 22/13570


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 14 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGK5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-000270





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 MARS 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGK5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-22-000270

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [M] [N]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 8] (78)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société BNP Paribas Personal Finance département Cetelem a émis une offre de prêt personnel n° [XXXXXXXXXX02] d'un montant de 10 400 euros remboursable en quarante-huit mensualités de 229, 10 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal de 2,76 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [M] [N] le 13 avril 2020 par signature électronique.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 27 janvier 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny M. [N] afin d'obtenir la résiliation judiciaire du prêt conclu le 13 avril 2020 et le paiement d'une somme de 11 378,48 euros en principal avec intérêts au taux de 2,80 % l'an à compter du 3 janvier 2022 outre une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 30 avril 2020 ;

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande principale en paiement ;

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions ;

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion, le premier juge a considéré que la banque produisait un contrat qui n'avait pas été signé et dont aucune des échéances n'avait été payée, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer que M. [N] avait accepté le contrat de crédit.

La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 13 juillet 2022.

Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 13 octobre 2022, elle demande à la cour de :

- annuler le jugement rendu le 26 avril 2022 ;

- à tout le moins, l'infirmer en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- constater que la déchéance du terme a été prononcée ; Subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 15 novembre 2020 ;

En tout état de cause,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 11 378,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,76 % l'an sur la somme de 10 645,54 euros à compter du 15 novembre 2020 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit accepté le 13 avril 2020 ;

A titre subsidiaire,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 10 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2020 sur le fondement de la répétition de l'indu ;

En tout état de cause,

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle conclut à l'annulation du jugement, ou à tout le moins, à son infirmation, en ce que le juge ne pouvait soulever d'office une contestation de signature, qui ne ressortait pas des éléments soumis à son analyse, ni ne relevait du strict champ d'application du code de la consommation. Elle expose qu'elle produisait aux débats une page de signature électronique mentionnant que le document a été "signé électroniquement le 13/04/2020" ainsi que le fichier de preuve émis par la société Worldline, prestataire de services de confiance, intitulé "attestation de déroulé de l'opération", justifiant de la réalisation de la signature électronique de chacun des documents.

Elle reproche encore au juge d'avoir dénié toute force probante aux éléments produits aux débats. Elle soutient que lorsque la signature n'est pas contestée par la partie intéressée, elle n'a pas à prouver la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé, même lorsque celui-ci n'est pas "qualifié". Elle produit aux débats les éléments d'identification de l'emprunteur, ainsi que ceux afférents à sa situation financière, à sa situation professionnelle et à son adresse. Elle précise qu'aucune règle n'exige que le fichier de preuve intègre en dernière page un scan de la signature figurant sur la pièce d'identité du signataire. Elle produit également le certificat de conformité émis par l'organisme certificateur LSTI attestant que la société Worldline, ayant son siège [Adresse 7], délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Subsidiairement, elle fait valoir l'existence d'un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments de preuve, à savoir les prélèvements opérés sur le compte bancaire sans opposition, même s'ils sont revenus impayés. Elle réclame par conséquent le paiement de la somme de 11 378,48 euros augmentée des intérêts contractuels sur le fondement du contrat de crédit, et à défaut, la somme de 10 400 euros, correspondant au montant du capital versé, au titre de la répétition de l'indu.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 septembre 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile, et à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 9 novembre 2022 conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

A l'audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée Elle a fait parvenir le 30 janvier 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de cette remise, et ce au plus tard le 20 février 2024.

Le 20 février 2024, la banque a fait parvenir à la cour par message RPVA une note soulignant que la FIPEN avait fait l'objet d'une signature électronique autonome séparée et que dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

La décision a été mise à disposition au greffe au 14 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 13 avril 2020, il est fait application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la demande d'annulation du jugement

L'appelante soutient que si le juge peut soulever d'office tout moyen résultant de l'application des dispositions du code de la consommation comme l'y autorisent les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d'office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d'application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n'est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l'offre de crédit.

Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que dans cette hypothèse, il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il a ainsi estimé que les documents produits par la BNP Paribas Personal Finance au soutien de sa demande en paiement ne permettaient pas de s'assurer que la signature électronique avait été recueillie dans les conditions fixées aux articles 1366 et 1367 du code civil et a rejeté les demandes en l'absence de preuve suffisante que M. [N] était bien le signataire de l'offre de crédit.

Il lui incombe en revanche, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat manuscritement comme électroniquement étant un des éléments soumis aux débats. Il lui appartient d'y procéder d'office, ce qu'il a fait aux termes de la décision du 26 avril 2022.

C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.

Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.

Sur la preuve de l'obligation

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".

En l'espèce, la BNP Paribas Personal Finance fonde son action en paiement sur une offre de crédit émise au nom de M. [M] [N] le 13 avril 2020 portant sur un prêt personnel de 10 400 euros remboursable en 48 mensualités de 229,10 euros chacune au taux nominal de 2,76 % l'an.

Alors qu'il n'est pas contesté que la banque n'a pas rencontré le client en agence, la copie de l'offre communiquée aux débats s'intitule "offre de contrat de crédit conclue sous forme électronique" constituée de 7 pages n'est revêtue d'aucune signature manuscrite de l'emprunteur dans l'encadré prévu à cet effet : est indiqué page 7/7 "signé électroniquement le 13/04/2020" sous la mention "récapitulatif des consentements".

Il convient de relever que ce paragraphe d'acceptation ne comprend à aucun endroit le nom du client s'engageant.

Cependant, l'appelante produit la synthèse du fichier de preuve comprenant une attestation de déroulé d'opération Worldline portant sur le numéro Cetelem [XXXXXXXXXX02] (soit correspondant au numéro de contrat : [XXXXXXXXXX02]), la chronologie de la transaction, le parcours client explicitant le process de certification de la signature électronique, deux attestations de LSTI indiquant que la société Worldline est conforme au règlement européen pour le service de création de certificats de signature électronique et qu'elle dispose d'un certificat valide pour la période du 21 juin 2019 au 19 juin 2021 et du 7 février 2020 au 5 février 2022, la copie de la pièce d'identité de M. [N], son RIB, une facture EDF du 9 février 2020, un avis d'imposition 2019, ses bulletins de salaire de la caisse des dépôts et consignations des mois de janvier et février 2020.

Il en résulte suffisamment que M. [N] a apposé sa signature électronique le 13 avril 2020 à compter de 16 h 22 :18 sur l'offre de crédit, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [N] identifié par un code utilisateur qu'il a validé par SMS.

Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [N] le 21 avril 2020.

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société BNP Paribas Personal Finance. Partant le jugement doit être infirmé.

Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de juin 2020. L'assignation ayant été délivrée le 27 janvier 2022, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l'action de la société BNP Paribas Personal Finance doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

En l'espèce, la société BNP Paribas Personal Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées visualisée de façon autonome lors de la signature électronique, la fiche de dialogue revenus et charges, le mandat de prélèvement SEPA, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 janvier 2022 enjoignant à M. [N] de régler l'arriéré de 1 483, 67 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 janvier 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, soit 11 378,48 euros, et un décompte de créance.

Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :

- 1 483,67 euros au titre des échéances impayées assurance comprise

- 9 161,87 euros au titre du capital restant dû

soit un total de 10 645,54 euros majorée des intérêts au taux de 2,76 % à compter du 18 janvier 2022.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 732,94 euros, correspond à 8 % du capital restant dû et apparaît juste en l'absence de tout règlement par le débiteur depuis la conclusion du contrat. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022.

La cour condamne donc M. [N] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.

Sur les autres demandes

Le jugement qui a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [N] doit être condamné aux dépens de première instance.

En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que . La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;

Condamne M. [M] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 10 645,54 euros majorée des intérêts au taux de 2,76 % à compter du 18 janvier 2022 au titre du solde du prêt et de 732,94 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 ;

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [N] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - a
Numéro d'arrêt : 22/13570
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;22.13570 ?
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